Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2007

Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2007

06/01848CIV

22/05/2007

ARRÊT No517

NoRG: 06/01848

FB/MFT

Décision déférée du 09 Février 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/2256

Mme DUCHAC

Nicole Y... épouse Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Guy Y...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Luc Marie Y...

représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Nicole Y... épouse Z...

Lieudit Calac

31190 AURIBAIL

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Guy Y...

11,rue du Fourcat

09100 PAMIERS

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Luc Marie Y...

Villa du Coustou

09210 LEZAT SUR LEZE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Christine A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Pierre Y... est décédé le 1er juillet 1987 laissant pour lui succéder:

- sa veuve Juliette B...

commune en biens meubles et acquets à la suite de leur mariage célébré le 25 avril 1931, donataire de l'usufruit de la totalité des biens

- leurs trois enfants Nicole, Luc et Guy.

Juliette B... est elle-même décédée le 6 septembre 2001 en laissant pour lui succéder leurs trois enfants.

Par testament authentique du 7 novembre 1997 elle gratifiait Nicole et Guy de la quotité disponible.

Les parents avaient auparavant fait divers donations à leurs enfants.

Suite aux difficultés existant entre les héritiers, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE par jugement du 14 avril 2006 rendu au vu d'une expertise de Madame C..., a :

Ordonné d'ordonner le partage et la liquidation des successions respectives de Pierre MUNOZ et Juliette B... ;

Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur sur la base des éléments ci-dessous et du rapport d'expertise en ce qu'il n'est pas contraire au présent jugement ;

Sur la succession de Pierre Y...

Dit que l'actif de la succession de Pierre Y... devra être évalué sur la base de la déclaration de succession effectuée en son temps ;

Dit qu'en sus la somme de 400.000 francs ou 60.979,61 euros doit être réintégrée dans l'actif successoral de Pierre Y... ;

Dit que l'article 1078 du Code Civil s'appliquera à la donation partage de 1973 ;

Rejeté les demandes d'indexation de immeubles sur la base de l'indice BT 01 ;

Dit que l'immeuble de LEZAT est évalué ce jour à la somme de 150.000 euros et celui de l'ESCALA à la somme de 133.500 euros ;

Dit que la preuve d'une atteinte à la réserve par cette donation partage n'est pas rapportée ;

Dit que le recel successoral n'est pas constitué pour les parts sociales de la coopérative, le cheptel et le matériel agricole ;

Dit que Luc Y... peut prétendre à une créance de salaire différé de 84.420,27 euros contre la succession de son père et que Guy Y... a droit à un salaire différé de 48.119,55 euros sur cette même succession ;

Sur la succession de Juliette B...

Renvoyé aux dispositions ci-dessus pour les valeurs des immeubles de LEZAT et de l'ESCALA.

Dit que les immeubles ont été évalués d'un commun accord 2.330 euros pour l'immeuble de l'ESCALA, et 5.810 euros pour l'immeuble de LEZAT ;

Dit que la preuve d'un recel n'est pas rapportée pour les meubles et les bijoux ;

Rejeté la demande de réintégration dans l'actif successoral de la ménagère donnée à Florence Y... ;

Rejeté la qualification de recel pour les comptes bancaires ;

Dit que Guy-Pierre MUNOZ et Nicole Z... devront rapporter à la succession de leur mère la somme de 147.678,09 euros, chacun pour moitié outre intérêts au taux légal à compter du décès ;

Rejeté la demande production sous astreinte des loyers de la maison de LEZAT ;

Dit n'y a avoir lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;

Dit qu'ils seront recouvrés par la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Nicole Y... et Guy Y... ont interjeté appel de cette décision;

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 3 mars 2007;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 20 février 2007,

Vu la production par les parties comme demandé à l'audience de l'acte de donation partage du 9 mai 1973 et les notes en délibéré relatives à cette transmission,

Faisant pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I. La décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné le partage et la liquidation des deux successions.

II. Sur la donation partage de 1973

Selon acte du 9 mai 1973 Pierre MUNOZ et Juliette B... ont fait donation partage à leurs trois enfants de divers biens immobiliers. Chacun des trois lots a été estimé ce qui a été accepté par les copartageants à 150.000 francs.

Plus précisément,

Guy Y... a reçu la propriété de "LE COUSTOU", "TROY LE VIEUX" et "POUCALBY" d'une superficie totale de 55 ha ou ca et 53 ares.

Le bien ainsi donné comprenait selon les énonciations de l'acte "petit logement de Maîtres, bâtiments d'habitation et d'exploitation", outre des terres.

