Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007
06/02164
18/09/2007
Arrêt no
JLT.DB.NV.
Dossier no06/02164
SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA LOIRE
/
Association DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA LOIRE - ADAPEI DE LA LOIRE
Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) à l'audience publique de renvoi de cassation de la Cour d'Appel de RIOM, tenue en audience ordinaire conformément à la décision de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM le 7 mars 2007, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J.L. THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA LOIRE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
La Bourse du Travail
4 Rue Victor Hugo
42028 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Représenté et concluant par la SCP J-P & A. LECOCQ AVOUES ASSOCIES avoués à la Cour -
Plaidant par Me Chantal JULLIEN avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA LOIRE - ADAPEI DE LA LOIRE
11-13 Rue Grangeneuve
B.P. 60
42002 SAINT ETIENNE CEDEX
Représentée et plaidant par la SCP GOUTET - ARNAUD avoués à la Cour
Plaidant par Me de LA BROSSE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique de renvoi de cassation du 26 Juin 2007 tenue en audience ordinaire conformément à la décision de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel du 7 mars 2007, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. Le Président, audience à laquelle, Monsieur THOMAS Conseiller, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
A l'occasion des négociations menées en 1999 et 2000 sur la mise en place d'un système d'annualisation du temps de travail au sein de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la Loire (A.D.A.P.E.I.) un différend est né relativement à la prise en compte des congés supplémentaires, variables selon le statut des salariés, de 9 jours ou de 15 jours ou de 18 jours, dits "congés trimestriels", en plus des jours fériés, de repos hebdomadaires et de congés payés légaux dont bénéficient les salariés de l'A.D.A.P.E.I.. en vertu du statut collectif en vigueur dans cette association.
Le Syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE a contesté ce système d'annualisation du temps de travail devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE qu'il a saisi pour faire juger que :
- les jours de congés trimestriels doivent être déduits de leur durée annuelle de travail,
- le nombre d'heures de travail réel correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine est de 1512 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels, de 1470 heures pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels, et de 1449 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels ;
- cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, par jugement du 13 novembre 2002, a débouté le syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes, jugement confirmé part la Cour d'Appel de LYON le 25 mars 2004.
Sur pourvoi du syndicat CFDT, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 juillet 2006, a cassé l'arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de RIOM.
Le 27 septembre 2006, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE a saisi la Cour d'appel de RIOM pour que soit tranché le litige ayant fait l'objet du renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE concluant à la réformation de la décision entreprise, demande de dire que les jours de congés trimestriels conventionnels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés.
Il expose que sa demande ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément identifiées, mais a pour objet l'application d'engagements contractés au sein de dispositions conventionnelles. Par suite il demande à la Cour de déclarer son action recevable et bien fondée.
Il précise que l'annualisation, qui ne concourt pas à la réduction de la durée du travail, n'a pas le même objet que les congés trimestriels.
Il soutient que pour que les salariés bénéficient réellement de ces congés trimestriels, quelqu'en soit leur source, l'assimilation desdits congés à des périodes de travail effectif venant en déduction du temps de travail réel doit s'appliquer pour le calcul de la durée du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail.
Il fait valoir que l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail n'autorise pas l'A.D.A.P.E.I. à supprimer les congés trimestriels dont le maintien a été prévu par l'accord du 12 mars 1999 à l'occasion de la fixation de la durée du travail à 35 heures. Par suite, il indique que les salariés doivent bénéficier à la fois de la durée légale et conventionnelle de travail à 35 heures, que l'annualisation ne modifie pas, et des congés trimestriels qui ne peuvent disparaître ou être absorbés dans l'annualisation.
Il prétend que le calcul par l'A.D.A.P.E.I. des heures de travail des salariés dans le cadre de la durée annualisée de 35 heures aboutit à conférer aux congés trimestriels la fonction de jours de RTT, et donc à les supprimer.
En outre, il relève que les plannings établis par l'employeur confirment que la durée totale de 1589 heures annuelles ne correspond pas à la durée moyenne de 35 heures par semaine.
