Cour d'appel de Toulouse, 3 juillet 2007
Cour d'appel de Toulouse, 3 juillet 2007
06/01706
03/07/2007
ARRÊT No683
NoRG: 06/01706
MT/MFT
Décision déférée du 06 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/936
Mme FILHOUSE
Adolphe Y...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Katherine Y... épouse Z...
Françoise A...
Jean-Louis A...
Martine A...
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Adolphe Y...
...
TANGER (MAROC)
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Alain B..., avocat au barreau d'Arlon, BELGIQUE
INTIME(E/S)
Madame Françoise A...
MARIAKERKELAAN 374
8400 - OSTENDE (BELGIQUE)
assistée de la SCP FRAPECH-ANAVE, avocats au barreau de NICE
Monsieur Jean-Louis A...
BP 5232
SARJAH
UNITED ARAB EMIRATES
assisté de la SCP FRAPECH-ANAVE, avocats au barreau de NICE
En présence de :
Madame Martine A...
WATERKASTEELLAAN 7
8421 DE HAAN (BELGIQUE)
Madame Katherine Y... épouse Z...
...
6760 - VIRTON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Thérèse C... née le 29 juillet 1921 à VIRTON (BELGIQUE), s'est mariée une première fois avec Jean-Baptiste A... et après avoir divorcé de celui ci, a épousé en seconde noces le 13 novembre 1961 à USUMBURA (ruanda urundi) Adolphe Y... de nationalité Française, sans conclure de contrat destiné à régler les effets civils de cette union.
Elle est décédée le 27 juin 2003 à MALAGA en ESPAGNE, elle demeurait en dernier lieu à TANGER , (MAROC) ..., avec son époux.
Elle laisse pour lui succéder :
*les trois enfants nés de sa première union : Françoise A... ; Jean-Louis A... et Martine A...
*sa fille Katherine Y...
*son deuxième mari Adolphe Y...
Françoise et Jean Louis A... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN Katherine Y... et Adolphe Y... ainsi que Martine A... afin qu'il soit procédé au partage de l'indivision existant entre eux.
Monsieur Y... et Katherine Y... ont soulevé l'incompétence de la juridiction en soutenant que le tribunal territorialement compétent était à titre principal celui de TANGER et subsidiairement celui de MALAGA . Le juge de la mise en état par décision du 6 janvier 2006 a :
* débouté les consorts Y... de leur déclinatoire de compétence,
* constaté que la succession a été ouverte du fait de M. Y... à GRISOLLES (TARN et GARONNE)
* déclaré le Tribunal de MONTAUBAN compétent pour connaître des demandes relatives à la succession de Madame C... et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. Y... et Madame C... à l'exception de l'action en partage de l'immeuble situé en ESPAGNE
* réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 NCPC et des dépens.
Selon déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN le 20 janvier 2006, M. Y... a formé un contredit à cette décision. Il précise que le jugement entrepris est critiquable car:
*Katherine Y... est de nationalité Belge,
*le juge de la mise en état a tranché la question de la loi applicable au fond ce qui excédait ses pouvoirs,
*le droit belge ne s'appliquait pas en Ruanda Urundi, ce territoire étant placé sous protectorat Belge selon mandat de la SDN, puis de l'ONU, ce qui n'implique pas que le droit Belge s'appliquait à cette colonie allemande.
Il demande en conséquence à la COUR de constater l'incompétence de la juridiction Française pour connaître des demandes relatives à la succession de Madame C... et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. Y....
A titre subsidiaire de dire que le juge de la mise en état à excédé ses pouvoirs en décidant du droit applicable au régime matrimonial des époux Y... C..., et de constater que la succession a été ouverte à TANGER au Maroc dernier domicile de la dame C.... Il demande la condamnation des consorts A... à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 NCPC .
Françoise et Jean Louis A... sollicitent pour leur part la CONFIRMATION de la décision, qu'il soit dit que le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN était bien compétent pour connaître des demandes relatives à la succession de Madame C... et à la liquidation de son régime matrimonial avec M. Y....
Katherine Y... s'en est rapportée à justice .
Martine A... assignée à domicile élu le 23 mars 2007 n'a pas comparu.
La Cour, pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux conclusions et explications orales les développant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur exceptions de procédure et notamment celle d'incompétence,
Attendu que si dans les motifs de sa décision le premier juge a formulé des "observations" sur la loi applicable au fond du litige, il n'a pas repris celles-ci dans son dispositif,
Attendu que les articles 45 du NCPC et 822 du code civil donnent compétence au Tribunal du lieu d'ouverture de la succession, qui est celui du dernier domicile du défunt pour statuer sur les litiges nés de l'ouverture de cette succession et plus particulièrement des actions en partage,
Attendu qu'il est de jurisprudence que cette règle s'applique aux litiges comportant, à raison des circonstances de la cause (nationalité des parties, domicile à l'étranger...) un élément d'extranéité, seuls faisant exceptions à cette règle les litiges relatifs à des immeubles situés à l'étranger,
Attendu que toutefois l'action ayant été introduite par Françoise A... et Jean Louis A..., il doit être souligné que seul parmi les trois défendeurs Adolphe Y... est français, que selon les pièces produites et notamment un certificat de nationalité du 24 février 2006, Katherine Y... est de nationalité BELGE, que celle-ci avait soulevé l'incompétence du juge de MONTAUBAN et que devant la Cour elle ne sollicite pas la confirmation de la décision entreprise, mais s'en rapporte à justice,
Attendu que surtout, la Cour relève, qu'aux termes de la convention franco belge du 8 juillet 1899 en son article 1o, "l'article 15 du code civil cesse d'être applicable dans les rapports entre français et belge",
Attendu que seule se trouve donc applicable en la cause la règle précitée de l'article 45 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que le seul fait que Monsieur Y... a consulté un notaire à GRISOLLES, lequel à sa demande a interrogé les héritiers n'est pas une ouverture de la succession et ne peut donner compétence au Tribunal du lieu où exerce ce notaire,
Attendu que la défunte avait son domicile lors de son décès à TANGER,
Attendu que c'est donc à tort que le Tribunal de Grande Instance s'est reconnu compétent,
Attendu que les dépens seront supportés par les consorts A..., que l'équité justifie qu'ils versent une somme de 2 000 à Monsieur Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Attendu qu'en l'absence d'obligation de représentation en matière de contredit, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision entreprise,
Constate l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN pour connaître de la procédure de partage créée du fait du décès de Madame D...,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Françoise A... et Jean-Louis A... à verser à Adolphe Y... la somme de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Françoise A... et Jean Louis A... à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET MF. TREMOUREUX
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