Cour d'appel de Riom, 6 février 2007
Cour d'appel de Riom, 6 février 2007
06/01390
06/02/2007
Arrêt no
JLT/DB/ NV
Dossier no06/01390
S.A. BOCCARD
/
Daniel X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme SONOKPON, Conseiller
M. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. BOCCARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
158 Avenue Roger Salengro
B.P. 6080
69604 VILLEURBANNE CEDEX
Représentée et plaidant par Me Y... avocat au barreau de LYON ( Société d'avocats JOSEPH Y... ET ASSOCIES )
APPELANTE
ET :
M. Daniel X...
...
63118 CEBAZAT
Représenté et plaidant par Me TERRIOU avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP CHERRIER- VENNAT - TERRIOU)
ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
91 Avenue Edouard Michelin
63055 CLERMONT-FD CEDEX 9
Non comparante ni représenté - convoquée par lettre recommandée en date du 19 octobre 2006 - accusé de réception signé le 23 octobre 2006
INTIMES
Monsieur THOMAS après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Janvier 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Daniel X... a été embauché en qualité d'ingénieur position I chargé d'affaires à la division agro-alimentaire, par la S.A. BOCCARD AUVERGNE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 22 décembre 1999.
Il a été nommé responsable de l'agence située à CEBAZAT le 8 novembre 2002.
Il a été licencié le 2 mai 2005 pour insuffisance professionnelle.
Saisi par le salarié, le Conseil des Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 15 mai 2006, a déclaré le licenciement dépourvu de cause de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes de 45.000 à titre de dommages et intérêts et de 700 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au remboursement des indemnités chômage versées par l'ASSEDIC.
La S.A. BOCCARD a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2006.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. BOCCARD, concluant à la réformation, sollicite de débouter M. X... de ses demandes.
Elle fait valoir que M. X... avait, dans le cadre de ses fonctions de larges pouvoirs et qu'il était responsable des résultats de la Business Unit Auvergne de CEBAZAT.
Elle explique que les résultats commerciaux du salarié étaient nettement insuffisants, et rapporte un bilan déficitaire de 580.000 pour l'année 2004 et de 96.000 pour l'année 2005, soit un volume de production inférieur de 52 % par rapport aux objectifs.
Elle rappelle que l'appréciation professionnelle du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et que l'insuffisance de ses résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle fait état de l'absence de réalisation des objectifs par l'intimé tant en terme de production que de développement de la clientèle, et soutient que ces chiffres s'expliquent par l'absence d'organisation d'entretien avec ses clients.
Elle souligne que l'employé ne se livrait à aucun suivi sérieux des affaires dont il avait la charge et qu'il ne respectait pas les budgets préétablis.
Elle conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait été licencié pour refus de mutation, et rappelle que le poste qui lui était proposé avait déjà pour objectif de parer à ses insuffisances commerciales au travers d'une activité sédentarisée.
Elle conteste l'existence d'un contexte économique obéré sur la région et rappelle que le prédécesseur comme le successeur de l'intimé affichent tous les deux des résultats et des prises de commandes nettement supérieures.
M. X..., conclut à la confirmation sauf à porter à 80.000,00 le montant des dommages-intérêts alloués et à condamner l'employeur à lui payer la somme supplémentaire de 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il souligne qu'aucun reproche concernant ses résultats professionnels, ne lui a jamais été adressé par son employeur jusqu'à son entretien préalable du 25 avril 2005 et estime qu'il s'agit d'un motif purement fallacieux visant à dissimuler la réalité du motif de son licenciement.
Il soutient que l'employeur n'aurait jamais envisagé son licenciement mais son déplacement à MONTAUBAN de BRETAGNE et que la cause du licenciement résulte de son refus de la mutation proposée.
Il explique et que l'insuffisance des résultats pour les années 2004 et 2005 s'étendait à l'ensemble de la région Auvergne et qu'elle n'était pas le fruit de son seul exercice professionnel.
Il conteste les griefs qui lui sont adressés, soutenant que les motifs invoqués ne lui sont pas imputables.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
L'ASSEDIC convoquée, ne comparaît pas.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 17 mai 2006, l'appel régularisé le 31 mai 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.
Sur le licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par l'insuffisance professionnelle imputée au salarié. L'employeur explique que M. X... avait été nommé responsable de la "Business Unit BOCCARD AUVERGNE" le 8 novembre 2002 avec mission de mettre en place les moyens nécessaires pour que ce centre de profit génère des résultats positifs et que les résultats obtenus sont très en-deçà des objectifs. L'employeur estime que ces résultats sont la résultante des carences du salarié et il est fait grief à ce dernier de ne pas avoir su développer suffisamment d'activité relative à une nouvelle clientèle et de ne pas avoir su maintenir un niveau d'activité suffisant avec les clients habituels. Il lui est également reproché de ne pas avoir assuré un suivi suffisant des affaires en cours et de ne pas avoir attaché une importance suffisante au respect des budgets, l'employeur faisant référence à l'affaire SILAB. En conclusion, l'employeur estime que les résultats insuffisants et déficitaires sont inacceptables.
