Cour d'appel de Riom, 25 septembre 2007

Cour d'appel de Riom, 25 septembre 2007

06/2363

25/09/2007

Arrêt no

CS/DB/IM

Dossier no06/02363

Christian X...

/

S.A.S. A.D.P. DEALER SERVICES, ASSEDIC

Arrêt rendu ce vingt cinq Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Christian X...

34 Rue d'Anjou

63670 LE CENDRE

Représenté et plaidant par Me BOISSIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BRUNET - BILLY - BOISSIER)

APPELANT

ET :

S.A.S. A.D.P. DEALER SERVICES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

40 Rue Jean Jaurès

Les Mercuriales

93176 BAGNOLET

Représentée et plaidant par Me LAHERRE avocat au barreau de PARIS ( SCP COBLENCE & ASSOCIÉS)

INTIMEE

ASSEDIC

91 Avenue Edouard Michelin

63055 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

Représentée et plaidant par Me A... suppléant Me Charlotte B... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( FIDAL)

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 Septembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Christian X..., engagé par la S.A.S. A.D.P. DEALER SERVICES le 1er mars 1972, est placé en arrêt maladie depuis le 16 juin 2003 avant d'être déclaré inapte à son poste d'itinérant le 10 mars 2005, le médecin du travail estimant qu'il pouvait occuper des fonctions de hot-liner et/ou effectuer un travail à façon à son domicile.

Finalement licencié le 23 août 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il conteste cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand qu'il saisit le 7 décembre 2005 pour obtenir le paiement :

• de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis,

• d'un rappel de salaire en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail avec les congés payés correspondants,

• d'un rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles en matière de prévoyance

• d'un rappel sur la prime de treizième mois, outre la remise de documents administratifs sous astreinte.

La juridiction prud'homale, par décision du 25 septembre 2006, constate que l'employeur a repris le paiement des salaires et a satisfait à son obligation de reclassement, dit que le licenciement est justifié, déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture.

Elle fait droit aux demandes relatives à la prévoyance, à l'indemnité compensatrice de congés payés, au rappel de salaire sur prime de treizième mois et rejette la demande reconventionnelle de la société.

Monsieur Christian X... forme appel du jugement le 19 octobre 2006 en limitant son recours au rejet de sa contestation du licenciement, de sa demande en dommages et intérêts, en indemnité de préavis et de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Christian X... rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 il devait recevoir le salaire correspondant à son emploi à défaut d'être reclassé ou licencié à l'issue du délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise.

Il avance que la société lui devait le maintien de son salaire du 10 avril au 24 août 2005 et fait remarquer que l'employeur lui a payé celui d'avril le 31 mai et ne lui a pas réglé son salaire d'août 2005 mais a opéré indûment une retenue, ainsi qu'il résulte de son bulletin de paie de septembre.

Il sollicite en conséquence le paiement d'un rappel de salaire de 3.129,58 € brut, outre les congés payés correspondants et demande à la Cour d'en tirer les conséquences de droit sur la validité du licenciement.

Il explique les différents échanges de courrier ayant eu lieu sur son éventuel reclassement et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé, tout d'abord, de solliciter des renseignements complémentaires sur l'offre qui lui était faite, puis de la refuser dans la mesure où elle ne respectait pas les restrictions imposées par le médecin du travail.

Il soutient que la proposition de reclassement n'était ni sérieuse ni loyale, en plus d'être incomplète, puisqu'elle ne tenait pas compte de l'ensemble des axes de recherche évoqués par le praticien, notamment sur la possibilité d'un travail à façon, à domicile, lequel existait bien dans l'entreprise.

Il demande donc à la Cour de dire que la S.A.S. A.D.P. DEALER SERVICES n'a pas rempli son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit à une indemnité de préavis de trois mois et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Il réclame également le solde de ses droits à congés sur les années 2003 à 2005 en soutenant qu'en vertu des dispositions conventionnelles, il pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice s'il n'avait pas pris ses congés et il chiffre sa demande à la somme de 7.180,94 €.

En ce qui concerne la prime de treizième mois, il fait valoir que la Convention Collective ne prévoit pas que la suspension du contrat de travail pouvait entraîner une réduction ou une suppression de la prime.

