Cour d'appel de Pau, 15 février 2007

Cour d'appel de Pau, 15 février 2007

05/00834

PPS/NG

No 664 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 15/02/2007

Dossier : 05/00834

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

S.A. TARTAS

C/

Stéphane X...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 15 FEVRIER 2007

date indiquée à l'issue des débats

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 décembre 2006, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. TARTAS prise en la personne de son gérant

Papeterie - Route de Dax

40400 TARTAS

Rep/assistant : la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE GOFARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Stéphane X...

... 8

40000 MONT DE MARSAN

Rep/assistant : Maître Y..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES représentée par M. DUPIN responsable du service contentieux

...

40013 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant : Monsieur DUPIN, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2005

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN (régime généra)l

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 septembre 1999, vers 2 h 40, M. Christian X..., salarié de la SA TARTAS depuis 1971, a été victime d'un accident du travail et est décédé de ses suites.

Le 15 février 2002, M. Stéphane X..., son fils, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 25 janvier 2005, ce tribunal a :

- dit que l'accident mortel du travail, dont a été victime M. Christian X..., le 26 septembre 1999 est dû à la faute inexcusable de la société TEMBEC TARTAS,

- dit que la rente servie à M. Christian X... sera majorée conformément à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes devra servir à M. Stéphane X... une indemnité de 27 440,82 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné la société TEMBEC TARTAS au remboursement de cette somme à la Caisse,

- débouté M. Christian X... de sa demande relative au préjudice matériel,

- déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes,

- condamné la société TEMBEC TARTAS aux dépens et a verser à M. Stéphane X... une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2005, la Société TEMBEC TARTAS représentée par son avocat, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 4 février 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Société TEMBEC TARTAS demande à la Cour :

- à titre principal, de dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée par M. Stéphane X..., en conséquence,

d'infirmer le jugement dont appel,

de débouter M. Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. Stéphane X... mal fondé en sa demande de réparation du préjudice patrimonial, pour défaut de qualité à agir,

de dire et juger M. Stéphane X... irrecevable à agir de ce chef,

de dire et juger que le montant de toute éventuelle majoration de rente sera réduite en raison de la faute inexcusable commise par M. Christian X... dans l'accident mortel du travail dont il a été victime,

de dire et juger que le montant de toute éventuelle majoration sera fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droits puisse dépasser le montant du salaire annuel de M. Christian X..., conformément aux limites prévues par l'article L 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,

de donner acte à la société TEMBEC TARTAS de ce qu'elle ne conteste pas la somme demandée au titre de la réparation du préjudice moral ;

- de condamner M. Stéphane X... à verser à la société TEMBEC TARTAS la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient :

- qu'aucun autre accident n'était antérieurement intervenu, de nature à alerter l'employeur sur le danger inhérent aux machines, que les chariots étaient régulièrement contrôlés et entretenus qu'aucune anomalie n'a été révélée ;

- que le rapport ITECH qu'elle verse aux débats conclut que, même si les paliers de mât avaient été neufs, l'accident se serait néanmoins produit ;

- que M. Christian X... a commis deux fautes qui sont la cause directe et exclusive de l'accident dont il a été victime: la première a consisté à circuler charge haute, la seconde a consisté pour M. Christian X... à essayer de se sortir seul de sa situation au lieu de solliciter de l'aide.

M. Stéphane X... demande au contraire de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'accident mortel est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la rente servie sera majorée conformément à l'article L 452 du Code de la sécurité sociale ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes devra verser à M. Stéphane X... une indemnité de 27 440 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné la société TEMBEC TARTAS au remboursement de cette somme à la Caisse ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au préjudice matériel ; en conséquence :

condamner la société TEMBEC TARTAS au paiement de la somme de 23 397,06 € en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal,

condamner la société TEMBEC TARTAS à verser à M. Stéphane X... la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes ;

- condamner la société TEMBEC TARTAS en tous les dépens.

L'intimé fait valoir que :

- que l'expert judiciaire, M. Z... a conclu son rapport en disant que l'erreur professionnelle commise par M. Christian X... ne peut en aucun cas être la seule cause de l'accident ;

- que force est de constater que le mât a bien été déposé puis reposé : or, c'est précisément un problème de fixation de cet élément qui est notamment stigmatisé par M. Z..., expert désigné dans l'enquête ;

- que la faute d'imprudence commise par M. Christian X... peut apparaître comme la conséquence de la faute de l'employeur qui a laissé le personnel utiliser un matériel défectueux et d'avoir laissé perdurer dans l'entreprise une pratique dangereuse.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes demande :

- de statuer sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur du directeur de la société TEMBEC TARTAS employeur de M. Christian X... au moment des faits ;

- de dire que son fils, M. Stéphane X... qui ne bénéficie pas d'une rente d'ayant droit, ne peut demander une majoration de la rente ;

- de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra verser à l'ayant droit les sommes fixées en indemnisation de son préjudice moral ;

- de condamner l'employeur au remboursement de ces sommes à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

L'organisme social fait valoir :

- que la majoration de la rente est prévue par les dispositions légales, que M. Stéphane X... n'étant pas bénéficiaire d'une rente, sa demande à ce titre ne peut être examinée ;

- que la préjudice matériel n'entre pas dans le champ d'application des articles L 452 et suivants du Code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable.

