Cour d'appel de Reims, 14 août 2007
Cour d'appel de Reims, 14 août 2007
06/02872
ARRÊT No
du 14/08/2007
AFFAIRE No : 06/02872
PB/VB
SARL ELEGANT BEAUTE
C/
Arminda X...
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AOUT 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section commerce
SARL ELEGANT BEAUTE
5 bis boulevard du 1er R.A.M.
10000 TROYES
Représentée par la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
Madame Arminda X...
15 rue du Général Abbé
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représentée par la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Patrice BRESCIANI, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller Rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X... a été embauchée à compter du 16 novembre 1998 par la société ELEGANT'BEAUTE, en qualité d'esthéticienne, selon un contrat à durée indéterminée.
Un avenant du 20 juin 2000 a modifié ses attributions et sa rémunération.
Le 21 février 2002, la société ELEGANT'BEAUTE a fait l'objet d'un redressement judiciaire suivi d'un plan de continuation homologué le 15 mai 2003 par le Tribunal de Commerce de Chalons en Champagne.
Le 24 septembre 2003, Madame X... a été convoquée pour un entretien préalable au licenciement et le 14 octobre 2003, elle a été licenciée pour motif économique.
Par jugement du 17 décembre 2004, le Conseil des Prud'hommes de Châlons en Champagne a:
- dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE à lui verser la somme de 9 621,42 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné, si besoin, le remboursement par la SARL ELEGANT'BEAUTE, aux organismes concernés, des indemnités chômage payées à compter du jour du licenciement et dans les limites de six mois d'ancienneté,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE au versement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Interjetant régulièrement appel de cette décision, la SARL ELEGANT'BEAUTE demande que la Cour :
- infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE à lui verser la somme de 9 621,42 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 400 euros au titre des frais irréptibles,
- le confirme en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
- reconnaisse à titre subsidiaire l'absence de préjudice de Madame X...,
- ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- condamne Madame X... au versement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
S'agissant du licenciement, l'appelante soutient :
- que le licenciement n'est pas une mesure de rétorsion à l'encontre d'une représentante des salariés, mais qu'il résulte uniquement d'un motif économique et de l'application des critères d'ordre,
- que c'est à tort, que le Conseil des Prud'hommes a refusé le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement : mise en péril du plan de continuation, chiffre d'affaires inférieur aux charges fixes, pertes au cours des dix premiers mois de l'exercice 2003 (- 13 440)
- que la répartition du bilan de 2003 établit que les difficultés économiques rencontrées par la société proviennent exclusivement du centre de Châlons, et que la seule solution était de baisser la masse salariale de l'entreprise en supprimant le poste d'esthéticienne temps plein,
- que la tentative de reclassement sur le centre de TROYES s'est révélée impossible comme le mentionne la lettre de licenciement, et que l'employeur n'exploite pas d'autre centre,
- que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés, et qu'il a été considéré que Madame A... faisait preuve d'un meilleur professionnalisme notamment au regard de l'hygiène
( Madame X... refusant de nettoyer son poste de travail et laissant cette tâche à sa collègue).
L'appelant fait par ailleurs valoir :
- qu'aucun rappel de salaire n'est dû,
- que les heures supplémentaires effectivement réalisées ont été payées,
- que la prime de responsabilité a été intégrée au salaire de base et que la lettre de refus de Madame X... en date du 20 juin 2003 n'a été portée à la connaissance de l'employeur que le 15 septembre 2003,
- que la prime de nettoyage n'est pas due, et ce d'autant que Madame X... a refusé de nettoyer son poste de travail,
- que l'usage du droit à l'image était conforme à l'accord de l'intéressée
Elle prétend enfin que Madame X... ne justifie d'aucun préjudice particulier.
