Cour d'appel de Riom, 6 février 2007
Cour d'appel de Riom, 6 février 2007
06/01652
06/02/2007
Arrêt no
CS/DB/IM
Dossier no06/01652
S.A.R.L. MERLIN FRANCE
/
Olivier X...
Arrêt rendu ce six Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. J.L. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MERLIN FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social sis
58 Rue de Sausheim
68110 ILLZACH
Représentée et plaidant par Me Florence DREVET-WOLFF avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANT
ET :
M. Olivier X...
...
67000 STRASBOURG
Représenté et plaidant par Me Gérard Z... avocat au barreau du PUY EN VELAY)
INTIME
Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 15 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Olivier X... est engagé par la SARL MERLIN FRANCE, le 27 novembre 2000, en qualité de représentant de commerce exclusif, pour la vente de jouets et de jeux, essentiellement dans les établissements scolaires.
Le 11 avril 2005, il prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur "en raison du manquement patent de ses obligations" et le 19 mai suivant, il saisit le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY.
Il demande alors à la juridiction d'imputer la responsabilité de la rupture à la SARL MERLIN FRANCE et de condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts, indemnités de rupture, indemnité de clientèle, commissions, congés payés et à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC.
La juridiction prud'homale, par décision du 8 juin 2006, dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloue des dommages et intérêts au salarié ainsi qu'une indemnité de préavis, un solde de commission et une indemnité de clientèle.
La SARL MERLIN FRANCE forme appel du jugement le 5 juillet 2006.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL MERLIN FRANCE expose que suite à la lettre de prise d'acte du salarié, elle a vérifié les taux et montant des commissions versées et lui a réglé, dans les quinze jours, une somme d'environ 1.500 net le 28 avril 2005 en l'invitant à reprendre son poste dans la société, ce qu'il a refusé.
Elle rappelle les termes du contrat de travail en matière de calcul du commissionnement, explique l'erreur qu'elle a réparée par un changement de prestataire de service de paie qui n'a pas observé l'application d'un taux minimal de 12 % et elle demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas eu manquement volontaire de sa part.
Par ailleurs, elle avance que les régularisations figurant sur les bulletins de salaire ne résultent pas des contestations de l'intéressé mais sont dues à l'état et à l'évolution des commandes.
Elle ajoute qu'elle avait la possibilité de revoir ses prix sans rechercher l'autorisation de chaque salarié de sorte que Monsieur Olivier X... ne peut se plaindre d'une modification de son contrat de travail et réclamer une rupture aux torts de l'employeur.
Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement et, s'agissant d'une démission, elle demande à la Cour de rejeter les demandes en indemnité de préavis, indemnité de clientèle et en compléments de commissions qui, soit ont été réglés, soit ne sont pas justifiés.
À titre subsidiaire, elle chiffre le salaire moyen du salarié à la somme de 2.242,93 , le montant de l'indemnité de clientèle éventuellement due à 19.671,26 et l'indemnité de préavis à 6.627,89 , outre les congés payés.
Elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Olivier X... fait valoir que jusqu'en août 2002, il a perçu des commissions s'élevant à un taux moyen de 12,37 %, mais que le nouveau tarif remis en août 2002 faisait apparaître une modification de ce taux, la commission étant parfois baissée pour s'échelonner entre 2 et 15 %.
Il précise que, parallèlement, en novembre 2002, le mode de calcul de la commission quantitative a été modifié unilatéralement pour passer de 40 % à 35 % et que, suite à ses contestations, des régularisations ont eu lieu en janvier et mars 2003.
Il soutient que cependant d'autres modifications unilatérales se sont produites par la suite et que les vérifications étaient rendues difficiles par le manque de détails des bordereaux de commissions, parfois rédigés en langue allemande.
Il dit avoir également constaté les défaillances de l'entreprise dans les démarches à accomplir pour remporter des marchés, ce qui ne pouvait que nuire aux représentants.
Il expose qu'après s'être heurté à un refus de nouvelle régularisation il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que la réalité de la situation qu'il dénonçait est confirmée par le versement par l'employeur d'une somme d'environ 2.000 brut en rappel de commissions.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement, sauf à augmenter les dommages et intérêts, l'indemnité de préavis, les congés payés, l'indemnité de clientèle et les commissions restant dues et il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.
