Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2007

Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2007

06/01875

27/06/2007

ARRÊT No462

No RG : 06/01875

BB/MFM

Décision déférée du 28 Mars 2006 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS - 0506

T. PAUVERT

SCEA HARAS DE HAZEUIL

C/

Jean Luc Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

SCEA HARAS DE HAZEUIL

Le Picharrot

La Hazeuille

31350 LESPUGUE

représentée par Me DE LAMY, avoué et Me Françoise RAFFARD-EHRLICH, avocat au barreau de SAINT GAUDENS

INTIME(S)

Monsieur Jean Luc Y...

31350 CHARLAS

représenté par Me Marie christine ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. A..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. A..., président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par lettre reçue le 13 juillet 2005, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL saisissait le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint Gaudens aux fins de faire constater l'existence de fait d'un bail rural sur la parcelle B 299, commune de LESPUGUE (31) appartenant à Monsieur Jean-Luc Y..., d'une contenance de 1 ha 37 a et de fixer le montant du loyer à payer au propriétaire.

S'appuyant sur l'article 128-5 du code Rural, la demanderesse exposait que par arrêté préfectoral du 18 mars 2005, elle s'était vue autorisée à exploiter ladite parcelle.

A l'audience de conciliation du 27 septembre 2005, en l'absence de conciliation, l'affaire était fixée pour plaidoirie.

A l'audience la société SCEA HARAS DU HAZEUIL faisait état d'une promesse verbale de Monsieur Jean-Luc Y... de lui louer cette terre.

Monsieur Jean-Luc Y... s'opposait à la demande.

Par décision en date du 28 mars 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux estimait que la demande n'était pas fondée juridiquement et qu'il y avait lieu de débouter le demandeur; par ailleurs, la partie demanderesse était condamnée au paiement de la somme de 1000€ pour procédure abusive et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 8 avril 2006, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL relevait appel de ladite décision.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la société SCEA HARAS DU HAZEUIL expose:

- que son objet est l'élevage, l'exploitation, la location, la vente, l'étalonnage, la pension, le dressage, l'enseignement d'équins; qu'elle exploite une dizaine d'hectares et se trouve en dessous du seuil minimum d'installation du schéma départemental (20 hectares) ; qu'elle a, pour des raisons évidentes de viabilité, la nécessité d'agrandir son exploitation ;

- que Monsieur Jean-Luc Y... est propriétaire d'une parcelle cadastrée à LESPUGUE (Haute Garonne) No B 299 Lieudit

« Soulas » d'une contenance de 01 ha 37 a ;

- que son gérant a rencontré Monsieur Jean-Luc Y... au début de l'année 2005 pour lui faire part de son souhait de prendre à bail la parcelle 299 d'une contenance de 01 ha 37 a, riveraine des parcelles 298, 297, 296 dont elle s'était portée acquéreur ;

- que, par ailleurs, elle a présenté une demande administrative d'exploiter la parcelle de M. Y..., autorisation qui lui a été donnée par décision préfectorale du 18 mars 2006, sans que le propriétaire manifeste son désaccord ;

- que le contrôle des structures est un pouvoir coercitif de l'Etat par l'intermédiaire des Préfets conseillés par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) permettant de contrôler l'installation et le développement des exploitations agricoles aux fins de mettre en oeuvre une politique d'orientation de l'agriculture définie par un schéma départemental ;

- que l'article L 331-10 du Code Rural dispose:«Toute personne, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au Tribunal Paritaire que lui soit accordée le droit d'exploiter le fonds avec un bail organisé par le Tribunal Paritaire »; qu'elle a saisi le Tribunal Paritaire sur ce fondement; qu'il n' est pas discuté que Monsieur Jean-Luc Y..., propriétaire et agriculteur, n' exploite pas la parcelle 299 qui est, selon la matrice cadastrale de la Commune de LESPUGUE, la parcelle la plus étendue de ce propriétaire; que cette parcelle est toujours dans l'état où elle se trouvait lorsque Monsieur Jean-François C..., gérant de la SCEA HARAS DE HAZEUIL, lui a rendu visite pour lui demander de la louer à la société; que M. Y... avait bien l'intention de lui louer la parcelle;

- que cette parcelle, une fois nettoyée, est exploitable;

- que subsidiairement, il conclut à l'existence de promesses réciproques de bail rural sous condition suspensive d'une autorisation d'exploiter.

En conséquence la société SCEA HARAS DU HAZEUIL sollicite voir notre Cour:

" Réformer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT GAUDENS le 28 Mars 2006;

Dire que la SCEA HARAS DE HAZEUIL a le droit d'exploiter la parcelle cadastrée NoB 299 Lieudit «Soulas» d'une contenance de 1 ha 37a à LESPUGUE (Haute Garonne).