Il affirme que la durée totale annuelle de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail sont des heures supplémentaires, doit être de 1512 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels, de 1470 heures pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels, et de 1449 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels.
Elle demande donc à la Cour de condamner l'A.D.A.P.E.I. à respecter les dispositions légales et conventionnelles et, pour se faire à calculer et régler le rappel de salaires en découlant, jusqu'à la date d'entrée en vigeur de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, sous astreinte de 150,00 par jour de retard et par salarié.
Elle réclame également la condamnation de l'A.D.A.P.E.I. à lui payer la somme de 7.500,00 à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE (A.D.A.P.E.I.) soulève l'irrecevabilité de la demande tendant au paiement de sommes aux salariés au motif qu'une telle demande ne peut être faite que par chacun des salariés individuellement et que le syndicat a fondé sa demande sur les articles L 411-11 et L 135-5 du code du travail et non sur l'article L 135-4.
Subsidiairement, elle demande de débouter le syndicat de ses demandes.
Elle explique qu'en application de l'article L 212-8 du code du travail, l'annualisation de la durée du travail doit se faire en respectant le plafond de 1600 heures par an et en calculant la durée moyenne du travail sur la base de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L 222-1 du code du travail.
Elle se réfère à la circulaire du 3 mars 2000 qui précise que la déduction des jours de congés conventionnels n'est pas obligatoire et à la jurisprudence de la cour de cassation estimant que les jours fériés non mentionnés à l'article L 222-1 n'ont pas à être déduits de la durée annuelle du travail, solution transposable, selon elle, au cas des jours de congés conventionnels.
Elle soutient que l'accord du 12 mars 1999 invoqué par le syndicat CFDT n'est pas transposable au présent litige, cet accord étant relatif à la mise en oeuvre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 visant les entreprises qui inticipaient le passage aux 35 heures et sollicitaient l'aide de l'Etat, ce qui n'était pas le cas de l'A.D.A.P.E.I. de la LOIRE.
Elle estime que seules les dispositions de l'accord du 1er avril 1999 sont applicables et elle fait valoir qu'elle a fait une application directe de cet accord lequel ne détermine pas le mode de calcul de la durée annuelle du travail ou de la moyenne hebdomadaire en cas de recours à l'annualisation.
Elle considère avoir fait une stricte application des dispositions légales et jurisprudentielles en déduisant uniquement les congés légaux et les jours fériés mentionnés à l'article L 222-1 du code du travail, aucune autre déduction n'étant prévue par la loi.
Elle ajoute que la cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les congés trimestriels conventionnels n'ont pas la nature de travail effectif, ce qui exclut, selon elle, qu'ils soient déduits de la durée moyenne hebdomadaire ou de la durée annuelle du travail.
Elle souligne que les jours de congés conventionnels ont été effectivement pris et elle soutient que la loi sur le passage aux 35 heures ne lui imposait pas de diminuer d'au moins 10% la durée du travail. Elle explique qu'ayant appliqué, avant l'entrée en vigueur de la loi AUBRY, une durée du travail proche des nouveaux seuils légaux hebdomadaire et annuel, elle a eu simplement à abaisser la durée applicable pour se conformer aux nouvelles dispositions légales.
Elle conteste avoir enfreint les dispositions légales relatives à l'interdiction de la récupération des congés, ayant seulement appliqué le dispositif légal qui n'a pas prévu la déduction des jours de congés conventionnels.
Elle conteste la motivation de l'arrêt de la cour de cassation, estimant qu'aucune comparaison ne peut être faite entre l'annualisation d'une part et la répartition régulière du temps de travail sur l'ensemble des semaines travaillées de l'année d'autre part.
Elle soutient qu'aucun texte ne prévoit que l'annualisation du temps de travail devrait constituer un régime d'aménagement du temps de travail apportant des avantages au moins équivalents à ceux résultant d'une durée du travail répartie de façon régulière.
Très subsidiairement, elle critique le quantum de la demande en contestatnt le nombre de jours fériés pris en compte et en estimant que les heures effectuées dans la limite de 1600 heures n'ont pas à être rémunérées avec la majoration appliquables aux heures supplémentaires.