Madame X... sollicite la confirmation partielle du jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle demande que la Cour l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, condamne la SARL ELEGANT'BEAUTE à lui verser :
- la somme de 1 948,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 194, 81 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 227,36 euros à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris,
- 1 486,35 euros à titre de rappel de prime de responsabilité,
-19 242, 84 euros au titre du préjudice subi correspondant à un an de salaire (au lieu de 6 mois),
- 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
S'agissant des heures supplémentaires, elle fait observer :
- que le décompte qu'elle produit correspond aux carnets de rendez-vous versés aux débats,
- que l'employeur ne peut valablement invoquer une compensation avec les heures non travaillées puisqu'aucun accord collectif ne prévoyait une annualisation du temps de travail (et puisque l'employeur a réglé certaines heures supplémentaires),
- que les heures supplémentaires réglées ont été déduites des réclamations,
- que l'avenant du 26 juin 2000 est hors débat (les heures supplémentaires datant d'avant cette date) ;
Elle fait par ailleurs valoir :
- que la demande au titre des repos compensateurs n'a pas été examinée par le Conseil des Prud'hommes,
- que les rappels de prime de responsabilité sont dus, l'employeur prétendant l'avoir intégrée au salaire de base de façon unilatérale, alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ;
S'agissant du licenciement, elle soutient notamment :
- que l'employeur a cherché à la sanctionner car elle exigeait l'application des dispositions de son contrat de travail comme le démontrent les courriers échangés à compter de juin 2003,
- que le plan de continuation suite à la procédure de redressement judiciaire ne prévoit pas une contraction du personnel,
- que les charges fixes du centre de Chalons ont été artificiellement gonflées et que la baisse du chiffre d'affaire s'explique par le "comportement inadapté" de l'employeur, lequel a transféré une des deux cabines d'amincissement de Châlons à Troyes, étant précisé que la deuxième cabine est réapparue juste après son licenciement,
- qu'en délocalisant une des deux cabines de soins de Châlons sur Troyes, il est évident que le chiffre d'affaire ne pouvait que chuter,
- que ni l'ordre de licenciement, ni l'obligation de reclassement par le biais d'une proposition effective, n'ont été respectés.
- que son préjudice est d'autant plus important, qu'elle n'a pas retrouvé de situation professionnelle stable en dépit de ses sérieuses démarches.
MOTIFS
Attendu que le prononcé d'un licenciement économique exige :
- la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
- une vaine tentative de reclassement du salarié,
- le respect de critères d'ordre ;
Attendu qu'au terme de développements sérieusement détaillés par son représentant, la SARL ELEGANT'BEAUTE prétend, au vu de la répartition du bilan de 2003, que les difficultés économiques provenaient exclusivement du centre CHALONS : résultat d'exercice négatif, charge excessive des salaires ;
Attendu qu'il résulte toutefois de la profusion des attestations versées aux débats :
- que l'employeur avait supprimé l'une des deux cabines de soins de CHALONS si bien que les clients devaient annuler des rendez-vous, engendrant de ce fait une diminution du chiffre d'affaires,
- que cette cabine a été réinstallée en novembre 2003 uniquement après le départ de Madame X..., qui avait revendiqué le respect des dispositions contractuelles préalablement à son licenciement (cf notamment attestation de Madame B... du 25/11/2003, de Madame C... du 4/12/2003, de Madame D... du 21/11/2003, de Madame E... du 2/11/2003...) ;
Attendu qu'il est ainsi établi, que la suppression du poste de Madame X... n'était pas directement causée par des difficultés économiques propres à CHALONS par rapport à TROYES, mais par une initiative interne à l'entreprise ;
Attendu que c'est donc à juste titre, que le Conseil des Prud'hommes a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'à titre surabondant, la SARL ELEGANT'BEAUTE ne démontre pas avoir effectué des démarches sérieuses pour tenter le reclassement de l'intéressée, le bilan 2003 concernant les centres de CHALONS et de TROYES ne suffisant pas à établir la nécessité de supprimer durablement un emploi ;
Attendu que si Madame X... a pu être employée comme vacataire notamment dans des crèches publiques, elle n'a toutefois pas retrouvé d'emploi à durée indéterminée depuis son licenciement ; qu'au vu de ces éléments et des justificatifs produits, le montant de son préjudice doit être fixé à la somme de 9 621,42 euros conformément au montant alloué par les premiers juges ; qu'il y a lieu de rejeter toute demande plus ample à ce titre ;
Attendu qu'abstraction faite de la question de l'annualisation du temps de travail, la production des décomptes ainsi que des carnets de rendez-vous ne suffit pas à établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dont Madame X... revendique aujourd'hui le paiement, étant précisé :
- que cette dernière ne justifie pas avoir effectué la demande préalable prévue dans l'avenant du 26 juin 2000,
- et que l'employeur a effectivement réglé certaines heures supplémentaires dont la réalité est incontestable, comme le révèle la lecture des bulletins de paie ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande au titre du paiement des heures supplémentaires ; qu'il y a lieu, au vu des justificatifs produits, de rejeter corrélativement la demande au titre des repos compensateurs ;
Attendu que si la rémunération contractuelle ne peut en principe être modifiée sans l'accord du salarié, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner le versement de primes de responsabilités, lesquelles ont effectivement été versées au vu des justificatifs produits ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être confirmé dans son intégralité ;
Attendu qu'au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, la SARL ELEGANT'BEAUTE sera condamnée à verser à Madame X... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, en sus des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil des Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 17 décembre 2004 ;
Condamne la SARL ELEGANT'BEAUTE à verser à Madame Arminda X... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la SARL ELEGANT'BEAUTE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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