Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2007
Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2007
06/01482
SG/NG
No 3231 /07
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 10/09/2007
Dossier : 06/01482
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
S.A. CONSEIL IMPRIM
C/
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame BLANCHE, Greffier,
à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 juin 2007, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CONSEIL IMPRIM
2 Boulevard du Mal Juin
65000 TARBES
Rep/assistant : la SCP MONTAMAT - CHEVALLIER - FILLASTRE - LARROZE - GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame X...
...
65000 TARBES
Rep/assistant : Monsieur Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Mme X..., embauchée par la SA CONSEIL IMPRIM par contrat à durée déterminée à compter du 18 mars 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opératrice PAO ( Poste Assisté par Ordinateur) jusqu'au 31 décembre 2001, puis en qualité de maquettiste PAO du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2002, puis en qualité de concepteur réalisateur graphique à compter du 1er février 2002, a été convoquée le 18 juin 2004 à un entretien préalable fixé au 29 juin 2004. Ce jour-là une proposition de reclassement lui a été faite d'un travail à temps partiel, à raison de 17 h 30 par semaine, qu'elle a refusé.
Le 02 août 2004 une nouvelle convocation lui a été adressée pour un entretien préalable fixé au 12 août 2004. Elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2004 pour motif économique ainsi libellé :
« régression importante du niveau d'activité de l'entreprise entraînant une diminution significative du chiffre d'affaires 2003.
L'activité du secteur pré-presse est en fort recul depuis deux à trois années ; aucune reprise d'activité n'a été constatée en 2004.
La conjoncture économique actuelle nous impose donc une réorganisation de certains services notamment le service P.A.O par la suppression d'un poste concepteur réalisateur graphique notamment sur le site de l'établissement "imprimerie Saint-Joseph ».
L'imprimerie Saint-Joseph effectuait la quasi-totalité des prestations P. A. O de l'établissement du Méridien à IBOS, or cet établissement a été vendu. De plus, votre poste est resté vacant et n'a pas nécessité le moindre remplacement même partiel pendant votre absence du 1er octobre 2003 au 06 juin 2004 suite à votre demande de formation de développeur multimédia ».
Par requête en date du 09 novembre 2004 Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Tarbes pour contester le bien-fondé de son licenciement et, selon ses dernières conclusions, obtenir 10 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 400 en réparation de la discrimination entre les hommes et femme ; 1 407 au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ; 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 20 mars 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section industrie) après avoir pris l'avis des conseillers présents :
- a condamné les la SA CONSEIL IMPRIM s à verser à Mme X... la somme de 12 622 à titre de dommages-intérêts ;
- a débouté Mme X... de ses autres demandes ;
- a rejeté la demande de la SA CONSEIL IMPRIM au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- a condamné la SA CONSEIL IMPRIM aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2006 la SA CONSEIL IMPRIM , représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2006.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SA CONSEIL IMPRIM , par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas observé les critères relatifs à l'ordre de licenciement et en ce qu'il a condamné à payer à Mme X... une indemnité de 12 662 ,
- le confirmer sur tous les autres points,
- condamner Mme X... au paiement d'une somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
La SA CONSEIL IMPRIM expose que confrontée à la persistance de difficultés économiques dues à l'évolution du marché elle a dû prendre des mesures de restructuration ; que l'activité de poste assisté par ordinateur (P. A.O ), exercée par Mme X..., était en baisse constante en raison des investissements faits par les clients en équipement informatique leur permettant de réaliser eux-mêmes ce type d'opération ; qu'ainsi ce poste de travail était devenu en excédent et sa suppression est apparue comme une solution adaptée aux difficultés rencontrées.
La SA CONSEIL IMPRIM prétend que la baisse de ses résultats est établie et justifiait le licenciement après le refus par la salariée de la proposition de la modification de son contrat de travail.
La SA CONSEIL IMPRIM soutient que Mme X... a été destinataire du protocole d'accord préélectoral par courrier du 27 avril 2004, de sorte qu'elle a été en mesure de participer à l'élection des représentants du personnel.
Elle fait valoir que les critères de licenciement énoncés par l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail ont été examinés un à un , puis le critère de choix retenu a été celui de l'ancienneté parmi les concepteurs réalisateurs graphiques concernés par la suppression du poste.
Elle considère avoir respecté son obligation de reclassement en proposant à la salariée une modification de son contrat de travail.