Il apparaît ainsi que l'employeur reproche à M. X... la non réalisation des objectifs fixés et les mauvais résultats obtenus en 2004 par l'agence de CEBAZAT.
Toutefois, la non réalisation des objectifs ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. De même, si les résultats de l'agence de CEBAZAT font apparaître une baisse d'activité en 2004, ce seul fait traduit l'existence de difficultés mais il ne peut permettre, en lui-même, d'en attribuer la responsabilité à M. X.... La non réalisation des objectifs et les mauvais résultats ne peuvent être reprochés au salarié que s'ils sont la conséquence d'une insuffisance professionnelle de sa part.
Il convient de relever que ni le contrat de travail ni l'avenant ne prévoyait d'objectifs précis à atteindre.
L'employeur soutient que M. X... avait les plus larges pouvoirs pour gérer l'agence mais, même à supposer que tel était le cas alors que le salarié le conteste, cette situation ne peut suffire à imputer à une insuffisance de sa part les mauvais résultats ou la non réalisation des objectifs fixés.
L'employeur verse aux débats l'attestation de M. A..., successeur de M. X... qui affirme que des donneurs d'ordre importants chez le principal client de la société, la société des Eaux de VOLVIC ne connaissaient pas ou peu M. X... et que des acteurs majeurs de la région AUVERGNE n'ont jamais été prospectés avant son arrivée. M. A... explique avoir mis en priorité, dès son arrivée, le développement commercial et déclare que ses efforts dans la prospection commerciale ont conduit à fin 2005 à un chiffre d'affaires de 2500 K avec une rentabilité de 90 K.
Cependant, outre que cette attestation ne présente pas de garanties d'impartialité, compte tenu du lien de son auteur avec l'employeur et qu'elle ne fait état que d'affirmations, il reste à démontrer que M. X... a mal exécuté les tâches qui lui étaient demandées. Il convient de relever, alors que l'employeur souligne, par la production d'un graphique, la baisse du chiffre d'affaires subie en 2004, que la courbe s'est redressée dès les premiers mois de l'année 2005 et qu'au moment du licenciement, le chiffre d'affaires était reparti à la hausse de sorte que le redémarrage ne peut être attribué à M. A... seul.
Aucune des pièces produites ne met en évidence une quelconque défectuosité dans la manière dont M. X... a rempli ses fonctions, le faible pourcentage, invoqué par l'employeur, d'invitations au restaurant de M. X... par des clients ne présentant aucun caractère probant quant à la compétence du salarié en matière commerciale.
Il convient de relever que le licenciement est intervenu sans qu'aucun avertissement préalable n'ait été notifié au salarié et sans qu'aucune remarque ne lui ait jamais été faite sur la qualité de son travail.
Il ne peut être exclu que les mauvais résultats de 2004 soient imputables, ainsi que le soutient M. X..., à une mauvaise conjoncture.
Celui-ci verse, en effet, aux débats un tableau émanant des services de l'INSSEE et montrant une nette augmentation des défaillances d'entreprise dans la région AUVERGNE et plus spécialement dans le PUY-DE-DÔME entre le 3ème trimestre 2004 et le 2ème trimestre 2005, avec une diminution sensible à partir du 3ème trimestre 2005.
Le compte-rendu d'une réunion tenue au sein de l'entreprise le 4 janvier 2005 tend également à corroborer les dires de M. X.... Il a, en effet été décidé, au cours de cette réunion, de passer la BU AUVERGNE "en antenne" avec cette explication: "il s'agit d'une décision d'ordre économique: pas beaucoup ou plus du tout de gros investissements de la part de nos clients MICHELIN, VOLVIC, Banque de France, MSD. Les ingénieries freinent aussi leur activité". Il était décidé que l'antenne serait intégrée à la BU RHONE ALPES sous la responsabilité de M. B..., M. X... retournant à l'agence de MONTAUBAN.
La décision ainsi prise tend à démontrer que la diminution des résultats de l'agence de CEBAZAT était imputable à l'attitude des clients et non à l'insuffisance de M. X....
L'employeur n'est pas non plus fondé à reprocher à M. X... la gestion du dossier SILAB. Si celui-ci a donné lieu à un important dépassement du budget prévu, il est de fait que les devis successifs ont été signés par M. C..., son prédécesseur qui a participé à la gestion de ce dossier. Il n'est donc pas établi, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, que la "dérive" puisse être imputée à M. X....
Les éléments versés aux débats ne permettant pas de caractériser une insuffisance professionnelle de M. X..., le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 45.000,00 à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice résultant du licenciement.
Sur l'ASSEDIC
Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, les indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que la SA BOCCARD doit payer à M. Daniel X... la somme de 1.000,00 (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que la SA BOCCARD doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. D... L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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