Il ajoute que pour les années 2003 et 2004 il en a d'ailleurs perçu l'intégralité et qu'en conséquence il est bien fondé à solliciter le paiement d'un solde pour l'exercice 2005 ainsi qu'en a décidé le Conseil.

Il expose que l'employeur a reconnu lui devoir des dommages et intérêts liés à la prévoyance et lui a réglé la somme déterminée par le Conseil de Prud'hommes le 2 novembre 2006, de sorte que cette demande ne fait plus litige.

Il conclut finalement à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle, réitère sa demande en remise de documents administratifs sous astreinte et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.S. A.D.P. DEALER SERVICES expose avoir interrogé, à plusieurs reprises, le médecin du travail sur un descriptif de poste qu'elle envisageait de confier au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement et avoir, dans le même temps, étendu ses recherches aux autres sociétés du groupe.

Elle avance qu'elle a alors tenu compte des préconisations du médecin pour proposer un poste d'ingénieur support hot-line, créé au domicile de l'intéressé, à raison de trois heures par jours, accompagné d'une formation préalable et avec le même respect de restrictions médicales.

Elle ajoute qu'elle était prête à prendre en charge l'intégralité des frais d'hébergement du salarié, notamment dans un centre médicalisé, afin qu'il puisse suivre cette formation en région parisienne et qu'elle acceptait de lui maintenir sa rémunération proratée et son coefficient, bien que le poste envisagé soit de niveau inférieur.

Elle estime donc avoir pleinement rempli son obligation de reclassement et de même, elle affirme avoir réglé l'intégralité du salaire de l'intéressé entre le 10 avril et le 24 août 2005 de sorte qu'aucune somme n'est effectivement due à ce titre.

Par ailleurs, elle lui dénie tout droit à une indemnité compensatrice de préavis puisqu'il n'était pas apte à effectuer son préavis.

En ce qui concerne les congés payés, elle soutient qu'en application de la Convention Collective Monsieur Christian X... n'avait droit à aucune indemnité compensatrice pour 2003 et que, pour les années suivantes, il a bien été rempli au-delà de ses droits, la Convention Collective prévoyant une garantie de salaire de six mois, expirée en l'espèce pour les années 2004 et 2005.

Elle réclame donc le remboursement du trop-perçu qu'elle chiffre à la somme de 5.810,46 € et, à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de rectifier le montant de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes en le ramenant à la somme de 1.370,48 €.

Elle avance que le treizième mois a été proraté au temps de présence pour 2005 et que le salarié a donc été rempli de ses droits à ce titre.

Elle sollicite également la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC de la RÉGION AUVERGNE intervient à la procédure, s'en remet à droit sur le fond du litige concernant la qualification du licenciement et demande à la Cour, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4.935,84 € correspondant aux allocations versées outre la somme de 150 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur le licenciement -

- Les principes -

Aux termes des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail...

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail".

C'est à l'employeur de prendre l'initiative du reclassement, il doit suivre les propositions du médecin du travail sans pouvoir se retrancher derrière leur absence et la recherche de reclassement doit s'évaluer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur.

L'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.

Le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou licencié étant fixé à la date du deuxième examen médical, c'est à compter de celle-ci qu'il convient d'étudier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise étant prises en considération.

- Les faits -

Monsieur Christian X... en arrêt de travail continu depuis le 16 juin 2003 pour cause de maladie non professionnelle, a été reconnu définitivement inapte à tout poste itinérant le 10 mars 2005, le médecin du travail avalisant la proposition de travail comme hot-liner et/ou à façon à son domicile équipé d'un poste informatique adapté aux produits muni d'un siège et d'un éclairage après avoir été formé au logiciel.

Le 12 avril 2005, il apportait des restrictions notamment quant à l'amplitude quotidienne de travail et la répartition de la durée de la formation.

La procédure de licenciement, qui a été menée à terme, a été initiée avec la convocation à l'entretien préalable pour le 16 août 2005 et s'est terminée par la lettre de licenciement notifiée le 23 août suivant.