Elle conteste la discrimination entre les hommes et femmes de son entreprise.
Mme X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- condamner la SA CONSEIL IMPRIM à lui payer :
-13 407 pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral subi durant l'exécution du contrat de travail et pour non-respect de la procédure et de la priorité de réembauchage,
- 8 442 pour non-respect de la priorité de réembauchage,
- les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- 4 412,70 au titre du rappel de salaire , des congés payés, 13e mois,
- la remise des bulletins de salaire corrigés,
Mme X... expose que le 14 août 2001, avec 19 salariées, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Tarbes en rappel de salaires et heures supplémentaires non payés sur 2000 et 2001 ; que le 04 septembre 2001 un courrier l'a informée qu'elle ne faisait plus l'affaire pour le poste de responsable PAO.
Elle prétend qu'elle n'a jamais été informée de l'organisation des élections des représentants du personnel et fait valoir que l'employeur est dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'il lui a donné cette information. Elle soutient que ce défaut de procédure rend le licenciement irrégulier.
Elle considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques invoquées , ni de ce que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d'activité de son groupe et ne fournit aucun élément comptable concernant particulièrement l'imprimerie Saint-Joseph dans laquelle elle travaillait, pas plus que sur la situation du groupe dont il fait partie et souligne que le chiffre d'affaires de la SA CONSEIL IMPRIM a été en augmentation de 38 % en 2004 par rapport à 2003.
Elle prétend que l'embauche de Mme Z... en septembre 2005, sur son poste, démontre que celui-ci n'a pas été supprimé.
Elle soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et fait valoir que dans les différentes filiales du groupe il a été procédé à des embauches par voie de recrutements externes pendant la période concernée ; que sa situation de famille, ses compétences, son âge et son ancienneté la plaçaient parmi les derniers salariés susceptibles d'être licenciés ; qu'elle a subi une inégalité de traitement par la qualification et un salaire inférieur aux autres salariés hommes, sans que la différence de rémunération ne soit fondée sur un critère objectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
La réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement, soit
lorsqu'elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, lorsque cette compétitivité fait l'objet d'une menace précise et immédiate et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise.
La lettre de licenciement en date du 25 août 2004 est ainsi libellée :
« régression importante du niveau d'activité de l'entreprise entraînant une diminution significative du chiffre d'affaires 2003 .
L'activité du secteur pré-presse est en fort recul depuis deux à trois années ; aucune reprise d'activité n'a été constaté en 2004.
La conjoncture économique actuelle nous impose donc une réorganisation de certains services notamment le service P. A.O par la suppression d'un poste concepteur réalisateur graphique notamment sur le site de l'établissement « imprimerie Saint-Joseph ».
L'imprimerie Saint-Joseph effectuait la quasi-totalité des prestations P. A. O de l'établissement du Méridien à IBOS, or cet établissement a été vendu.
De plus, votre poste est resté vacant et n'a pas nécessité le moindre remplacement même partiel pendant votre absence du 1er octobre 2003 au 06 juin 2004 suite à votre demande de formation de développeur multimédia ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des bilans et des comptes de résultat de la SA CONSEIL IMPRIM que la « régression importante du niveau d'activité de l'entreprise entraînant une diminution significative du chiffre d'affaires 2003 » n'est pas établie, et en tout cas ne peut pas être qualifiée de « régression importante » puisque le chiffre d'affaires net pour l'année 2002 était de 2 098 840 et pour l'année 2003 de 1 928 318 .
Le motif selon lequel « aucune reprise d'activité n'a été constatée en 2004 » est contredit par les documents comptables versés aux débats puisque le chiffre d'affaires net de la SA CONSEIL IMPRIM a été, pour l'année 2004, de 2 658 019 , soit une progression par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2003.
Aucun élément n'est versé aux débats de nature à démontrer ni que la SA CONSEIL IMPRIM faisait, au moment de la procédure de licenciement, l'objet d'une menace précise et immédiate susceptible de porter atteinte à la survie de l'entreprise ni a fortiori que la mesure de réorganisation envisagée était la condition nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise puisqu'aucun élément n'est produit relatif à la situation économique des entreprises relevant du même secteur d'activité que la SA CONSEIL IMPRIM au sein du groupe auquel elle appartient.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SA CONSEIL IMPRIM appartient à un groupe qui comprend notamment l'entreprise BM Imprimerie située à Paris, la S.A HOLDING ZS, la S.A GECRIS dont dépend 4 établissements : deux sous le nom de OFFSET EXPRESS dont l'un a Choisy- le -Roi (94 600), l'autre à LISSES (91) ; un troisième établissement sous l'enseigne « OCEA PRINT PELLEGRIN » situé à Maisons Alfort (94) et un quatrième, la « SA. IMPRIMERIE PERE » à BAGNERES de BIGORRE (65 200 ).
