Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2007

Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2007

06/01877

27/06/2007

ARRÊT No461

No RG : 06/01877

BB/MB

Décision déférée du 28 Mars 2006 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS - 05/04

T. PAUVERT

SCEA HARAS DE HAZEUIL

C/

Jean Paul Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SCEA HARAS DE HAZEUIL

Le Picharrot

La Hazeuille

31350 LESPUGUE

représentée par Me de LAMY, avoué et Me Françoise Z..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS

INTIMÉ

Monsieur Jean Paul Y...

6 rue bernard de Ventadom

31750 ESCALQUENS

représenté par Me Marie christine ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. A..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. B...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. A..., président, et par P. B..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par lettre reçue le 30 juin 2005 , la société SCEA HARAS DU HAZEUIL saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Gaudens aux fins de faire constater l'existence de fait d'un bail rural sur les parcelles B 212 et 213, commune de LESPUGUE (31) appartenant à Monsieur Jean-Paul Y..., d'une contenance de 1 ha 23a 90ca et de fixer le montant du loyer à payer au propriétaire.

S'appuyant sur l'article 128-5 du Code Rural, la demanderesse exposait que par arrêté préfectoral du 18 mars 2005, elle s'était vue autoriser à exploiter ladite parcelle.

A l'audience de conciliation du 27 septembre 2005, en l'absence de conciliation, l'affaire était fixée pour plaidoirie.

A l'audience la société SCEA HARAS DU HAZEUIL faisait état d'une promesse verbale de Monsieur Y... de lui louer cette terre.

Monsieur Jean-Paul Y... s'opposait à la demande.

Par décision en date du 28 mars 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux estimait que la demande n'était pas fondée juridiquement et qu'il y avait lieu de débouter le demandeur ; par ailleurs, la partie demanderesse était condamnée au paiement de la somme de 1000€ pour procédure abusive et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 8 avril 2006, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL relevait appel de ladite décision.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la société SCEA HARAS DU HAZEUIL expose :

- que son objet est l'élevage, l'exploitation, la location, la vente, l'étalonnage, la pension, le dressage, l'enseignement d'équins ; qu'elle exploite une dizaine d'hectares et se trouve en dessous du seuil minimum d'installation du schéma départemental (20 hectares) ; qu'elle a, pour des raisons évidentes de viabilité, la nécessité d'agrandir son exploitation ;

- que Monsieur Y... est propriétaire de parcelles cadastrées à LESPUGUE (Haute Garonne) No B 212 et 213, lieu dit "Hourq" d'une contenance de 01 ha 23a 90ca ; qu'il n'est pas agriculteur ;

- que M. Y... a cédé à son gérant (M. C...) une propriété bâtie avec 6ha 98a 90ca de terres agricoles en nature de bois, lande, terre, pour un prix de 190.651,27€ ;

- que M. Y... envisageait même de vendre la totalité de ses terres aux époux D... ou à la société SCEA HARAS DU HAZEUIL ;

- que c'est dans ces conditions qu' elle a présenté une demande administrative d'exploiter la parcelle de M. Y..., autorisation qui lui a été donnée par décision préfectorale du 18 mars 2006, sans que le propriétaire manifeste son désaccord et sans qu'il introduise un recours contre cette décision ;

- que M. Y... est, alors, allé déposer une demande personnelle d'autorisation d'exploiter lui même les parcelles litigieuses ; que cette autorisation lui a été refusée ;

- que le contrôle des structures est un pouvoir coercitif de l'Etat par l'intermédiaire des préfets conseillés par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (C.D.O.A.) permettant de contrôler l'installation et le développement des exploitations agricoles aux fins de mettre en oeuvre une politique d'orientation de l'agriculture définie par un schéma départemental ;

- que l'article L 331-10 du Code rural dispose:«Toute personne, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au Tribunal paritaire que lui soit accordée le droit d'exploiter le fonds avec un bail organisé par le Tribunal paritaire »; qu'elle a saisi le tribunal paritaire sur ce fondement ;

- que l'on est en présence d'un bail sanction contre un propriétaire qui exploite malgré un refus administratif.

