Cour d'appel de Toulouse, 5 février 2007

Cour d'appel de Toulouse, 5 février 2007

06/00728

05/02/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/00728

CF/EKM

Décision déférée du 18 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/2254

Mme X...

Guy Jean Y... Z...

représenté par la SCP MALET

C/

Société D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GASCOGNE HAUT-LANGUEDOC

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

André A...

représenté par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Guy Jean Y... Z...

La Caizière

81630 MONTVALEN

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-michel B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Société D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GASCOGNE HAUT-LANGUEDOC

La Pradine d'Auzeville

BP 25

31320 CASTANET TOLOSAN

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour

assistée de la SCP CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur André A...

COUSIMIS

31340 VILLEMUR SUR TARN

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

H. MAS, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par O.COLENO, conseiller, pour le président empêché, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GASCOGNE HAUT LANGUEDOC (SAFER GHL) a exercé son droit de préemption lors de la mise en vente par monsieur C... d'une propriété agricole d'une surface de 31 ha 83 a 01 ca située à VILLEMUR SUR TARN, répartie en une soixante de parcelles, a acquis cette propriété par acte notarié du 17 décembre 2002, puis a engagé la procédure de rétrocession.

L'une des parcelles offertes à la rétrocession, d'une superficie de 34 a 14 ca, cadastrée section H no 197, lieu dit Vidares, faisant l'objet de plusieurs candidatures, et a été attribuée à monsieur André A....

Par acte d'huissier du 10 juillet 2003, monsieur Guy Z..., acquéreur évincé, a fait assigner la SAFER GHL et monsieur André A... en annulation de la décision de rétrocession prise au profit de ce dernier, ainsi que de tous actes ayant prolongé, complété ou mis en oeuvre cette décision, et a sollicité le paiement par la SAFER d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 18 janvier 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a déclaré l'action de monsieur Z... recevable, et considérant que la motivation de la décision de rétrocession était suffisante au regard des dispositions légales, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAFER GHL de sa demande de dommages et intérêts, a condamné monsieur Z... à payer à la SAFER GHL la somme de 1.000 euros et à monsieur A... celle de 1.500 euros, et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration en date du 14 février 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, monsieur Z... a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :

-annuler la décision de la SAFER GHL no 31-158-02-13970 portant la seule date d'envoi pour la publication en mairie , soit le 14 janvier 2003, et portant rétrocession de la parcelle H no 197 située au lieu dit "Las Virades"à VILLEMUR SUR TARN pour une superficie de 34 a 14 ca ;

-par voie de conséquence, annuler tous actes ayant prolongé ou complété ou mis en oeuvre la décision de rétrocession, condamner la SAFER GHL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de publication à la conservation des hypothèques, dont distraction au profit de la SCP MALET.

L'appelant fait valoir qu'à aucun moment les raisons précises des attributions réalisées n'ont été justifiées, qu'aucune explication ne lui a été donnée sur les motifs du rejet de sa candidature, que la motivation de la décision de rétrocession est notoirement insuffisante, et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il affirme que compte tenu de sa qualité d'agriculteur, de la situation de son parcellaire et de l'état d'enclave de la parcelle H 197 dans l'ensemble immobilier qu'il exploitait, sa candidature répondait mieux que toute autre aux objectifs assignés aux SAFER en matière d'aménagement foncier, et qu'en dépit des modifications figurant dans la décision de rétrocession, monsieur A... ne dispose d'aucune parcelle contiguë aux biens rétrocédés .

La SAFER GHL conclut à la confirmation du jugement, au débouté de l'intégralité des demandes de monsieur Z..., et à la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs à 2000 euros, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NIDECKERetPRIEU-PHILIPPOT , ainsi qu'à une juste application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.

La SAFER soutient que la décision de rétrocession contestée répond parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation, qu'en demandant au juge d'apprécier sous couvert d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation, le choix qu'elle a opérée parmi les candidatures, c'est l'opportunité de la décision que monsieur Z... met en cause , non sa légalité, que les juridictions n'ont pas à se substituer aux SAFER dans leur choix, lequel n' a été en l'espèce nullement discrétionnaire mais bien au contraire conforme aux intérêts méritant d'être pris en compte.

Monsieur A... conclut à titre principal au débouté de la demande en annulation présentée par monsieur Z..., et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de maître DE LAMY.

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de monsieur Z..., il sollicite la désignation d'un expert à l'effet de donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice subi par lui.

L'intimé fait tout d'abord observer que monsieur Z... doit, pour que sa demande soit recevable, justifier de la publication de l'assignation introductive d'instance dans les formes requises.