La SA CONSEIL IMPRIM ne saurait contester appartenir à ce groupe puisque, outre les éléments produits par Mme X... et non combattus par la SA CONSEIL IMPRIM par la production de documents pertinents, par courrier du 27 janvier 2004 M. A..., PDG de la SA CONSEIL IMPRIM , proposait à M. Gilles B... un emploi, notamment sur un poste dont il est dit que « la rémunération serait partagée entre CONSEIL IMPRIM et sa filiale OFFSET EXPRESS ». De même, par courrier du 24 janvier 2005 le PDG de la SA CONSEIL IMPRIM propose les à Mme X... un poste sur la « petite imprimerie sur Paris, située ... 75 020 ».
Enfin, la SA CONSEIL IMPRIM ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'imprimerie Saint-Joseph aurait subi une baisse importante de son activité du fait de la vente de l'établissement du Méridien à IBOS pour lequel elle effectuait la quasi-totalité des prestations P.A.O , alors même que Mme X... , qui conteste cette allégation, produit des chiffres tendant à démontrer, au contraire, l'augmentation de l'activité de l'imprimerie Saint-Joseph, sans que cette production soit combattue par des documents probants, de sorte qu'il n'est pas démontré ni les difficultés économiques de cet établissement, ni la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise avec pour conséquence la suppression du poste de Mme X....
Par ailleurs, le fait que la vacance du poste de Mme X..., pendant sa formation du 1er octobre 2003 au 06 juin 2004 n'ait pas nécessité son remplacement n'est pas de nature ni à caractériser des difficultés économiques, ou la nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni à légitimer son licenciement.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SA CONSEIL IMPRIM sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 11 900 à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail.
La SA CONSEIL IMPRIM sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 04 mois en application du même texte.
Concernant la régularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article L. 321-2-1 du Code du Travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectés est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui sont par ailleurs dues.
À l'issue des élections des délégués du personnel organisée par la SA CONSEIL IMPRIM (le 18 mai 2004 pour le premier tour et le 1er juin 2004 pour le deuxième tour) , l'institution n'a pas été mise en place faute de candidats.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 423-18 du Code du Travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
La SA CONSEIL IMPRIM justifie de l'organisation des élections, de l'établissement du procès-verbal des élections et de l'avis donné à la direction départementale du travail le 02 juin 2004 de la carence dans la mise en place de l'institution, mais ne justifie ni avoir établi un procès-verbal de carence conforme aux dispositions ci-dessus rappelées, ni avoir affiché ledit procès-verbal, ni l'avoir transmis à l'inspecteur du travail.
Par conséquent il y a lieu de dire qu'en l'absence de procès-verbal de carence dans la mise en place de l'institution des délégués du personnel Mme a droit à une indemnité , cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail.
La SA CONSEIL IMPRIM sera donc condamné à payer à Mme X... la somme de 1500 à titre de dommages-intérêts.
Concernant l'ordre des licenciements :
Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs aux charges de famille et en particulier celles de parent isolé, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristique sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si l'employeur peut privilégier l'un des critères c'est à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères.
Par courrier en date du 04 septembre 2004 Mme X... a demandé à la SA CONSEIL IMPRIM de lui faire connaître, par écrit, les critères qui ont présidé au choix de sa personne parmi les salariés de l'entreprise afin de s'assurer du respect de l'article L. 321-1-1 dernier alinéa.
Par courrier du 21 septembre 2004 la SA CONSEIL IMPRIM lui a répondu dans les termes suivants : « suite à votre demande, nous vous informons que le critère retenu pour l'ordre des licenciements pour motif économique au sein de notre société est l'ancienneté. Ce critère a été retenu pour l'ensemble des concepteurs réalisateurs graphiques concernés par une éventuelle suppression de poste en juin 2004 ».
