Cour d'appel de Riom, 27 février 2007
Cour d'appel de Riom, 27 février 2007
06/00910
27/02/2007
Arrêt no
JLT/DB/IM
Dossier no06/00910
CENTRE SOCIAL
DE LURCY LEVIS
/
Patricia Y... épouse Z..., ASSEDIC DE L'ALLIER
Arrêt rendu ce vingt sept Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. J.L. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CENTRE SOCIAL de LURCY LEVIS
prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité
1 Boulevard Gambetta
03320 LURCY LEVIS
Représenté et plaidant par Me Patrice TACHON avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme Patricia Y... épouse Z...
...
03320 COULEUVRE
Représentée et plaidant par Me Nicole CHARTIER, avocat au barreau de MOULINS
ASSEDIC DE L'ALLIER
6, rue Delorme
03000 MOULINS
Non comparante ni représentée
Convoquée par lettre recommandée en date du 25 octobre 2006 -
Accusé de réception signé le 27 octobre 2006
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur THOMAS les représentants des parties à l'audience publique du 29 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de Procédure civileFAITS ET PROCÉDURE
Mme Patricia Z... a été embauchée par l'association CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS en qualité de responsable par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2000.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral depuis l'arrivée du nouveau Président du CENTRE SOCIAL, M. C..., Mme Z... a saisi, le 17 mars 2004, le conseil de prud'hommes de MOULINS.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2004.
Le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 20 mars 2006, rendu en formation de départage, a:
1) dit que Mme Z... a été victime de harcèlement moral de la part du CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS, représenté par son Président, M. Jacques C..., depuis le mois de juin 2001 jusqu'au mois de novembre 2004,
2) dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) condamné le CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS à payer à Mme Z... les sommes de:
- 25.000,00 en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
- 7.800,00 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 106,72 à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.134,30 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.500,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
4) ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC de la Région AUVERGNE des indemnités de chômage versées à la salariée.
Le CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2006.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS, concluant à la réformation, sollicite le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000,00 à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1500,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient que Mme Z... s'est acharnée à créer un climat de travail détestable et à entrer agressivement en conflit avec le Président du Centre, M. C....
Il conteste tout agissement constitutif d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée et estime que celle-ci s'est plainte, à l'encontre de la réalité, d'une situation de dysfonctionnement permanent pour se présenter comme victime des agissements malveillants du président
Il estime que les lettres qu'elle a adressées à l'inspection du travail étaient diffamatoires et qu'elles justifiaient son licenciement pour faute grave.
Mme Z... sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 80.000,00 le montant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, à 30.500,00 celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui payer la somme supplémentaire de 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Elle souligne que, dès son élection comme Maire de LURCY LEVIS lui conférant la qualité de Président du centre social, M. C... a entrepris de la harceler pour la pousser à démissionner.
Elle explique avoir subi un entretien de 2 heures confinant à un véritable interrogatoire policier qui lui a causé un choc à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie au sixième mois de sa grossesse et avoir subi les contacts téléphoniques et par courriers de l'employeur lui suggérant de prendre un congé parental.
Elle ajoute qu'à sa reprise du travail, elle n'avait plus de poste informatique pour travailler, que ses anciennes attributions lui avaient été enlevées et qu'elle a souvent été évincée dans des domaines relevant de ses attributions.
Elle soutient que la consultation de l'inspection du travail ou d'un syndicat constitue une liberté publique ne pouvant justifier un licenciement et qu'elle a été licenciée au seul motif de l'action judiciaire engagée.
L'ASSEDIC de la Région AUVERGNE ne comparaît pas ni personne pour elle. Comme elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 octobre 2006.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 21 mars 2006, l'appel, régularisé le 7 avril 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.122-52 du même code, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.122-49, il appartient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il est constant que Mme Z... avait été embauchée en qualité de responsable du centre social par M. D... qui était alors président du centre, selon un contrat de travail à mi-temps, que son temps de travail a été porté successivement à 84,50 heures par mois et à 112,62 heures et que M. C... a succédé à M. D..., en qualité de président du centre social à compter du 28 juin 2001.