Sur les circonstances de l'accident :

Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête diligentée par les gendarmes de la brigade de TARTAS que :

- le 29 septembre 1999, vers 2 h 40 du matin, dans les locaux de la société TEMBEC TARTAS à TARTAS ( 40), M. Christian X..., cariste, procédait aux commandes d'un chariot élévateur de marque STILL SAXBY, type "Oldham", à la prise de bobines de papier en fin de chaîne d'emballage, afin de les transporter pour les stocker dans le magasin de l'usine ;

- après avoir saisi deux bobines d'un poids total de deux tonnes deux cent kg, dans les pinces du chariot, M. Christian X... s'est déplacé, pour une raison inconnue, avec le chariot en charge haute ;

- le chariot est entré dans l'aire de stockage, le mât déployé, charge haute, à plus de 4 m du lieu de dépose, M. Christian X... a ralenti l'engin, vraisemblablement pour l'immobiliser mais l'inertie de la charge a fait basculer vers l'avant le chariot qui est venu s'immobiliser sur la pile de bobines présente dans le magasin ;

- M. Christian X... a relâché la charge pour tenter de remettre le chariot en position normale ; que le poids de l'engin a ramené l'ensemble vers l'arrière, en générant un effet de fouet de la pince et du mât déployé ;

- au moment de l'impact des roues arrière sur le sol, les paliers de pied de mât ont cédé à l'effort engendré et ont éclaté en leur partie supérieure ;

- le mât ainsi libéré a pivoté sur les articulations des vérins d'inclinaison et est venu se rabattre sur le coffre à batterie, en écrasant sous son poids l'habitacle et le conducteur assis sur son siège.

Attendu qu'aucune poursuite pénale n'a été exercée, l'enquête ayant abouti à une classement sans suite.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

Attendu que, selon l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 à L 452-4.

Attendu qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Attendu que M. Christian X..., ouvrier polyvalent, présent dans l'établissement depuis 1971, avait une bonne connaissance du poste qu'il occupait, avait suivi une formation et obtenu le permis de cariste.

Attendu que les chariots élévateurs équipant l'usine étaient vérifiés périodiquement à titre préventif, tous les quatre mois par un technicien de la société STILL SAXBY et tous les ans par l'association des industriels de France qui est un organisme de sécurité.

Que le chariot accidenté avait été visité deux fois en 1999, la dernière fois étant le 19 juillet, qu'une réparation du défaut de fixation du pont avant avait été effectuée les 20,21,22 et 23 juillet .

Attendu que le technicien de la société STILL SAXBY, M. Jean Michel A... a confirmé aux enquêteurs le 7 février 2000 :

- qu'il avait effectué une intervention sur le chariot en cause, dans l'atelier de l'usine, ayant constaté que les "joues" de l'engin étaient en mauvais état ;

- qu'il avait déposé le mât et le pont et après renforcement des joues par les employés de l'usine, avait procédé au remontage tel qu'il avait démonté ; que la fiche de réparation du 23 juillet 1999, produite aux débats est en adéquation avec cette déclaration ;

Que selon le technicien, quand le chariot a basculé vers l'avant, toutes les pièces ont tenu et n'ont cédé que lorsque le conducteur a lâché la charge et que le chariot est retombé en position horizontale ; qu'il explique que c'est l'énergie créée par le mât qui a fait fléau qui a provoqué la rupture des pièces .

Attendu que M. Z..., chargé par le Parquet de DAX d'une mission technique afin, notamment, de déterminer les causes de l'accident a conclu ainsi son rapport dressé le 18 novembre 1999 :

"L'erreur professionnelle commise par M. Christian X... d'avoir roulé avec la charge haute (ce qui fait gagner du temps de manutention) ne peut, en aucun cas, être la seule cause de l'accident .

A partir des conclusions techniques s'appuyant sur nos constatations, nous sommes intimement persuadé que si les paliers avaient été :

- suffisamment résistants,

- correctement fixés,

- non fragilisés par des coups de pointeau anarchiques,

- montés en dehors non seulement des règles de l'art mais aussi de toute logique mécanique,

M. Christian X..., malgré son erreur n'en aurait été quitte que pour une belle frayeur";

Que selon l'expert, s'il n'y avait pas eu de rupture des paliers de pied de mât, l'accident mortel ne se serait pas produit ;

Qu'il a constaté diverses anomalies dans la fixation des paliers sur le moyeu avant ; que le montage tel que réalisé (il a été inséré entre la rondelle GROWER et la face d'appui du palier, une rondelle plate d'épaisseur 4 mm ) est pour M. Z... une "aberration mécanique aux conséquences graves qui contribue au desserrement des paliers";

Que M. Z... a indiqué que le fait que M. Patrick B..., chargé de la maintenance courante des engins de levage au sein de la société TARTAS, se soit contenté de remonter les paliers, en reproduisant le montage tel qu'il l'avait trouvé, constituait une faute professionnelle grave, car si personnel d'entretien de l'entreprise commet une erreur, le technicien du constructeur doit impérativement la corriger.