Luc Y... a reçu par le même acte la propriété "CAICHAC d'en HAUT" d'une superficie de 41 ha 45 ca 2 ares, outre des terres. Ce bien comportait selon les indications portées à l'acte des bâtiments d'habitation et d'exploitation.

Nicole Y... a reçu par le même acte la propriété de "LE BRAUT" ou "L'EMBRASSE" pour une superficie de 42 ha et 32 ares. Comme les autres propriétés, ce bien comprenait des bâtiments d'habitation et d'exploitation.

Luc Y... reprend devant la Cour la contestation formulée par lui en 1ère instance, dont il a été débouté, tendant à soutenir qu'en réalité il y a eu au jour de la donation partage sous évaluation des biens attribués à son frère lesquels avaient en réalité une valeur de 91.470 euros.

Chacun des héritiers a concouru à cette donation partage. Chacun vivait dans la région, connaissait les biens objet de la donation, et avait tous les éléments pour apprécier la valeur des terres et des bâtiments, il n'est pas allégué l'existence d'un vice du consentement de l'une des parties à l'acte.

Il n'est versé à l'acte par Luc Y... aucun document pertinent contemporain de cet acte (inventaire, estimation ...) qui établirait la différence de valeur des lots telle qu'il l'allègue et une volonté de déguisement de l'opération.

La différence de superficie était clairement énoncée à l'acte, ainsi que les affectations cadastrales culturales. Cette différence de superficie acceptée par les donataires ne peut suffire à caractériser une sous évaluation de l'un des lots, ou une surévaluation d'un autre.

La valeur à l'époque des terres selon les tableaux de la SAFER ne peut donc suffire à remettre en cause cette donation partage.

Il appartiendra au notaire conformément aux dispositions des articles 1078 du Code Civil et suivant de vérifier en l'état des autres donations s'il y a pas atteinte à la part réserve de Luc Y... ou d'un autre héritier.

Pour ce faire le notaire retiendra la valeur des biens énoncée à l'acte de donation partage.

Il n'est donc pas justifié d'ordonner une consultation pour rechercher comme le demande Luc Y... la valeur réelle de ces biens au vu des statistiques de la SAFER pour l'année 1973.

Il convient enfin de rappeler que la donation ayant été faite selon les énonciations de l'acte par les deux parents et portant sur des biens acquis durant la communauté elle s'impute par moitié sur chacune des deux successions.

III Sur le reproche de recel du matériel agricole, cheptel et parts de coopératives qui dépendaient de l'exploitation agricole de Pierre Y... père des parties

Le premier juge par des motifs pertinents que la Cour fait siens, a retenu que ces éléments avaient été dispersés, partagés ou distribués, mais qu'en toute hypothèse Luc Y... ne rapportait pas la preuve qui lui appartient pour établir le grief de recel de ces biens qu'il formule à l'encontre de ses cohéritiers.

Luc Y... produit certes aux débats une attestation rédigée par Yves E..., Docteur vétérinaire qui indique avoir "été pendant les années 1970" le vétérinaire traitant des troupeaux bovin de Monsieur Y..., "troupeau d'environ 45 laitières frisonnes et leur suite ...".

Ce seul élément n'est pas probant de ce que l'un des cohéritiers lors de la cessation d'activité de Pierre Y... aurait reçu de celui-ci la totalité de ce troupeau ou un nombre de bêtes plus important que ses cohéritiers sans que ceux-ci ne reçoivent à cette occasion d'autre bien, cheptel mort ou vif.

Sur les demandes de salaire différé

Au terme des dispositions de l'article L321-13 du Code Rural, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgé de plus de 18 ans participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en ayant en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de salaire différé.

La participation effective de Luc Y... né le 21 octobre 1937, tant sur l'exploitation familiale en Algérie avant 1962 qu'ensuite à LEZAT est suffisamment établie notamment par l'attestation F... et SATGE et les attestations MSA soit ainsi que retenu par le tribunal du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1966.

Des éléments de la cause permettent suffisamment de retenir l'absence de rémunération en argent ou d'intéressement de Luc par son père. Ce n'est que pour l'année 1967 que sont produits des registres montrant des mouvements de compte du père vers le fils, Luc Y..., lequel venait d'ailleurs de s'établir.

Cette créance ainsi que retenue par le Tribunal peut être réclamée quand bien même elle n'aurait pas été formulée antérieurement dès lors que Monsieur Y... est décédé en 1987, qu'il n'a pas été procédé au partage définitif de sa succession et qu'il n'est pas justifié de ce que Pierre Y... ait procédé de son vivant au règlement de cette dette.