Elle sollicite la condamnation du syndicat CFDT à lui payer la somme de 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
L'A.D.A.P.E.I. soutient que la demande du syndicat CFDT serait irrecevable en ce qu'elle tend au paiement de sommes aux salariés que seuls ces derniers auraient pu solliciter individuellement.
Il est constant que la demande du syndicat est fondée sur les dispositions des article L. 411-11 et L 135-5 du code du travail permettant aux organisations syndicales de former des demandes judiciaires visant à la réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ou visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
En l'espèce, la demande du Syndicat CFDT vise à faire juger que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés de l'A.D.A.P.E.I. doivent être déduits de leur durée annuelle de travail et à obtenir la condamnation de l'A.D.A.P.E.I.:
1) à respecter les dispositions conventionnelles et légales ainsi définies et en conséquence à calculer et à régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants,
2) à lui régler la somme de 7.500 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il apparaît ainsi que la demande du syndicat CFDT ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes déterminées mais seulement à obtenir l'application de dispositions conventionnelles et légales dont il réclame le bénéfice pour la collectivité des salariés concernés.
Une telle demande entre dans les prévisions des articles L411-11 et L 135-5 du code du travail et doit être déclarée recevable.
Sur la prise en compte des congés trimestriels
L'article L 212-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose:
"Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, et en tout état de cause, le plafond de 1600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1". (...) Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer".
En application de ce texte, la durée annuelle du travail doit être calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L 222-1 du code du travail.
Si les jours de congés conventionnels ne figurent pas dans cette liste, les partenaires sociaux ont la possibilité de convenir qu'ils seront déduits de la durée annuelle du travail.
En l'espèce, outre les congés légaux, les salariés de l'A.D.A.P.E.I. bénéficient de congés supplémentaires appelés congés trimestriels, d'une durée de 9 jours, 15 jours ou 18 jours, selon leurs statuts et leurs fonctions et ce, en vertu soit de la convention collective de 1966, soit des accords d'entreprise du 19 janvier 1988 et du 12 janvier 1989, soit d'un usage constant reconnu par l'employeur.
Pour procéder à l'annualisation du temps de travail, l'A.D.A.P.E.I. a fait application directe de l'accord du 1er avril 1999 selon lequel la mise en oeuvre de cette mesure devait faire l'objet d'une négociation en vue d'un accord collectif, l'employeur devant procéder à la mise en place de l'annualisation dans les conditions définies par l'accord en cas d'échec de la négociation, ce qui a été le cas.
L'accord ne déterminant pas le mode de calcul de la durée annuelle de travail, l'employeur a procédé à l'application stricte des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail en déduisant les congés légaux et les jours fériés mentionnés à l'article L 222-1 du code du travail mais non les congés conventionnels.
L'A.D.A.P.E.I. se réfère à la circulaire du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité du 3 mars 2000 selon laquelle les congés conventionnels ne sont pas obligatoirement déduits du nombre de jours annuels pour le calcul de la durée annuelle mais, outre qu'une telle circulaire est dépourvue de valeur légale, il convient de relever qu'elle n'exclut pas la possibilité de déduire les congés conventionnels pour le calcul de la durée du travail fixée conventionnellement.
Les dispositions de l'article L 212-8 autorisent seulement à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l'ensemble de l'année de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses. Elles ne peuvent avoir pour effet d'augmenter la durée de travail effectif pratiquée par les salariés.
Or, l'accord du 12 mars 1999, conclu dans le cadre de la convention collective de 1966, agréé et signé par le S.N.A.P.E.I. dont il n'est pas contesté qu'à l'époque, il engageait l'A.D.A.P.E.I., comporte un chapitre I qui, certes, n'est pas applicable à l'A.D.A.P.E.I. mais aussi un chapitre III, applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, dont l'article 20.1 fixe la durée du travail à 35 heures par semaine.
Cet accord n'ayant pas modifié les dispositions de la convention collective relatives aux congés trimestriels, les salariés dont la durée du travail a été réduite à 35 heures par semaine, ont continué à bénéficier de ces congés.