Mme Z... fait grief à M. C... d'avoir commencé à faire preuve de harcèlement moral à son encontre dès sa prise de fonction et pendant la durée de son congé maternité mais, si son hospitalisation et le fait qu'elle ait accouché d'un enfant prématuré le 1er octobre 2001 ne sont pas contestés, aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser, pendant cette période, l'existence d'agissements de l'employeur susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Le fait que l'employeur lui ait envoyé, le 6 décembre 2001, une lettre recommandée pour lui demander de prendre rendez-vous, en raison de la fin prochaine de son congé maternité, "pour évoquer sa situation", ne révèle pas en elle-même un comportement anormal de l'employeur.
En revanche, Mme Z... verse aux débats un courrier adressé à la Direction du Travail de l'Allier et daté (de manière erronée) du 3 février 2002 par lequel elle explique qu'elle s'est présentée à son poste de travail le 18 février 2002, date de retour de son congé maternité et que, depuis lors, elle n'a ni directives, ni tâches à accomplir, qu'elle est en situation d'isolement total, qu'elle n'a plus d'outils de travail et que le poste informatique est hors d'usage.
Il s'agit là, certes, des dires de la salariée qui sont contestés par le centre social mais il convient de relever que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer leur inexactitude.
Au contraire, l'employeur reconnaît que l'ordinateur dont elle disposait était hors d'usage sans soutenir qu'il aurait été remplacé ou réparé. M. C... a même, indiqué que Mme Z... n'avait "pas l'utilité d'un poste informatique", à l'occasion d'une réunion tenue le 14 mars 2002 dont le contenu a été rapporté par Mme Z... sans être contesté au fond, même si, selon l'employeur, il s'agit d'une "relation très personnelle".
Il est également constant que des dossiers dont elle s'occupait auparavant et, plus spécialement l'activité "enfants" lui ont été retirés. Pour justifier ce retrait, l'employeur se borne à faire valoir, s'agissant de l'activité "enfants", que Mme Z... "s'en occupaient fort peu avant son congé maternité" et qu'elle "avait suffisamment de tâches à remplir qui meublaient l'intégralité de son poste".
Pourtant, en même temps, l'employeur, par lettre du 27 février 2002, a notifié à Mme Z... que son horaire serait ramené à 84,5 heures par mois au motif que "une analyse minutieuse de (son) poste (lui) a permis de (s')assurer qu'il (lui) sera possible de faire face à celles-ci désormais dans le cadre de l'horaire qui était le (sien) depuis (son) embauche". Dans ce courrier l'employeur a précisé: "l'association ayant des ressources encadrées et dépendant pour une large part de fonds publics, il ne lui est pas possible de verser un salaire qui ne corresponde pas à une prestation de travail effective et utile", mettant ainsi clairement en cause le travail fourni par la salariée. Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le temps de travail de la salariée aurait été trop important eu égard aux tâches à accomplir et l'employeur ne justifie pas davantage des raisons qui l'ont conduit à retirer à Mme Z... l'activité "enfants" et à réduire son activité.
L'employeur n'apporte pas non plus d'éléments quant aux tâches confiées à Mme Z... à son retour de congé maternité alors que, selon elle, elle n'avait plus que l'exécution de tâches administratives et que les dires de la salarié, relayés par des courriers restés sans réponse, sont confortés par le procès-verbal de conseil d'administration du 23 juin 2003 rapportant des interventions estimant anormal que Mme Z... ait à prendre des notes alors qu'elle devrait pouvoir participer aux débats du conseil d'administration.
Par ailleurs, Mme Z... s'est plainte auprès de l'employeur, par lettre du 23 septembre 2002, des difficultés rencontrées dans le cadre du remplacement de la secrétaire comptable, faisant ressortir, notamment l'importance des heures supplémentaires accomplies par la remplaçante, l'effort consenti par elle-même pour exécuter des tâches de secrétaire comptable qui lui ont été demandées bien que ne relevant pas de sa compétence et soulignant qu'elle doit présenter le nouveau projet social "CAF".