Si les comptes et attestations montrent qu'à partir du moment où les enfants sont eux-mêmes devenus exploitants, une entraide agricole a existé entre eux. Il n'est pas établi une indemnisation de l'aide apportée antérieurement par eux à leur père.

Guy Y..., selon les relevés de la MSA, a été aide familial sur la propriété de son père du 23 juillet 1962 au 31 octobre 1964 et du 1er mars 1966 au 31 décembre 1972. Toutefois Monsieur F..., qui était le salarié de Pierre Y... de 1961 à fin 1968, expose que "Guy Pierre sur toute la période de 1962 à 1968 ne venait que très occasionnellement et ne travaillait pas avec nous sur la ferme tous les jours".

Le fait que Guy Pierre lors de son service militaire ait été considéré comme agriculteur demeurant chez ses parents (mention du 22 novembre 1963) ne suffit pas à caractériser en sa faveur les conditions ouvrant droit à la créance de salaire différé.

Enfin le document produit intitulé "campagne 1967" démontre l'existence d'un "compte Guy Pierre" entre le père et le fils à tout le moins à partir de cette année là.

Guy Y... ne rapportant la preuve de sa participation directe et effective aux travaux de l'exploitation de son père dans des conditions de régularité et de permanence suffisante pour bénéficier d'une créance de salaire différé, il sera par réformation de la décision entreprise débouté de sa demande.

La liquidation de la créance de salaire différée de Luc sera effectuée par le notaire en fonction des règles légales et du montant du smic au jour du calcul.

Sur les biens immobiliers

Les immeubles de LEZAT, et de l'ESCALA acquis par les parents des parties, respectivement le 21 mai 1975 et le 6 avril 1972 étaient donc bien de communauté. Ils sont seulement selon les éléments du débats restés indivis au décès du père de famille. Leur valeur doit être appréciée au jour le plus proche du partage.

Le tribunal a évalué au jour de sa décision l'immeuble de LEZAT à 150.000 euros et celui de l'ESCALA à la somme de 133.500 euros.

Luc Y... critique ces évaluations soutenant que la valeur du bien de LEZAT doit être fixée à 200.000 euros, celle de l'ESCALA à 130.000 euros.

Guy Y... et Nicole Y... sollicitent la confirmation des valeurs fixées par le premier juge.

Pour déterminer les valeurs ainsi retenues, le premier juge a tout d'abord procédé à l'examen du rapport déposé par Madame C... à sa demande.

Ce rapport a été effectué après un examen très précis des biens, de leur situation, des règles d'urbanisme applicables, et enfin de la situation du marché local immobilier.

Le tribunal a ensuite tenu compte du fait de l'évaluation du marché de l'immobilier depuis le dépôt du rapport de l'expert.

Luc Y... ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces évaluations. Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence que la valeur des biens à l'avenir ne peut se fixer par application d'un coefficient fut il l'indice BT01.

Les critiques de Luc Y... seront donc rejetées de ce chef.

IV. Sur les meubles meublants

La fixation de la valeur des meubles meublants à 2330 euros pour l'immeuble de l'ESCALA et 5810 euros pour l'immeuble de LEZAT n'est pas critiquée.

Il a été procédé à l'expertise des bijoux et vaisselles présentés à l'expert. Il n'est pas justifié par des éléments objectifs précis que l'un ou l'autre des défunts auraient eu d'autres bijoux ou vaisselle ou argenterie de valeur.

L'attestation de la belle fille de Luc Y... disant que Juliette B... avait une "multitude de bijoux" est insuffisamment précise pour permettre de déterminer si la défunte possédait à son décès d'autres bijoux que ceux inventoriés.

Il ne peut être retenu que la preuve de l'existence de tels biens dans le patrimoine de la défunte pourrait se déduire de l'affirmation de l'un des héritiers auprès d'un notaire, mettant ainsi en cause un co indivisaire et de l'absence de réponse de ce co-indivisaire.

La ménagère a été donné par don manuel à une petite fille de la défunte tant pour ce motif que pour celui retenu par le premier juge, il n'est pas justifié de prononcer la nullité de ce don, non plus que son rapport.

Juliette B... vivait en dernier lieu chez sa fille. Le fait que celle-ci ait été en possession de meubles, bijoux, vaisselle appartenant à la mère de famille ne suffit donc pas à caractériser de sa part une volonté de dissimulation et de rupture dans l'égalité du partage.

V. Sur les avoirs bancaires

L'expertise effectuée en 1ère instance a permis d'établir au jours du décès de Juliette B... des avoirs bancaires d'un montant de :

+ 11.570,45 euros pour les deux comptes chèques

+ 122.874,81 euros pour les deux comptes livrets

+ 762,02 euros pour un compte ouvert en Espagne

+ 80.152,16 euros pour une assurance vie SOGECAP

soit au total 215.359,49 euros ou 1.414.663 francs.