Attendu que la société TEMBEC TARTAS a fait établir un rapport d'étude le 10 février 2000, par le cabinet ITECH qui a analysé le comportement d'un chariot élévateur de même type au cours des différentes phases de l'accident et a évalué les contraintes supportées par les paliers du mât lors des chocs ;

Que les conclusions de cette étude sont les suivantes :

- pour une distance de freinage inférieure ou égale à 4,5m, les réactions d'appui sur les essieux arrière deviennent négatives ; cette distance de freinage constitue donc le seuil en dessous duquel le risque de basculement du chariot vers l'avant est réel ;

- pour une distance de freinage inférieure à 4,5m, un soulèvement des quatre roues du véhicule apparaît ;

- l'ensemble en appui sur la pile, avec la charge dans la pince, est stable ; le retour du chariot sur ses quatre roues n'est envisageable qu'après la perte du chargement ;

- suite au choc mât-sol, des risques de rupture apparaissent pour une distance de freinage inférieure à 2m ou une durée de freinage inférieure à une seconde ;

- la vitesse angulaire de la pince est identique à celle de l'ensemble du chariot ;

- suite au choc mât-sol, des risques de rupture apparaissent pour une distance de freinage inférieure à 0,5 m ou une durée de freinage inférieure à 0,7 seconde.

- il apparaît, en partie basse des paliers, une zone de contraintes comprises entre 498 Mpa et 830 Mpa, soit des valeurs supérieures à la limite à la rupture estimée à 494MPa, lors des tests ;

Que ce rapport certes non contradictoire, qui tend à établir que la rupture des pieds de mât est due au mouvement de retour brutal du chariot sur ses roues et non à une défaillance mécanique n'en constitue pas moins un élément technique soumis à l'appréciation de la Cour, dès lors qu'il a été régulièrement produit aux débats ;

Attendu qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'employeur, la société TEMBEC TARTAS avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

Qu'il avait au contraire pris des mesures de vérification et de contrôle réguliers de tous les chariots élévateurs équipant son site, que celles-ci avaient lieu tous les quatre mois par un technicien de la société STILL SAXBY et tous les ans par l'association des industriels de France ;

Que si, selon le rapport du Comité d'Hygiène et de Sécurité du 9 juillet 1999, 9 accidents ont été enregistrés pour le deuxième trimestre 1999, sans autres précisions, il est noté qu'il s'agit vraiment d'un problème comportemental ; qu'aucun élément ne permet de rattacher ces accidents à l'utilisation des chariots élévateurs et a fortiori à leur mauvais état d'entretien ;

Que lors de la réunion de ce même comité, le 30 septembre 1999, soit après la survenance de l'accident mortel, un représentant du personnel, membre du comité et ancien cariste a répondu à la demande des représentants de la CRAMA qu'il lui était déjà arrivé de connaître un basculement du chariot ; qu'aucune conclusion ne peut cependant être tirée de cet élément d'information isolé, en l'absence de précision sur les circonstances de l'incident ; que le compte rendu de cette même réunion mentionne que les représentants du personnel, membres du CHSCT avaient fait état du fait que, depuis le début de sa mise en service, le chariot no 9 (celui que conduisait M. Christian X...) ne fonctionnait pas aussi bien que les autres ; que cette assertion imprécise ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

Qu'aucune anomalie, si ce n'est celle qui a conduit à l'intervention en date du 19 juillet 1999, pour défaut de fixation du pont avant, n'avait été auparavant signalée sur l'engin.

Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance d'une pratique dangereuse, récurrente au sein de l'entreprise, consistant pour des conducteurs d'engins à transporter leurs charges en position haute, afin de gagner du temps lors des opérations de stockage ;

Qu'il n'est pas a fortiori, prouvé que la direction de l'établissement ait toléré un tel comportement et qu'elle se soit abstenue d'y mettre fin ;

Qu'au contraire, l'employeur avait fait bénéficier M. Christian X... d'une formation de cariste et avait diffusé le 1er février 1995 à destination des caristes, du chef de quai et du chef d'équipe expéditions, une note de service, suite au basculement vers l'avant d'un STILL au magasin Nord le 30 janvier 1995, rappelant qu'avec un chariot de manutention, il était impératif de circuler avec la charge à 15 cm du sol et le mât incliné vers l'arrière, de monter et descendre

les charges à l'arrêt et au plus près de la zone de gerbage ou dégerbage, que la sécurité du personnel exigeait le respect de ces consignes et que tout manquement à ces dernières serait sanctionné.

Attendu que la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas établie, il convient de débouter M. Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce de mettre à la charge de M. Stéphane X... une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que M. Stéphane X... supportera les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONT DE MARSAN du 28 janvier 2005,

Dit que la faute inexcusable de l'employeur, la société TEMBEC TARTAS n'est pas démontrée,

Déboute M. Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne M. Stéphane X... aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Andrée BLANCHE Philippe PUJO-SAUSSET

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