Dans ses conclusions écrites la SA CONSEIL IMPRIM prétend avoir tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi puis avoir privilégié celui de l'ancienneté.
À l'appui de cette allégation la SA CONSEIL IMPRIM verse aux débats un compte-rendu de réunion de direction en date du 9 juin 2004 faisant état de l'application des critères de : charge de famille, situation de famille, ancienneté, âge, qualification, salaire et situation professionnelle de l'époux, à trois salariés de l'entreprise, dont Mme X... .
Le document se termine par la conclusion suivante : « compte-tenu de ces éléments nous préférons ne pas garder Mme X... qui a été embauché dans la société après M. C.... Nous prendrons cet élément en compte pour faire la différence ».
Par conséquent, en dépit de l'ambiguïté de la réponse de l'employeur sur l'ordre des licenciements, il y a lieu de considérer que la SA CONSEIL IMPRIM a privilégié le critère de l'ancienneté après avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l'indemnité est allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas cumulable avec une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Concernant la priorité de réembauchage :
Il résulte des dispositions des articles L. 321-14 et L. 12414-4 du Code du Travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année et qu'en cas de non-respect de cette priorité de réembauchage le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, cumulable avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme X... lui a été notifié le 27 août 2004 et, selon l'attestation Assédic, le préavis, effectué, a expiré le 4 novembre 2004.
Le délai de un an pendant lequel la salariée pouvait bénéficier de la priorité de réembauchage a donc expiré le 04 novembre 2005.
Par courrier en date du 06 décembre 2004 elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par courrier des 24 janvier 2005 et 04 mars 2005, la SA CONSEIL IMPRIM a proposé à Mme X... , dans le cadre de la priorité de réembauchage, un poste en CDI, à temps complet, d'employée PAO dans son établissement situé ... à Paris-75 020-pour un salaire brut sur treize mois de 14 500 pendant les deux premiers mois, puis ajusté en fonction de l'adaptation, de la qualité du travail fourni et de l'évolution des salaires dans la profession.
Mme X... a refusé ce poste dont il convient de constater qu'il était conforme à sa qualification.
Le fait que, ponctuellement, la SA CONSEIL IMPRIM ait fait effectuer certains travaux par des sous-traitants n'est pas de nature à caractériser le manquement par l'employeur à la priorité de réembauchage.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la SA CONSEIL IMPRIM a, pendant le délai d'application de cette priorité, embauché du personnel sur des postes qui pouvaient être proposés à Mme X... .
Par conséquent Mme X... sera déboutée de sa demande au titre de non-respect de la priorité de réembauchage.
Concernant la demande de rappel de salaire :
Mme X... prétend avoir été victime d'une discrimination salariale par rapport à ses collègues hommes et demande un rappel de salaire de novembre 1999 à octobre 2004.
Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions particulières dudit code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut prendre en considération du sexe tout mesure, notamment en matière de rémunération, de formation , d'affectation , de qualification , de classification, de promotion professionnelle ou de mutation et il incombe au salarié qui se prétend victime d'une telle discrimination de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination invoquée et, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SA CONSEIL IMPRIM produit aux débats, sur la question de la discrimination salariale, qu'une seule pièce constituée de la reprise synthétique d'éléments concernant trois salariés : Mme X... , et M. C..., mentionnant leur ancienneté dans l'entreprise ; leur ancienneté dans le poste (correspondant à leur ancienneté dans l'entreprise) ; la date de leur nomination au poste de « concepteur réalisateur graphique » qui est la même date pour tous les trois, à savoir 1er février 2002 ; le sexe de chacun (deux hommes et une femme, Mme X... ) ; le montant du salaire brut de chacun pour les mois de octobre 2004, janvier 2004 et mars 2003 soit, en l'espèce respectivement : pour Mme X... , 1407 ; 1402 ; 1402. Pour DERNONCOURT : 1524,1524,1463. Pour M. Frédéric C... : 1463 chaque mois.
Mme X... compare sa classification et sa rémunération à celles de M. C....
La SA CONSEIL IMPRIM ne produit aucun élément permettant de retenir que la situation de M. C... ne serait pas comparable à celle de Mme X... , en raison notamment d'une qualification différente, ou de fonctions différentes réellement exercées par chacun d'eux.
Des éléments versés aux débats par Mme X... sa situation peut être comparée à celle de M. C... de la manière suivante.
