Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2007
06/05429
12/09/2007
ARRÊT No565
No RG : 06/05429
CP/MFM
Décision déférée du 23 Octobre 2006 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS - 06/00019
A. BURGUION
Société DE RECOURS MINIERES DE L'HERAULT
C/
Daniele X...
DRASS
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(S)
Société DE RECOURS MINIERES DE L'HERAULT
...
BP 1
34260 GRAISSESSAC DEBARIEUX
représentée par la SCP VEZON-MASSAL-RAOULT, avocats au barreau d'ALES
INTIME(S)
Monsieur Daniele X...
Domaine de paban rn117
31800 ESTANCARBON
représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
DRASS
615 bd d'antigone
34064 MONTPELLIER
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. Y..., président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. Z...
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Engagée par la société SECOURS MINIERE de Saint Gaudens en 1968 puis en 1989 par celle d' l'Hérault, dont elle est devenue directrice en 1994, Danièle X... a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2003.
Ayant été déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise dans le cadre de la procédure de danger immédiat, par un avis du médecin du travail en date du 23 mars 2004 renouvelé le 26 juillet 2004, mais n'ayant fait l'objet ni d'une proposition de reclassement ni d'un licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, lequel, après audience de plaidoiries du 11 avril 2005, a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire et de congés payés, par un jugement du 23 mai 2005 qui a été exécuté.
Danièle X... a été convoquée par lettre recommandée du 4 avril 2005 pour le 8 avril à l'entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 avril 2005 au motif de son inaptitude physique à l'emploi.
Contestant le bien fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, lequel, par jugement du 23 octobre 2006, a:
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SECOURS MINIERE de l'Hérault à payer à la demanderesse:
* 558,90 pour non respect de la procédure de licenciement,
* 73.416 à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société SECOURS MINIERE aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée au greffe le 17 novembre 2006, la société SECOURS MINIERE de l'Hérault a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SECOURS MINIERE de l'Hérault demande à la cour de réformer le jugement déféré, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que:
- l'indemnité pour non respect du délai de convocation à l'entretien préalable ne se cumule pas avec celles résultant du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement;
- la salariée ne pouvait ni ne voulait reprendre un travail quel qu'il soit, ayant été classée en invalidité générale et ayant réclamé son licenciement dès le 15 avril 2004; il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement professionnel que le médecin du travail n'envisageait pas, d'autant qu'il n'y avait qu'un seul poste de directeur au sein de l'entreprise;
- l'intéressée n'a subi aucun préjudice financier car elle perçoit une rente d'invalidité supérieure à son salaire.
Danièle X..., formant appel incident, demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le non cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des autres indemnités;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société SECOURS MINIERE n'a pas respecté l'obligation de reclassement,
- le réformer sur le montant des dommages-intérêts en les fixant à 156.484,
- condamner l'employeur aux dépens et au paiement de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
- le délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien préalable et cet entretien, prévu par l'article L122-14 du code du travail, n'a pas été respecté;
- elle n'a jamais demandé à être licenciée et, même si la caisse de sécurité sociale autonome l'a déclarée en invalidité, elle pouvait reprendre une activité professionnelle, notamment au sein de la société SECOURS MINIERE de Saint Gaudens, avec aménagement de poste; or, son employeur n'apporte pas la preuve de son impossibilité de la reclasser dans l'une des sociétés de son groupe et n'a pas motivé la lettre de licenciement en ce sens; d'ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de la licencier;
- eu égard à son âge et à son préjudice financier, elle sollicite une indemnité supérieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'inaptitude de Danièle X... à tout poste dans l'entreprise formulée par le médecin du travail le 26 juillet 2004, qui motive le licenciement, n'est pas contestée.
Cette inaptitude étant la conséquence d'un accident du travail, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée qu'en respectant les dispositions de l'article L122-32-5 du code du travail, c'est à dire après avis des délégués du personnel et au cas d'impossibilité de proposer à la salariée un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail.
L'avis du médecin du travail, déclarant Danièle X... inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispensait pas l'employeur d'effectuer la recherche d'un poste susceptible de lui être proposé en vue de son reclassement.
De même, l'attribution à celle-ci d'une pension d'invalidité à compter du 24 mars 2004 par la caisse autonome de sécurité sociale n'a eu aucune incidence sur l'obligation de la société SECOURS MINIERE de tenter de maintenir la salariée au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SECOURS MINIERE, Danièle X... n'a pas exprimé sa volonté d'être licenciée puisque dans le courrier du 15 avril 2004 invoqué par l'employeur, elle rappelle la législation accordant à l'employeur le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude pour licencier le salarié, ajoutant que si à l'issue de ce délai, elle n'a été ni reclassée, ni licenciée, ses salaires lui seront dus.
Or, la société SECOURS MINIERE admet dans ses conclusions n'avoir effectué aucune recherche pour essayer de procéder au reclassement de Danièle X... et ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir qu'il n'existait aucune possibilité pour proposer à la salariée un poste, fut-il aménagé, dans une des sociétés de sécurité minière constituant un groupe d'entreprises. Elle n'a d'ailleurs fait aucune mention relative au reclassement dans la lettre de licenciement. Et elle ne justifie pas avoir au préalable consulté les délégués du personnel.
Le licenciement de Danièle X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a exactement retenu.
S'il n'est pas contesté par la société SECOURS MINIERE que la convocation à l'entretien préalable n'a pas été effectuée 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation, et qu'en conséquence la procédure prévue par l'article L122-14 du code du travail n'a pas été respectée, il résulte des termes de l'article L122-14-4 du code du travail, applicable à Danièle X... qui avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, que l'indemnité réparant ce non respect ne se cumule pas avec celle allouée en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
La somme de 73.416, dont les parties ne contestent pas qu'elle est égale à 12 mois du salaire brut de Danièle X..., a été exactement appréciée par les premiers juges à titre d'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement.
En effet, il résulte des diverses pièces versées aux débats qu'elle ne subit pas de préjudice financier, percevant des pensions d'invalidité, notamment une allocation complémentaire en exécution d'un contrat souscrit par l'employeur, d'un montant total similaire à celui de son salaire.
Il n'y a donc pas lieu d'allouer à l'intéressée une somme supérieure à l'indemnité minimale fixée par l'article L122-32-7 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société SECOURS MINIERE au paiement d'une somme au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Il sera également réformé au titre de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui doit bénéficier à Danièle X... à hauteur de 2.000.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la société SECOURS MINIERE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens en date du 23 octobre 2006 sauf en ce qu'il a condamné la société SECOURS MINIERE de l'Hérault à payer à Danièle X... la somme de 558,90 pour non respect de la procédure de licenciement et a débouté Danièle X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les deux chefs réformés,
Dit n'y avoir lieu à allouer à Danièle X... une indemnité distincte pour non respect de la procédure de licenciement,
Condamne la société SECOURS MINIERE de l'Hérault à payer à Danièle X... 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier Le président
P. Z... B. Y...
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.