Il est constant que les accords et l'usage relatifs aux congés trimestriels n'ont été dénoncés par l'employeur qu'en octobre 2001 et remplacés par des accords d'entreprise entrés en vigueur les 1er octobre 2002 (secteur adultes) et 1er juin 2003 (secteur enfants).
Il s'ensuit que jusqu'à ces dates, les avantages concernés ont continué à s'appliquer et que les salariés de l'A.D.A.P.E.I. devaient bénéficier à la fois de la durée légale et conventionnelle de 35 heures servant de référence pour leur rémunération et de seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des congés trimestriels qui existaient antérieurement et n'ont pas été supprimés.
Or, les plannings résultant de la mise en oeuvre de l'annualisation font apparaître que, pour parvenir à une durée de travail annuelle de 1600 heures, l'employeur a pris en compte les jours de congés trimestriels en reportant sur les semaines travaillées les heures non effectuées en raison des congés trimestriels.
Ainsi, pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels, les plannings fixent une durée hebdomadaire moyenne de 36,5 heures. Pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels, la durée hebdomadaire se situe entre 37 et 38 heures. Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels, la durée hebdomadaire se situe entre 37,5 et 38.5 heures.
L'employeur a ainsi procédé à une récupération des jours de congés trimestriels alors qu'une telle récupération est interdite par l'article L 212-8 du code du travail et les salariés se sont trouvés soumis à une durée de travail effectif après l'annualisation plus longue que celle à laquelle ils auraient été soumis sans sa mise en oeuvre.
Le syndicat CFDT est en conséquence bien fondé à soutenir que les jours de congés trimestriels doivent être déduits de la durée annuelle de travail et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
La durée totale annuelle de travail doit donc être calculée de la manière suivante: ·
- Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels:
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours
216: 5 x 35 = 1512 heures.
- Pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels:
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours.
210: 5 x 35 = 1470 heures.
- Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels:
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 18 jours de congés trimestriels = 207 jours.
207: 5 x 35 = 1449 heures.
Le syndicat CFDT est également bien fondé à soutenir que cette durée ainsi définie constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En effet, la qualification d'heure supplémentaire s'applique à toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne calculée conformément à l'article L 212-8 du code du travail, sur la base d'une durée de 35 heures par semaine travaillée. Dans la mesure où la durée annuelle du travail ci-dessus déterminée correspond à la durée légale et conventionnelle de 35 heures par semaine, les heures de travail effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires.
L'A.D.A.P.E.I. devra calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, sans toutefois qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat CFDT a subi un préjudice certain résultant de la méconnaissance par l'A.D.A.P.E.I. des dispositions conventionnelles qui sera réparé en lui allouant la somme de 1.000,00 à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'A.D.A.P.E.I. doit payer au syndicat CFDT la somme de 1.000,00 au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, sur renvoi de cassation :
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit la demande du Syndicat C.F.D.T. des services de santé et services sociaux de la LOIRE recevable et bien fondée,
Dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise,
Dit que, pour la période précédent l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclu au sein de l'A.D.A.P.E.I. de la LOIRE, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine se calcule comme suit :* Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels:
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés- 9 jours de congés trimestriels = 216 jours
216: 5 x 35 = 1512 heures.
* Pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels:
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours.
210: 5 x 35 = 1470 heures.
* Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels:
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 18 jours de congés trimestriels = 207 jours.
207: 5 x 35 = 1449 heures,
Dit que la rémunération d'un salarié à temps plein, composée du salaire de base et de l'indemnité de réduction de travail conformément aux dispositions conventionnelles, est établie pour cette durée de travail ainsi calculée,
Dit que cette durée constitue le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires,
Dit que l'A.D.A.P.E.I. de la LOIRE doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants,
Dit que l'A.D.A.P.E.I. de la LOIRE doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE la somme de 1.000,00 (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
Dit que l'A.D.A.P.E.I. de la LOIRE doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE la somme de 1.000,00 (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que l'A.D.A.P.E.I. de la LOIRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel et que la SCP LECOCQ, avoué, sera autorisée à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché,
D. BRESLE JL. THOMAS
CONSEILLER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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