L'examen des mouvements des comptes entre 1987 et 1993 fait apparaître selon les investigations de l'expert des mouvements importants de crédit correspondant selon ce qui a pu être établi à des remboursements de titres. Madame B... percevant la valeur de titres, souscrits, par les époux avant le décès de Pierre G.... L'expert n'a pu procéder à de plus ample vérification compte tenu du délai de conservation des documents bancaires.

Les relevés des comptes de Madame Nicole Y... allant de 1990 à 2004 ont été produits à l'expert, de même que ceux de Guy Y... pour la période allant de 1995 à 2003.

L'expert (p. 59 de son rapport) indique qu'il n'y a pas trouvé de montant correspondant aux retraits effectués par Madame Juliette B....

Les éléments versés aux débats et notamment les avis d'imposition de la défunte produits pour les années 1992 à 1999 montrent qu'elle ne disposait pas d'une retraite importante puisqu'en 1999 il était retenu un total de revenu à ce titre de 31.328 francs soit une moyenne de 2 610 francs par mois. Elle disposait selon ces documents de revenus de capitaux immobiliers dont le montant est variable d'une année à l'autre passant par exemple de 45.254 francs en 1993 à 5.136 francs en 1994.

Madame Juliette B... a perçu entre 1990 et 1992 des sommes au titre de l'indemnisation des rapatriés pour un total de 546.771 francs. Elle avait souscrit le 5 janvier 1993 pour un total de 300.000 francs un contrat d'assurance vie SOGECAP.

Le 12 septembre 1997 Maître H... chargé de trouver un arrangement de famille écrivait à toutes les parties et notamment à Luc Y... "les avoirs bancaires de Madame Votre Mère tant à la Société Générale qu'à la Caisse d'Epargne qu'à la Poste avoisinent la somme de 1.300.000 francs."

Le mouvement relevé par Luc Y... de 630.000 francs effectué le 15 juin 1997 est selon le bordereau produit, un virement interne aux seuls comptes de Madame Juliette Y... (du compte particulier au compte du livret ouvert dans les livres de la Société Générale).

Aucun élément comptable ne permet de le rattacher d'une quelconque manière aux comptes de l'une des parties à la procédure.

La similitude entre la signature figurant sur ce bordereau et celle figurant au bas d'une lettre écrite le 8 novembre 1999 par Guy Y... à son frère Luc et donc sans incidence probante quant au recel d'avoir bancaire allégué.

Tant les intimés que l'appelant ont produit devant le premier juge en contrepoint du travail de l'expert judiciaire un rapport établi à leur demande.

Celui établi à la demande de Nicole Y... par Monsieur J... tend à démontrer que l'examen des documents comptables ne permet pas d'établir qu'elle a effectué des donations de somme d'argent, et ce compte tenu des besoins de la défunte et du montant des économies placées retrouvées au décès.

Le rapport établi à la demande de Luc Y... n'est pas signé. Il semble avoir été rédigé par un membre du centre d'économie rurale dont Luc Y... est administrateur.

Ce rapport dont la teneur a été rappelé par l'expert fait une étude par récapitulation des mouvements entrée et sortie.

Toutefois ni ce rapport, ni le Tribunal ne tiennent compte des placements réalisés par Madame Y... notamment assurance vie SOGECAP et bons au porteur selon les indications portée par la défunte sur une note transcrite.

L'expert commis par le premier juge a recherché tous les éléments qui pouvaient être retrouvés, notamment s'il pouvait être établi un lien entre les mouvements du compte de la défunte et ceux de Pierre et de Nicole Y.... Il n'a pas établi de corrélation. Les pièces produites par Luc Y... ne permettent pas d'établir cette corrélation.

Certes le suivi précis de tous les mouvements du compte de la défunte n'a pu être réalisé. Mais il n'est pas justifié de ce que d'autres recherches pourraient être plus utilement menées à bien.

Le seul fait que l'affectation de toutes les sommes entrées sur le compte de la défunte et de la plus grande proximité qu'elle avait à la fin de sa vie avec Pierre et Nicole ne peut suffire pour retenir que ces deux héritiers auraient bénéficié de la somme de 147.678,09 euros, ni pour ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

La décision entreprise sera réformée de ce chef et Luc Y... débouté de ses demandes à ce titre.

