Cour d'appel de Pau, 29 octobre 2007
Cour d'appel de Pau, 29 octobre 2007
06/02327
FZ/NG
No 4005 /07
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/10/2007
Dossier : 06/02327
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
Joëlle X...
C/
SAS CLINIQUE BEAU SITE
ASSEDIC AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame BLANCHE, Greffier,
à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2007
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2007, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, magistrat chargé du rapport ;
assisté de Madame BLANCHE, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur ZANGHELLINI, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame MEALLONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Joëlle X...
...
64290 GAN
Rep/assistant : la SCP DARRIEUMERLOU BLANCO C. - BLANCO J.F, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SAS CLINIQUE BEAU SITE
Chemin de Mesplet
64290 GAN
Rep/assistant : Maître BACH, avocat au barreau de LYON
ASSEDIC AQUITAINE
56 Avenue de la Jallère
33056 BORDEAUX CEDEX
qui a fait parvenir des conclusions
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU
Suivant jugement en date du 29 mai 2006 - à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure - le Conseil de Prud'hommes de PAU (Section des Activités Diverses) :
- a dit que le licenciement économique de Madame X... était justifié,
- a condamné la SAS Clinique BEAU SITE à verser à Madame X... 67 148 à voir sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- a condamné l'employeur à délivrer une attestation ASSECDIC rectifiée, mentionnant le 21 août 2005 comme dernier jour travaillé et 28 H 80 comme durée de travail hebdomadaire ;
- a condamné la SAS Clinique BEAU SITE à verser à Madame X... 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- faisant masse des dépens, les a partagé par moitié entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame X...
a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 31 mai 2006 ;
Engagé le 1er octobre 1990, la salariée explique que son ex-employeur lui proposait un poste de chef comptable au sein du GIEM SERVICES à ALBI, transfert qu'elle refusait le 23 mai 2005 ;
Elle était alors licenciée le 21 juin 2005 aux motifs : "que les difficultés économiques rencontrées imposaient une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité cette réorganisation se traduisant par la suppression du poste ;
Madame X... observe que l'employeur "n'indique pas en quoi consisterait la réorganisation et en quoi elle permettrait de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise" ;
Elle soutien au contraire que le groupe FERRA - composé de 28 établissements sur le plan national - n'indiquerait pas en quoi consisterait la réorganisation et en quoi elle permettrait de sauvegarder sa compétitivité ;
La salariée souline que le SAS Clinique BEAU SITE connaissait une progression de 33,95 % de ses résultats de 2002 à 2004 ;
Elle ajoute que l'employeur lui demandait de prendre position sur sa proposition dans un délai de 8 jours (et non de 30 jours) ;
Madame X... y voit la preuve de la déloyauté de l'employeur "qui se contentait d'avancer une seule offre très éloignée de son domicile avec un délai si bref qu'elle était dans l'incapacité de mesurer la portée exacte de ce bouleversement pour elle-même et pour sa famille" ;
L'employeur ne respectait pas plus l'ordre des licenciements ;
Elle demande à la Cour de réformer le jugement, de lui allouer 50 000 sur le fondement de l'article L 122.14.4 du Code du Travail outre 15 000 à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement vexatoire et 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La SAS Clinique BEAU SITE rétorque qu'après avoir affiché un résultat satisfaisant pour l'exercice comptable 2002, elle constatait une nette dégradation de celui-ci en 2003 et en 2004 ;
Elle était alors rachetée par le Groupe du Docteur FERRARA à compter du 1er janvier 2005 qui envisageait la suppression de trois postes au sein de la clinique dont celui de chef comptable ;
Une offre de reclassement était alors proposée à Madame X...
à ALBI au sein du GIE M SERVICES dont elle était membre ;
L'employeur en déduit que la réorganisation ainsi décidée était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui traduisait le libellé même de la lettre de licenciement ;
Il en veut pour preuve une baisse du résultat d'exploitation :
- 9,17 % entre 2002 et 2003,
- 2,45 % entre 2003 et 2004 alors que le chiffre d'affaires progressait.
Un recentrage sur les activités de soin s'imposait pour pouvoir répondre à un marché concurrentiel de plus en plus exigeant ;
Il ajoute que la proposition de reclassement était formulée le 17 septembre 2005 mais antérieurement au cours de l'entretien préalable du 13 mai 2005 sur le seul poste "qui était potentiellement disponible au sein du GIE M SERVICES ;
L'employeur retient enfin "que le poste de chef comptable supprimé constituait à lui seul la catégorie professionnelle au sein de laquelle s'apprécie l'application des critères" ;
L'employeur demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée à lui verser 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Absente à l'audience du 26 septembre 2007, L'ASSEDIC d'AQUITAINE, dans ses écritures du 28 août 2007, demande à la Cour de faire application de l'article L 122.14.4 du Code du Travail ;
MOTIVATION DE L'ARRET
Préliminairement, en dépit du caractère général de l'appel interjeté par la salariée, les dispositions du jugement relatives au paiement du complément de l'indmenité de licenciement d'une part, à la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée d'autre part, ne sont contestés ni par l'employeur ni par la salariée.