Sur le fond
- Sur la rupture du contrat de travail -
- Les principes -
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il convient donc de rechercher quels sont les reproches formulés par l'intéressé à l'appui de sa prise d'acte, de vérifier s'ils sont justifiés et permettent d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur.
- L'espèce -
- La lettre de prise d'acte -
Datée du 11 avril 2005, elle est, en substance, ainsi rédigée :
Je vous adresse la présente pour vous rappeler les violations contractuelles commises à mon détriment depuis trop longtemps et auxquelles il n'a pas été mis un terme malgré mes diverses observations et protestations.
Vous avez totalement modifié unilatéralement les conditions de ma rémunération en profitant de la complexité du mode de calcul des commissions.
...si bien que pour l'année 2004 le montant des commissions que j'ai perçu est en moyenne de 9,28 % du chiffre d'affaires (commissions de base) et de 11,03 % au total pour la période de décembre 2000 à août 2002.
Or le contrat de travail que nous avions conclu stipule un taux moyen variant de 12 à 14 % qui n'est pas respecté par vous.
Je considère en conséquence qu'il s'agit de votre part d'une modification unilatérale de l'une des conditions essentielles du contrat de travail qui nous unit, et que vous ne me réglez pas le salaire intégral auquel vous êtes tenu...
En outre, quatre marchés ont été perdus pour les villes de... par votre fait, soit que vous n'avez pas répondu en temps utile, soit que vous n'avez pas adressé les échantillonnages réclamés.
Cette carence intervenue entraîne pour moi une perte de commissions conséquente et réduit à néant le travail que j'ai effectué pour obtenir des commandes de la part des collectivités.
Pour l'ensemble de ces raisons, j'estime que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles à mon égard et que ces violations importantes et multiples entraînent la rupture du contrat de travail qui nous unit, par votre fait fautif.
Je prends donc acte par la présente de la rupture du contrat de travail, rupture qui vous est imputable et qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant effet à réception de la présente...
- La preuve et l'appréciation des reproches -
- Le non respect du taux de commission contractuel -
Au terme du contrat de travail liant les parties, la rémunération de Monsieur Olivier X... se composait :
d'un salaire mensuel brut de 7.500 francs
d'une commission brute sur le montant net des ordres pris aux conditions générales de vente de l'entreprise, après déduction des taxes, remises et frais accessoires.
Il est précisé que le taux de la commission variera entre 12 et 14 % selon les conditions tarifaires et quantitatives appliquées par l'entreprise et qu'elle comprend l'indemnité de congés payés.
Par un courrier du 29 avril 2005, en réponse à la prise d'acte du salarié, la SARL MERLIN FRANCE reconnaissait que certains taux de commissions versés étaient effectivement inférieurs à ceux prévus, l'expliquait par une erreur matérielle et joignait un chèque d'un montant net de 1.526,15 net accompagné du décompte des commissions de septembre 2002 à mars 2005.
Elle insistait sur le fait qu'il ne s'agissait nullement d'une modification du contrat de travail de l'intéressé et l'invitait à reprendre son poste mais il maintenait sa position.
Au vu de ces éléments, le caractère volontaire de l'erreur commise par la SARL MERLIN FRANCE au détriment du salarié n'est pas avéré et le délai rapide dans lequel elle a opéré la vérification et versé le complément de salaire milite pour sa bonne foi.
Ainsi, ce manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour motiver une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la part de Monsieur Olivier X....
- La modification du contrat de travail -
Dans ses écritures, Monsieur Olivier X... se plaint de modifications successives et unilatérales des tarifs et des taux commissions et soutient que, suite à ses protestations, l'employeur a effectué des régularisations sur sa rémunération jusqu'en novembre 2003, date à laquelle il a refusé de prendre en compte ses réclamations.
La société prétend n'avoir pas modifié ses tarifs jusqu'en 2005, précise qu'elle n'a nullement changé le taux de commissionnement relatif aux quantités et fait valoir que le salarié a régulièrement perçu des primes supplémentaires lors de la vente des produits concernés.