VI. Sur la demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de Luc Y... - pour l'immeuble l'ESCALA

Nicole et Pierre Y... soutiennent que leur père depuis le décès de leur mère occuperait de façon privative l'immeuble d'ESCALA et réclament sa condamnation à verser depuis le 6 septembre 2001 jusqu'au partage la somme de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.

Luc Y... réplique que le notaire détient les clés de cet immeuble qui est régulièrement loué, et que s'il paye les cotisations d'assurance c'est parce que les notaires le lui ont conseillé et que ses cohéritiers ne l'ont pas fait.

Les éléments de la cause et notamment les attestations produites ne permettent pas de retenir que Luc Y... a occupé ce bien de façon exclusive. Plusieurs témoins indiquent qu'en 2002 Guy avait la clé de la maison.

L'expert C... commis par le premier juge qui a visité la maison indique dans son rapport du 19 novembre 2004 "l'état intérieur de la maison est moyen la maison étant inhabitée depuis plus de trois années".

Luc Y... justifie de ce que le notaire H..., chargé des intérêts des intimés a demandé le 2 mars 2004 à Maître K... notaire de Luc Y... de prier celui-ci d'assurer ce bien "la législation espagnole impose l'ouverture des comptes bancaires en ESPAGNE pour pouvoir assurer les immeubles, or mes clients ne possèdent aucun compte en ESPAGNE. Votre client étant déjà titulaire de comptes bancaires en ESPAGNE seul celui-ci a la possibilité de prendre cette assurance. Evidemment mes clients rembourseront les sommes avancées par votre client ..."

En l'absence de justification d'une jouissance privative exclusive de Luc Y... le rejet de la demande sera confirmé.

VII. Sur les loyers de la maison de LEZAT

Les intimés sous le numéro 34 de leur bordereau de communication de pièces ont produit "le relevé de comptes sur lequel apparaissent les versements du loyer de LEZAT".

Il n'est pas justifié en l'état des explications des parties de les condamner sous astreinte à communiquer d'autre pièce.

VIII. Sur la demande de rémunération présentée par Nicole Y... à raison de ce qu'elle a hébergé Juliette B...

Il n'est pas contesté qu'à partir de 1993 Juliette B... a séjourné chez Nicole Y..., puis s'y est installée et y a vécu jusqu'à la fin de sa vie.

En 1990 son médecin traitant attestait de ce qu'elle "était atteinte de maladie chronique dans l'incapacité d'assurer les travaux ménagers sans l'aide d'une tierce personne". Toutefois les attestations produites la décrive comme étant jusqu'à la fin de sa vie volontaire "au caractère bien trempé", menant la vie d'une personne de son âge auprès de ses enfants et petits enfants. Les soins infirmiers et de nursing devenus nécessaires à la fin de sa vie étaient selon les attestations produites assurés par des professionnels.

Nicole Y... par l'accueil qu'elle a réservé à sa mère a permis à celle-ci de continuer à vivre dans son milieu familial. Toutefois il n'est pas justifié de ce que l'aide ainsi apportée à Juliette B... a excédé la juste mesure de l'expression de la piété filiale.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rémunération formulée par Nicole Y....

IX. Sur les demandes d'attribution

En l'absence de volonté commune des co indivisaires il ne peut être fait droit aux demandes d'attribution. Il appartiendra au notaire de faire les comptes et de composer les lots.

X. Sur les autres demandes

Il est constant qu'un conflit ancien oppose notamment les deux frères MUNOZ, il n'est pas justifié de ce que l'impossibilité de parvenir à un accord soit la conséquence de l'intransigeance d'une seule des parties.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts qu'en application de l'article 700 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

A raison de la nature du litige les dépens seront passés en frais de partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réformant pour partie la décision entreprise, la confirmant pour le surplus y ajoutant et statuant.

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Pierre Y... et de Juliette B....

Désigne pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de Haute-Garonne ou son délégataire, et le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ou son délégataire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.

Fixe la valeur de l'immeuble de LEZAT à la somme de 150.000 euros et celle de l'ESCALA à 133.500 euros.

Dit que Luc Y... bénéficie dans la succession de Pierre Y... d'une créance de salaire différé pour une durée de 8 années.

Fixe la valeur des meubles meublants à 2.300 euros pour ceux existant dans l'immeuble d'ESCALA et à 5.810 euros pour ceux dans la maison de LEZAT et d'AURIBAIL.

Fixe la valeur des bijoux et de la vaisselle à 4.146 euros.

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande.

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui procédera selon les règles légales, en fonction des éléments ci-dessus tranchés et des éléments du rapport d'expertise judiciaire de l'expert C... non remis en cause par la présente décision.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET MF. TREMOUREUX

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