- Sur la reprise du paiement du salaire -

En application du texte précité, à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second avis médical, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Il en résulte que les sommes que l'employeur doit verser au salarié sont fixées forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail sans pouvoir, à défaut de disposition expresse en ce sens, opérer de réduction, notamment en cas de paiement de prestations de Sécurité Sociale ou d'un régime de prévoyance.

Monsieur Christian X... prétend avoir reçu sa rémunération d'avril le 31 mai et n'avoir perçu aucune somme au titre de son salaire d'août 2005 puisque les diverses retenues dépassent les sommes à payer pour aboutir à un solde négatif de 710,23 €.

L'employeur explique cette retenue par la date de fin de contrat fixée au 24 août 2005 et affirme avoir rempli l'intéressé de ses droits.

La lecture des bulletins de salaire édités depuis le 10 avril 2005, date d'expiration du délai d'un mois prévu pour le reclassement ou le licenciement, démontre que le bulletin de paie d'avril ne mentionne que le paiement d'une prime exceptionnelle et que le salaire d'avril, proratisé, n'a été versé que le 31 mai et n'est porté que sur le bulletin de mai 2005.

Par la suite, ce décalage d'un mois se vérifie et le bulletin de salaire d'août correspond au salaire de juillet, celui de septembre devant donc comprendre la rémunération du prorata du mois d'août.

Or, il s'avère que n'y figure aucun salaire (écriture en crédit annulée par un débit de même montant), que seules sont versées des indemnités de congés payés, de licenciement et des primes de treizième mois et de résultat et qu'une retenue est opérée pour la période du 24 au 31 août 2005 alors que la rémunération du début du mois ne donne lieu à aucun paiement.

Ainsi, d'une part, le salaire proratisé d'avril n'a pas été réglé, comme il se devait, au 30 avril 2005 et, d'autre part, le salarié n'a pas été rempli de l'intégralité de ses salaires sur toute la période séparant l'expiration du délai d'un mois et la rupture du contrat de travail.

La demande en rappel de salaire sera accueillie et, s'agissant de dispositions d'ordre public, le manquement à cette obligation de reprendre le paiement des salaires constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, et pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement, il sera fait droit à la demande et le licenciement sera reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé en conséquence.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis -

Le reclassement du salarié n'ayant pu avoir lieu du fait du manquement de l'employeur dans le respect de ses obligations, c'est en raison de cette défaillance et non à cause de son inaptitude que Monsieur Christian X... n'a pu exécuter son préavis.

Dans ces conditions, il est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis dont le montant réclamé n'est pas contesté par ailleurs.

- Sur l'indemnisation -

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 70.000, 00 €.

La S.A.S. A.D.P. DEALER sera tenue au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

- Sur les congés payés -

- La demande de Monsieur Christian X... -

La Convention Collective applicable prévoit, en son article 27, que :

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif... les périodes d'arrêt pour maladie ou d'accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien de salaire en application de la Convention Collective...

Le collaborateur absent pour l'un des motifs à la date prévue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congés au moment de son retour, s'il a lieu avant le 31 MAI et l'indemnité compensatrice correspondante.

L'employeur avance que le salarié n'étant pas revenu dans l'entreprise avant le 31 décembre 2003, il avait perdu ses droits à congés et que, par la suite, la garantie de salaire étant expirée, il ne pouvait prétendre à aucun congé ni paiement pour les suivants.

Cette analyse a été rejetée par les premiers Juges qui ont estimé que l'article 43 de la Convention Collective ne limitait pas à six mois la garantie de salaire pour les ingénieurs et cadres.

En juin 2003, Monsieur Christian X... était en congés payés du 1er au 13 (9 jours décomptés) et placé en arrêt maladie à la suite, à compter du 16 juin et, sur son bulletin de paie de décembre, est mentionné un solde de 15 jours.

Le maintien du salaire pour les cadres, tel que prévu par la Convention Collective est de trois mois.

Il en découle que Monsieur Christian X..., qui n'était pas de retour de son congé maladie au 31 décembre 2003 (période de référence au sein de l'entreprise), ne pouvait solliciter la prise de son solde de congés.

Cependant, les dispositions conventionnelles étant plus favorables que celles légales, il pouvait réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce droit n'étant nullement lié à la même exigence de date de retour et s'appliquant, justement, lorsque cette date, conventionnellement prévue, est dépassée.