Il convient de relever qu'en vertu du contrat de travail signé entre les parties, l'entreprise se réserve le droit de modifier la liste de ces produits, d'en modifier leurs caractéristiques ou d'en cesser leur commercialisation et le salarié doit se conformer aux prix et conditions générales de vente fixés par l'entreprise et ne pourra consentir des remises ou des conditions particulières qu'avec l'accord de la direction.
La modification des prix est donc laissée à la libre discrétion de l'employeur et elle ne pourrait lui être seulement reprochée si elle impliquait un bouleversement de l'économie du contrat quant à la rémunération devant en découler pour le salarié, mais force est de constater qu'une telle démonstration n'est pas réalisée en l'espèce.
Cependant, Monsieur Olivier X... fait également grief à la SARL MERLIN FRANCE d'avoir, à plusieurs reprises, modifié le mode de calcul de la commission quantitative, initialement chiffrée à 40 % et abaissée jusqu'à 30 % en juin 2003.
Or, le taux de commissionnement contractualisé représente un taux global réunissant à la fois la commission sur le prix minimum, la commission sur le prix de vente s'il est supérieur au minimum, et la commission sur la quantité d'articles vendus.
L'intéressé percevant un fixe, le montant des commissions alors obtenues était divisé par deux et le contrat de travail prévoit seulement que la commission en résultant ne peut être inférieure à 12 % et variera entre cette proportion et 14 %.
Dès lors, à supposer démontré que l'employeur a réellement modifié à plusieurs reprises l'un ou l'autre des éléments de la commission globale, il ne saurait lui en être fait reproche, dans la mesure où le salarié était assuré de percevoir le minimum de 12 % et où les variations intervenues n'avaient pas une incidence majeure sur sa rémunération en l'empêchant, par exemple, systématiquement, de dépasser ce minimum.
La preuve d'une telle situation n'étant pas administrée en l'espèce, il sera constaté qu'aucune modification unilatérale d'un élément substantiel du contrat ne peut être retenue à l'encontre de la SARL MERLIN FRANCE.
Ce moyen, qui a servi de motif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail sera donc déclaré non justifié.
- La perte de quatre marchés -
Monsieur Olivier X... fait état de défaillances de l'employeur dans les démarches à accomplir pour permettre la conclusion de contrats avec quatre communes qu'il cite.
Mais, force est de constater qu'il n'établit nullement la faute de l'employeur dans le traitement de ces dossiers qui étaient soumis à une procédure d'appel d'offres d'organismes publics, impliquant un aléa quant à leur chance de succès.
En conséquence, il sera constaté que le salarié ne justifie pas de l'existence de manquements suffisamment graves de la part de la SARL MERLIN FRANCE pour que la rupture du contrat de travail soit imputée à cette dernière.
La rupture produira donc les effets d'une démission et le jugement sera réformé à ce titre mais également sur l'octroi de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis, de congés payés et de l'indemnité de clientèle seulement prévue en cas de rupture du fait de l'employeur.
- Sur les commissions -
- Le solde au 13 avril 2005 -
Le salarié n'est pas fondé à faire application, sur les sommes qui lui sont dues à ce titre, d'un taux moyen de commissions se référant aux années antérieures.
Le calcul opéré par l'employeur, dûment vérifiable au vu du décompte joint au paiement qu'il a effectué fin avril 2004, correspond aux clauses contractuelles, de sorte que le représentant, rempli de ses droits, sera débouté de sa réclamation à ce titre.
- Les commissions postérieures -
Il résulte des pièces produites au dossier de l'employeur qu'il a versé, sur le bulletin de salaire de septembre 2005, un rappel de commissions d'un montant brut de 126,04 soit 98,02 net.
Monsieur Olivier X... ne démontre pas que d'autres sommes lui seraient dues à ce titre et ne pourra voir cette demande prospérer.
Si effectivement une commission de 61,63 a été portée en négatif en mai 2005, cette opération a été annulée sur la fiche de paie de l'intéressé au mois de juillet 2005 puisque la même somme est créditée en "régularisation annulation du bulletin de mai".
Cette demande sera ainsi rejetée et le jugement qui a décidé du contraire sera réformé de ce chef.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -
Monsieur Olivier X..., succombant en son recours, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.
L'équité, toutefois, conduit à le dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
DÉCLARE l'appel recevable.
Au fond,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur Olivier X... de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Olivier X... aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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