Organiser le bail conformément à l'article L 33 1-10 du Code Rural", outre condamnation au paiement de la somme de 5000€ pour résistance abusive et de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites

M. Y... expose:

- que la parcelle 299 est une parcelle de bois taillis (BT) inscrite comme telle au cadastre; que c'est la raison pour laquelle, alors qu'il est exploitant agricole, il ne l'exploite pas comme une terre agricole;

- qu'il n'existe pas de texte réglementaire exigeant une demande d'exploiter des bois taillis; que dans sa demande, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL n'a vraisemblablement pas mis en évidence ce point;

- qu'aucun texte n'autorise un bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter à se faire consentir un bail par le propriétaire avant que l'autorité préfectorale n'ait mis en oeuvre une procédure spécifique dont seul l'achèvement permet au bénéficiaire de se faire consentir un bail;

- que seule l'administration peut délivrer à l'exploitant en fraude une mise en demeure de cesser l'exploitation; que jamais une telle mise en demeure ne lui a été adressée;

- qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée et y ajoutant d'allouer une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts et une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIVATION DE L'ARRÊT:

La société SCEA HARAS DU HAZEUIL fonde, à titre principal, son action sur l'article L 331-10 du code rural qui permet, dans le cadre de la réglementation des structures et à certaines conditions, au tribunal paritaire des baux ruraux de concéder des baux forcés à des preneurs désignés par eux et à certaines conditions.

Elle invoque, à titre subsidiaire l'existence d'une promesse de bail valant bail.

Sur le moyen principal:

L'article L 331-10 en question dispose: "Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

Lorsque le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.".

Cette disposition renvoie, donc, d'une manière explicite à la mise en demeure de cesser l'exploitation de l'article L 331-7 du code Rural qui est ainsi libellé: "Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.

Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.

Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.".

Il en résulte que la saisine de l'article L 331-10 précité, est conditionnée par la mise en demeure de l'article L 331-7 diligentée par l'administration dans le cadre du contrôle des structures qui prescrit à l'auteur de l'infraction, soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. La saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par toute personne intéressée à l'effet de voir consentir un bail forcé qui est une conséquence du contrôle des structures ne peut être élargie à d'autres cas de figure et ne peut intervenir en l'absence de cette mise en demeure.

Pour ces seules raisons, à défaut pour l'appelant de justifier de la mise en demeure de l'article L 331-7 précité, la demande formée sur le fondement de l'article L 331-10 doit être rejetée.

Sur le moyen subsidiaire tiré de l'existence d'une promesse verbale de bail:

Sur le principe, il est incontestable qu'une promesse de bail, même assortie de la condition suspensive de l'autorisation d'exploitée vaut bail. Si l'existence d'un bail ou d'une promesse de bail peut être rapportée conformément à l'article L 411-1 du code rural par tous moyens, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un tel titre.

En l'espèce, la Cour constate que la société SCEA HARAS DU HAZEUIL ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa position et se borne à exposer, en page 4 de ses conclusions et dans ses explications orales, que "l'attitude de M. Jean-Luc Y... durant la phase administrative ne souffre d'aucune équivoque". La Cour doit déduire de ces termes que la société SCEA HARAS DU HAZEUIL entend se prévaloir du seul défaut d'opposition du propriétaire à la demande d'autorisation d'exploitée présentée à l'autorité administrative par la société SCEA HARAS DU HAZEUIL comme preuve de l'existence d'une promesse de bail.

Sur ce point, tout d'abord, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL ne justifie nullement avoir informé le propriétaire de sa candidature.

Au demeurant, une telle information, à supposer qu'elle soit établie, est insuffisante à établir l'accord du propriétaire dans la mesure où son objet est tout autre, c'est de permettre au bénéficiaire de se prévaloir de l'autorisation administrative d'exploiter, condition préalable à la conclusion d'un bail rural. Le fait que la société SCEA HARAS DU HAZEUIL a entrepris les dites démarches ne nécessitant aucun acte positif du propriétaire n'est pas suffisant pour caractériser la preuve de l'existence d'une promesse de bail ou d'un bail, c'est à dire d'un accord portant sur les éléments principaux d'un bail rural. A titre d' illustration, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL ne soutient pas qu'elle a été autorisée, avant même la fin de la procédure administrative aux fins d'obtenir l'autorisation administrative, à exploiter et qu'avait été convenu un accord portant sur les modalités essentielles du bail.

L'autorisation administrative d'exploiter est un préalable à la conclusion d'un bail rural, le seul silence du propriétaire durant cette phase ne peut être considéré comme la preuve de sa volonté de conclure un bail rural dès lors que la dite autorisation aura été délivrée et de l'échange des volontés sur les éléments essentiels du bail.

Pour les raisons ci-dessus, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société SCEA HARAS DU HAZEUIL de son action.

L'introduction de l'instance initiale ayant été réalisée dans des conditions téméraires, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont alloué la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, alors même que la demande n'était pas motivée. Il y a lieu également de confirmer la décision qui a fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Y ajoutant en cause d'appel, notre juridiction constate que si l'exercice de droits de recours est un droit, l'usage abusif d'un tel droit est de nature à exposer l'auteur de cet usage à des dommages et intérêts; en l'espèce, la société SCEA HARAS DU HAZEUIL, si elle avait fait preuve d'un minimum de recherches préalables, n'aurait pu que constater que son action était dépourvue de base légale ou vouée à un débouté inéluctable. Il y a, donc, lieu d'ajouter en cause d'appel la somme de 1000€.

Il y a lieu de condamner la société SCEA HARAS DU HAZEUIL qui succombe sur la quasi totalité des points aux dépens et à verser à l'intimé la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus:

Déclare l'appel recevable;

Au fond, pour les motifs ci-dessus, confirme dans toutes ses dispositions la décision déférée;

Y ajoutant en cause d'appel:

- Condamne la société SCEA HARAS DU HAZEUIL à verser à M. Jean Luc Y... la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Condamne la société SCEA HARAS DU HAZEUIL aux dépens d'appel et à verser à M. Jean Luc Y... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. A...

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