Pour les congés acquis sur l'année 2003, la même analyse doit s'appliquer mais, par contre, la période de maintien du salaire (trois mois) énoncée par la Convention Collective étant effectivement écoulée pour les exercices suivants, l'intéressé ne peut prétendre au règlement de congés payés pour toute cette période.

La somme réclamée par le salarié pour les congés payés 2002 et 2003 est de 2.121,46 € + 4.101,50 € et, après compensation avec les sommes perçues soit 5.810,46 €, il lui reste dû 412,50 €, somme à laquelle sera ramenée la condamnation prononcée contre l'employeur.

Le jugement sera réformé en conséquence.

- Sur le treizième mois -

Si le principe de versement de la prime de treizième mois ne fait pas l'objet de litige, le montant dû au salarié pour l'année 2005 est différemment calculé par les parties, l'employeur retenant des heures mensuelles théoriques pondérées par des heures d'absence alors que le salarié applique une simple proratisation jusqu'à la fin de son contrat de travail.

L'article 31 de la Convention Collective tel qu'interprété par la Commission Nationale, prévoit expressément la proratisation de cette prime ainsi que les différentes options laissées à l'employeur pour en définir l'assiette.

L'avenant au contrat de travail en date de 1987 stipule le paiement de la rémunération annuelle en douze mensualités plus ½ mensualité en juin et ½ mensualité en décembre.

La lecture des bulletins de salaire de Monsieur Christian X... démontre que cette prime faisait effectivement l'objet de deux versements annuels équivalents chacun à la moitié du salaire brut forfaitaire et que le salarié en a bénéficié dans ces mêmes proportions pendant son arrêt maladie.

Pour 2005, la S.A.S. A.D.P. DEALER produit un calcul effectivement peu compréhensible, faisant intervenir des heures mensuelles théoriques et des heures d'absences réelles, calcul non appliqué aux années précédentes et qui ne peut être retenu, ne reposant sur aucune disposition légale ou conventionnelle.

Il convient donc de faire droit au chiffrage présenté par Monsieur Christian X... et entériné par le Conseil de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

- La demande reconventionnelle de S.A.S. A.D.P. DEALER -

L'employeur estimant avoir versé à tort des congés payés pour les années 2004 et 2005, en sollicite le remboursement.

Cependant, au vu des motifs précités, toute compensation opérée, il reste redevable d'un reliquat de congés payés, et sa demande ne pourra prospérer.

- Sur la remise de documents administratifs sous astreinte-

Le jugement sera confirmé sur ce point, les documents administratifs devant être rectifiés sur les bases du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

- Sur l'intervention de l'ASSEDIC -

Le salarié comptant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs, et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage versées à l'intéressé à la suite de son licenciement.

Par contre l'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cet organisme et il sera ainsi débouté de sa demande en ce sens.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La S.A.S. A.D.P. DEALER, qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Christian X..., en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 1.200,00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond,

Réformant,

DIT que le licenciement de Monsieur Christian X... par la S.A.S. A.D.P. DEALER est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la S.A.S. A.D.P. DEALER à payer à Monsieur Christian X... :

• la somme de 70.000,00 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts à titre de la rupture du contrat de travail

• les sommes de 3.129,58 € (TROIS MILLE CENT VINGT NEUF EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre de rappel de salaire et 312,95 € (TROIS CENT DOUZE EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) à titre de congés payés correspondants, sous réserve de déductions des charges sociales

• la somme de 9.375,00 € (NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 937,50 € (NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des congés payés correspondants

• la somme de 412,50 € (QUATRE CENT DOUZE EUROS CINQUANTE CENTIMES EUROS) à titre de solde de congés payés

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. A.D.P. DEALER à rembourser à l'ASSEDIC de la région Auvergne la somme de 4.935,84 € (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) correspondant aux allocations chômage versées au salarié à la suite de son licenciement.

DÉBOUTE l'ASSEDIC de la Région Auvergne de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la remise de documents administratifs

CONDAMNE la S.A.S. A.D.P. DEALER à payer à Monsieur Christian X... la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. C... M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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