Mme X...
M. C...
Date
qualification
montant du salaire
qualification
montant du salaire
février 98
Maquettiste PAO
1372
mars 99
Opérateur PAO
128O
janvier 2001
Opérateur PAO
1285
Maquettiste PAO
1377
janvier 2002
Maquettiste PAO
éch V - coef C
1376,92
Maquettiste PAO
éch V - coef C
1376,92
février 2002
concepteur-réalisateur graphique
éch IV
1402,54
concepteur-réalisateur graphique
éch IV
1402,54
janvier 2003
concepteur-réalisateur graphique
éch IV
1402,54
concepteur-réalisateur graphique
éch IV
1463,51
En septembre 2001 Mme X... a, par plusieurs courriers adressés à l'employeur, revendiqué l'égalité professionnelle avec ses collègues et demandé la requalification de son poste de travail.
En janvier 2002 elle obtient une classification et une rémunération identiques à celles de M. C....
À défaut pour la SA CONSEIL IMPRIM de démontrer, par des éléments objectifs, que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de la même classification et de la même rémunération que celle de M. C..., il y a lieu de dire et qu'elle a été victime d'une discrimination salariale depuis la date de son embauche jusqu'au mois de décembre 2001 inclus.
En février 2002 Mme X... et M. C... sont tous les deux classés comme concepteur-réalisateur graphique, avec la même rémunération jusqu'au mois de décembre 2002 inclus.
À partir du mois de janvier 2003 la rémunération de M. C... a été portée à la somme de 1463,51 alors que la rémunération de Mme X... n'a pas évolué.
À défaut pour la SA CONSEIL IMPRIM de démontrer, par des éléments objectifs, que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de la même progression salariale, il y a lieu de dire qu'elle a été victime d'une discrimination salariale à compter du mois de janvier 2003.
La discrimination salariale couvre donc les périodes de Novembre 1999 , selon ses demandes formulées dans ses conclusions écrites ( p 10 ), à décembre 2001 inclus, puis de janvier 2003 à la rupture de son contrat de travail le 4 novembre 2004.
Le rappel de salaire de Mme X... s'établit donc de la manière suivante :
De novembre 1999 à décembre 2001 : 26 mois ; différence de salaire mensuel de 92 (1372-1280).
Montant du rappel : 2392 (92x 26).
De janvier 2003 à octobre 2004 : 22 mois ; différence de salaire mensuel de 60,97 (1463,51-1402,54).
Montant du rappel : 1341,34 (60,97x 22).
Montant total : 3373,34 , ramené à 3701,70 , montant réclamé, en application dispositions de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
À cette somme de 3701,70 il convient d'ajouter 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 370 et le montant de la prime annuelle pour 341.
La SA CONSEIL IMPRIM sera donc condamnée à payer à Mme X... la somme de 4412,70 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice , en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil soit le 17 avril 2007, date des conclusions par lesquelles la demande de rappel de salaire a été faite, étant souligné qu'en première instance la demande portant sur des dommages-intérêts avait un caractère indemnitaire, de sorte que ladite demande n'est pas susceptible de faire courir les intérêts au taux légal.
La SA CONSEIL IMPRIM sera également condamnée à remettre à Mme X... les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision.
Sur l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La SA CONSEIL IMPRIM , succombant, sera condamnée aux entiers dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel formé le 14 avril 2006 par la SA CONSEIL IMPRIM à
l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section industrie) en date du 20 mars 2006, notifié le 22 mars 2006 et l'appel incident formé par Mme X... ;
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il :
- a débouté Mme X... de sa demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage,
- a débouté la SA CONSEIL IMPRIM de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- a condamné la SA CONSEIL IMPRIM aux entiers dépens,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme X... par la SA CONSEIL IMPRIM dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA CONSEIL IMPRIM à payer à Mme X...
- la somme de 11 900 à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail,
- la somme de 1500 à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail,
- la somme de 4412,70 au titre du rappel de salaire,
DIT que la somme de 4412,70 sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice , soit le 17 avril 2007 en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil,
DIT que les autres sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SA CONSEIL IMPRIM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 04 mois , en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail,
DÉBOUTE Mme X... de sa demande au titre du non-respect de l'ordre de licenciement,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CONSEIL IMPRIM aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Andrée BLANCHE François ZANGHELLINI
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