En conséquence la société SCEA HARAS DU HAZEUIL sollicite voir notre cour :

- "réformer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GAUDENS le 28 Mars 2006,

- dire que la SCEA HARAS DE HAZEUIL a le droit d'exploiter les deux parcelles cadastrées No 212 et 213 Lieudit «Hourq» d'une contenance de 01 ha 23 a 90 ca à LESPUGUE (Haute-Garonne),

- organiser le bail conformément à l'article L 331-10 du Code rural,

- condamner Monsieur Jean-Paul Y... au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts.

- le condamner au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens."

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. Y... expose:

- que lorsqu'il a été avisé de la demande de la société SCEA HARAS DU HAZEUIL il a déposé une demande concurrente qui lui a été accordée par autorisation implicite ; qu'ainsi, on est en présence de plusieurs autorisations concurrentes et que c'est au propriétaire de choisir s'il veut exploiter lui-même ou donner à bail, voire ne pas exploiter ;

- que l'autorisation d'exploiter ne vaut pas obligation de louer au titulaire de l'autorisation ;

- que seule l'administration peut délivrer une mise en demeure de cesser l'exploitation ; qu'aucune mise en demeure ne lui a été délivrée par l'administration ;

- qu'aucune interdiction d'exploiter n'a été engagée contre lui.

En conséquence, M. Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser des sommes supplémentaires à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIVATION DE L'ARRÊT :

La société SCEA HARAS DU HAZEUIL fonde son action sur l'article L 331-10 du Code rural qui permet, dans le cadre de la réglementation des structures et à certaines conditions, au tribunal paritaire des baux ruraux de concéder des baux forcés à des preneurs désignés par eux et à certaines conditions.

L'article L 331-10 en question dispose: "Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.".

Cette disposition renvoie, donc, d'une manière explicite à la mise en demeure de cesser l'exploitation de l'article L 331-7 du Code rural qui est ainsi libellé: "Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.

Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.

Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.".

Il en résulte que la saisine de l'article L 331-10 précité, est conditionnée par la mise en demeure de l'article L 331-7 diligentée par l'administration dans le cadre du contrôle des structures qui prescrit à l'auteur de l'infraction, soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par toute personne intéressée à l'effet de voir consentir un bail forcée qui est une conséquence du contrôle des structures ne peut être élargie à d'autres cas de figure et ne peut intervenir en l'absence de cette mise en demeure.

Pour ces seules raisons, à défaut pour l'appelant de justifier de la mise en demeure de l'article L 331-7 précité, la confirmation s'impose dans toutes ses dispositions.

L'introduction de l'instance initiale ayant été réalisée dans des conditions téméraires , il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont alloué la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, alors même que la demande n'était pas motivée. Il y a lieu également de confirmer la décision qui a fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Y ajoutant en cause d'appel, notre juridiction constate que si l'exercice de droits de recours est un droit, l'usage abusif d'un tel droit est de nature à exposer l'auteur de cet usage à des dommages et intérêts ; en l'espèce, la lecture des articles ci-dessus met en évidence que la société SCEA HARAS DU HAZEUIL, si elle avait fait preuve d'un minimum de recherche préalable, n'aurait pu que constater que son action était dépourvue de base légale. Il y a, donc, lieu d'ajouter en cause d'appel la somme de 1000€.

Il y a lieu de condamner la société SCEA HARAS DU HAZEUIL qui succombe sur la quasi totalité des points aux dépens et à verser à l'intimé la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant comme il est dit ci-dessus :

Déclare l'appel recevable,

Au fond, pour les motifs ci-dessus, confirme dans toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant en cause d'appel :

- condamne la société SCEA HARAS DU HAZEUIL à verser à M. Jean Paul Y... la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne la société SCEA HARAS DU HAZEUIL aux dépens d'appel et à verser à M. Jean Paul Y... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. B... B. A...

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less