Sur la régularité et le bien fondé du licenciement pour motif économique notifié à la salariée le 21 juin 2005
Sur le premier point, il n'est pas contesté que l'employeur respectait les dispositions des articles 321.2 du Code du Travail en convoquant les délégués du personnel, le 22 avril 2005 à une réunion relative notamment "au calendrier prévisionnel des licenciements envisagés au sein de la Clinique BEAU SITE et aux possibilités de reclassement" ;
A la suite de cette réunion, Madame X... était licenciée par lettre
recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2005 après qu'elle eût refusée le poste de chef comptable qui lui était proposée au sein du GIE M SERVICES à ALBI ;
La lettre de licenciement - motivée au sens de l'article L 122.14.2 du Code du Travail expliquait "que les difficultés économiques rencontrées imposaient une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci, se traduisant par la suppression de votre poste" ;
- Les difficultés économiques rencontrées par la SAS Clinique BEAU SITE
L'analyse des comptes sociaux du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2004 - régulièrement produites aux débats, confirme un maintien du chiffre d'affaires de la clinique qui passait :
de 2 093 730 31/12/2001
2 258 113 31/12/2002
2 362 307 31/12/2003
2 428 845 31/12/2004
Corrélativement, le résultat d'exploitation était toujours positif et s'inscrivait à :
de + 435 541 31/12/2001
+ 476 487 31/12/2002
+ 432 774 31/12/2003
+ 422 159 31/12/2004
tandis que le bénéfice d'exploitation passait pour sa part
de + 168 546
à + 302 619 (avec un résultat exceptionnel de 173 589)
+ 175 029
+ 155 972
entre ces mêmes dates.
L'employeur qui justifiait la réorganisation de l'entreprise par les difficultés économiques rencontrées ne peut donc soutenir "qu'alors que le chiffre d'affaires progressait, les résultats ne cessaient de se détériorer ce qui démontrait un problème de rentabilité pour la clinique à moyen terme" (entre 2002 et 2003 une baisse de 42,16 % (dequel résultat ?) 2003 et 2004 une baisse 10,89 % (idem) ;
En effet, sans revenir sur l'argumentation qui précède, fondée sur les résutlats portés aubilan de la société, celle-ci ne peut retenir comme seuls éléments d'analyse, les mauvais résultats des comptes intermédiaires relatif au résultat financier avec le poids notamment des charges financières grevant les résultats financiers de la Société ;
Il n'est donc pas établi que les difficultés économiques (non prouvées) de la Société imposaient une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ;
Au surplus, avec l'intégration de la Clinique BEAU SITE au sein du groupe du Docteur FERRARA (à compter du 1er janvier 2005) aucune donnée n'est fournie sur les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe que la Société Clinique Beau Site venait de rejoindre ;
-2 La réorganisation du groupe
Le document d'information remis à chaque membre du Comité d'Entreprise faisant l'objet de la procédure d'information et de consultation de la Clinique l'Emeraude à MARSEILLE pour les réunions du 25 janvier 2005 rappelait "que s'agissant des services direction et comptabilité la décision de centralisation des postes du fait de la mutualisation des moyens administratifs au siège social du groupe sur ALBI entraîne les propositions de modification des contrats de travail pour les collaborateurs concernés ;
Or, la lettre de licenciement relait la suppression du poste (et non sa modification) non pas à un impératif de gestion mais à des difficultés économiques dont on vient de voir qu'elles n'était pas établies ;
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement économique notifié le 21 juin 2005 avait une cause économique réelle et sérieuse ;
Il est donc sans intérêt pour la Cour de s'interroger sur le non respect prétendu de l'ordre des licenciements (sagissant au surplus d'un poste unique) ou sur la violation de l'obligation de reclassement don't l'offre se distingue nécessairement du refus de la modification du contrat de travail visé par l'article L 321.1.2 du Code du Travail ;
Sur l'application de l'article L 122.14.4 du Code du Travail
La salariée - engagée en qualité de chef comptable au 1er octobre 1990, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée mais à temps partiel (28 H 48 par semaine) à compter du 29 décembre 2000 soit 124 H 80 par mois moyennant un salaire mensuel moyen (y compris prorata de la prime annuelle) de
2 396,12 ;
A défaut de justifier de son état de chômage prolongé, la salariée peut se prévaloir à bon droit de la perte d'un emploi à temps aménagé dans un secteur d'activité à l'offre restreinte ;
Son entier préjudice peut donc être arbitré à :
2 396,12 x 7 = 21 024,52
mais sans qu'il y ait lieu à allocation de dommages et intérêts supplémentaires pour des manoeuvres fautives de l'employeur non démontrées ;
L'ASSEDIC D'AQUITAINE absente à l'audience du jugement du 26 septembre 2007, se verra allouer, d'office, le montant des sommes accordées à la salariée dans la limite de six mois des indemntiés versés et ceci par application de l'article L 122.14.4 (alinéa 3) du Code du Travail ;
L'application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'employeur - qui succombe - sera condamné aux dépens d'instance et d'appel ;
Enfin, l'équité et la situation respective des parties commandent d'admettre la salariée au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant 1 000 supplémentaires (en sus de la somme de 500 déjà accordée apr les premiers juges) ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel interjeté par Madame X... le 23 jin 2006,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de PAU (Section des Activités Diverses) en ce qu'il a alloué à la salariée un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 671,48 , 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonné la délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit non fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique régulier notifié le 21 juin 2005,
Faisant application de l'article L 122.14.4 du Code du Travail,
Condamne la Société SAS Clinique BEAU SITE à payer à Madame Z..., 21 024,52 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société SAS Clinique BEAU SITE à rembourser à l'ASSEDIC d'AQUITAINE le montant des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne encore l'employeur à verser 1 000 e à la salariée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l'employeur aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Andrée BLANCHE François ZANGHELLINI
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