En réponse à ce courrier, l'employeur a répondu, le 2 octobre suivant, que, s'agissant du financement du remplacement de la secrétaire comptable, Mme Z... n'avait pas "lorsqu'il s'est agi d'augmenter (son) propre temps de travail, les mêmes inquiétudes". A la fin de ce courrier, il a signifié à la salariée: "si vous n'êtes pas en capacité de produire le projet social, il y a lieu que nous nous interrogions sur l'opportunité de votre activité au service du centre social". De telles attaques personnelles que n'appelait nullement le courrier de la salariée, témoignent d'une attitude hostile certaine à l'encontre de Mme Z... et constituent de la part de l'employeur des agissements blessants alors, notamment, que Mme Z... n'est pas contestée en relevant que son temps de travail avait été augmenté, non à sa demande mais conformément à l'avis de l'assemblée générale de l'association.
Mme Z... justifie également que trois contrats de travail ont été signés au début de l'année 2004 sans qu'elle soit consultée préalablement. L'employeur n'est pas fondé à soutenir que ces contrats auraient été signés dans l'urgence pendant l'absence de Mme Z..., seul l'un d'entre eux étant intervenu pendant un arrêt de travail pour maladie de cette dernière.
Il apparaît, en conséquence, par la réduction et la modification de ses attributions, sa mise à l'écart relativement à certains dossiers, et les propos désobligeants tenus à son encontre, que Mme Z... établit des faits répétés de nature à faire présumer le harcèlement allégué.
Pour contester les prétentions de la salariée, l'employeur se borne à produire des attestations de salariés disant ne pas avoir vu M. C... harceler Mme Z... et imputant à cette dernière et à son comportement "procédurier" et "autoritaire", l'existence de difficultés relationnelles au sein du personnel mais de telles attestations ne sont pas de nature à établir que les attitudes adoptées par l'employeur étaient dictées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que Mme Z... avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
Mme Z... justifie de différents arrêts de travail en 2004 motivé par un "symptôme dépressif" et produit diverses attestations de proches rapportant la dégradation progressive de son état de santé liées à ses difficultés professionnelles.
Compte tenu des pièces justificatives produites, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme Z... la somme de 25.000,00 à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait à Mme Z... le grief suivant:
"(...) Dans le cours de la procédure prud'homale que vous avez initiée à l'encontre du Centre social, j'ai eu la surprise de découvrir que vous avez adressé, tant aux services de l'inspection du travail qu'à des tiers, des lettres contenant des allégations mensongères et diffamatoires à l'encontre du Président du Centre social, de certains membres du Conseil d'Administration et des salariés. L'ensemble des pièces produites ont amené le Conseil d'Administration à constater que, sous couvert d'accusation sans fondement, vous vous êtes affranchie vis à vis de votre employeur de toute obligation de loyauté, de réserve et de discrétion. L'animosité et la malveillance que révèlent ces documents et les accusations qu'ils propagent, aussi bien que le climat de graves difficultés relationnelles provoqué par vos agissements, ne permettent pas d'envisager maintien de votre contrat même pendant la durée limitée d'un préavis".
Bien que la lettre de licenciement ne fasse pas référence à des courriers déterminés, il en ressort qu'il est reproché à Mme Z... les courriers qu'elle a produit au cours de la procédure prud'homale et qui avaient été envoyés, notamment, aux services de l'inspection du travail, pour se plaindre des faits de harcèlement moral dont elle était victime.
Comme ces faits sont établis, leur dénonciation ne saurait présenter un quelconque caractère fautif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la durée de la présence de Mme Z... dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 7.800,00 à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice résultant du licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2.134,30 (deux mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 106,72 à titre d'indemnité de licenciement.
Sur l'ASSEDIC
Il n'est pas contesté que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, les indemnités chômage versées à Mme Z... pendant six mois.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à la salariée, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que l'association CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS doit payer à Mme Patricia Z... la somme de 1.000,00 (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que l'association CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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