Sur le fond il soutient qu'en lui rétrocédant cette parcelle la SAFER a réalisé l'un des deux objectifs légaux qu'elle s'était fixés en favorisant des agrandissements et restructurations d'exploitations, et que la cour ne saurait se substituer à la SAFER dans le choix qui a été le sien entre deux candidats concurrents.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2006 .

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de la demande de monsieur Z... :

Monsieur Z... justifie de la publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques de TOULOUSE 2ème bureau volume 2005 P no 5908 à la date du 1er juin 2005 .

La décision de rétrocession lui a été notifiée le 14 janvier 2003 et a été publiée en mairie le 23 janvier 2003 .

L'assignation a été formulée le 10 juillet 2003, dans le délai de six mois de la publication, dans le respect des dispositions de l'article R 146-11 du code rural.

La demande de monsieur Z... est donc recevable.

- Sur le bien fondé de la demande de monsieur Z... :

Selon l'article L 143-3 du code rural , la SAFER doit à peine de nullité justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L 143-2 du même code, et la porter à la connaissance des intéressés.

Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession, son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

Le contrôle nécessaire de cette motivation impose à la SAFER de fournir des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs allégués et sa concordance avec les finalités légales.

Il n'appartient pas aux juridictions saisies d'une demande d'annulation d'une telle décision d'en apprécier l'opportunité.

En l'espèce monsieur Z... ne conteste pas la décision de préemption, mais celle de rétrocession au profit de monsieur A....

La décision de rétrocession critiquée mentionne que la nature de l'opération est un remaniement parcellaire, et que l'attribution de la propriété C..., d'une superficie de 31 ha 69 a 67 ca, située sur la commune de VILLEMUR SUR TARN, permettra la restructuration des exploitations de messieurs D... Jean Henri et A... André, de monsieur E... Achille et de BARES Etelvina, ainsi que l'agrandissement de l'exploitation apicole de monsieur F... Serge, toutes ces personnes étant contiguës aux biens rétrocédés.

Cette motivation se réfère expressément aux objectifs énoncés par l'article L 143-2 du code rural, et correspond à des données concrètes de nature à établir la réalité du but poursuivi et sa concordance avec les finalités légales.

En effet monsieur A... exploitait depuis plus de 20 ans la parcelle objet du litige, et la rétrocession a été opérée en échange de deux parcelles dont ce dernier était propriétaire situées au milieu de la propriété C..., ce qui a permis la restructuration de la propriété D....

Le premier juge a considéré à juste titre que la décision de rétrocession était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 143-3 du code rural.

La préférence donnée à la candidature de monsieur A..., qui ne disposerait d'aucune parcelle contiguë aux biens rétrocédés , alors que celle de monsieur Z... répondrait mieux selon lui aux objectifs assignés aux SAFER en matière d'aménagement foncier, en raison de la situation de son parcellaire et de l'état d'enclave de la parcelle no 197 dans l'ensemble immobilier qu'il exploite, ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation.

La contiguïté ne confère aucune priorité , et il en est de même de la situation de la parcelle rétrocédée au sein d'autres parcelles exploitées par un candidat à la rétrocession.

La critique émise par l'appelant tient en fait uniquement à l'opportunité du choix opéré par la SAFER entre les différentes candidatures, laquelle ne relève pas de l'appréciation des juridictions.

En conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

La SAFER GHL qui conclut à la confirmation du jugement ne remet pas en cause le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'est pas démontré que monsieur Z... a fait un usage abusif de son droit d'interjeter appel du jugement ayant rejeté ses demandes.

La SAFER GHL sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

- Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Les sommes allouées à ce titre à la SAFER GHL et à monsieur A...

seront maintenues.

L'appelant débouté de ses prétentions principales n'est pas fondé en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il y a lieu d'octroyer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.

- Sur les dépens :

Monsieur Z..., partie succombante, a été à bon droit condamné

aux dépens de première instance, et il supportera également les dépens de la présente procédure qu'il a initiée à tort.

* * *

PAR CES MOTIFS :

La cour,

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant :

Déboute la SAFER GHL de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne monsieur Z... à payer à la SAFER GHL la somme de1.000 euros et à monsieur A... la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Condamne monsieur Z... aux dépens de la présente procédure , dont distraction au profit de la SCP NIDECKERetPRIEU-PHILIPPOT et de maître DE LAMY, avoués à la cour .

Le présent arrêt a été signé par O. COLENO, conseiller et E. KAIM-MARTIN, greffier.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

E. KAIM-MARTIN O. COLENO

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