Cour d'appel de Riom, 6 février 2007

Cour d'appel de Riom, 6 février 2007

06/00196

06/02/2007

Arrêt no

CS/DB/IM

Dossier no06/00196

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

/

Christian X...

Arrêt rendu ce six Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

23 place des Carmes Déchaux

63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 09

Représentée et plaidant par Me VIGNANCOUR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP )

APPELANTE

ET :

M. Christian X...

...

63670 LE CENDRE

Comparant assisté par M. Bernard Z... Délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 29 décembre 2004

INTIME

Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du16 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article

452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Christian X... est engagé par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MPMF), en novembre 1976 et, opte en janvier 1991, pour un travail à temps partiel avec un forfait mensuel de 139,2 heures, soit un horaire hebdomadaire de 32 heures réparti sur quatre jours.

Par effet d'un accord sur les 35 heures, du 19 décembre 2000, il passe à 131,40 heures mensuelles à compter de juin 2001.

Le 3 janvier 2005, il saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir un reliquat de 9 jours de RTT pour l'année 2004 et l'attribution d'un total de 12 jours de RTT pour 2005, outre 500 € à titre de dommages et intérêts et une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La juridiction prud'homale, par décision en premier ressort du 17 janvier 2006, fait droit aux demandes au titre des RTT mais déboute le salarié de celle en dommages et intérêts.

La MFPM forme appel du jugement le 24 janvier 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La MFPM demande à la Cour d'écarter l'argument selon lequel l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 22 février 2006, entre les mêmes parties au fond, priverait de tout sérieux sa contestation.

Elle fait remarquer que la décision n'avait pas le même objet, s'agissant d'un période antérieure de la relation salariale et que la Cour n'a tranché aucune question de droit puisqu'elle s'est référée à la constatation souveraine des juges du fond.

Elle reprend les termes de l'accord sur l'annualisation et la réduction du temps de travail qui distingue les salariés selon les principaux types d'horaire pratiqués collectivement dans l'entreprise, peu important qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Elle explique les horaires selon lesquels travaillait l'intéressé avant et après l'avenant du 21 décembre 1990 pour souligner qu'il est passé d'un horaire de 100 % de 5,33 jours à un temps partiel de 80 % de 5 jours qui ne correspond pas à son ancien mode de travail mais à un horaire plein de référence de 3X8 sans samedis.

Elle en déduit que l'horaire à temps plein correspond bien au forfait payé de 175 heures et non à celui de 180,10 heures et que Monsieur Christian X... a été régulièrement payé, pour son temps partiel, sur la base de 139,2 heures.

En fonction de la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er mai 2001, elle expose que le forfait de 175 heures est passé à 165,2 heures et qu'en conséquence le forfait d'heures payées à Monsieur Christian X... a été ramené proportionnellement à 131,4 heures.

Faisant une distinction entre le temps de présence et le temps de travail effectif telle que prévue par l'accord, elle avance que, depuis sa mise en oeuvre, Monsieur Christian X... travaille effectivement 103,2 heures par mois soit 174 jours par an.

Insistant sur le fait que le nombre de jours de réduction du temps de travail n'est pas prédéterminé mais varie pour chaque salarié d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours réellement travaillés et de l'horaire suivi, elle estime démontrer que l'intéressé ne peut prétendre à des jours de repos supplémentaires.

Elle conclut donc au rejet de ses prétentions.

Monsieur Christian X..., explique qu'étant au forfait de 180,1 heures, il a opté, en 1991, pour un temps partiel de 139,2 heures selon un horaire contractuel hebdomadaire en 3X8 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Il insiste sur le fait que, dans l'avenant au contrat de travail qu'il a alors signé, il était expressément indiqué que sa rémunération proportionnelle à son temps de travail serait calculée sur un nombre d'heures payées sur les mêmes bases que lorsqu'il était employé à temps plein.

Les salariés occupés à temps plein sur la base du forfait de 180,1 heures bénéficiant de 15 jours de RTT en moyenne, selon l'accord du 2 avril 2001, il sollicite l'octroi d'un nombre de jours proportionnel à son temps partiel, soit 12 jours.

Il rappelle que notre Cour d'Appel a, le 3 février 2004, fait droit à sa demande pour les années 2002 et 2003 et que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur et a donc confirmé qu'il avait droit à 12 jours de RTT par an et il estime que la résistance de la Manufacture est particulièrement abusive.

Il donne des exemples chiffrés pour démontrer que la réalité de sa durée du travail ne correspond nullement aux données issues des décomptes de l'employeur pour justifier de son appel.

Il sollicite, d'une part, la confirmation du jugement sur l'attribution des jours RTT pour 2004 et 2005, d'autre part l'octroi de 12 jours RTT pour 2006 et pour 2007 ainsi que l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 € compte tenu de la résistance abusive de l'employeur.

Il réclame le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur les jours de RTT -

Lors d'une précédente procédure, opposant les mêmes parties sur l'attribution du même droit à 12 jours de RTT par année, mais concernant des exercices antérieurs, notre Cour a relevé que :

• depuis son embauche en 1976, Monsieur Christian X... était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 180,10 heures, correspondant à une moyenne de 5,33 jours

• qu'à compter du 1er janvier 1991, son horaire est devenu de 139,10 heures reparti en 3X8 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi

• que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, applicable au 1er mai 2001 prévoit que "les salariés à temps partiel se voient ainsi appliquer une réduction de temps de travail proportionnelle à celle dont le temps partiel est issu" et qu'il "convient de se référer à l'horaire à temps plein le plus proche" "lorsque l'horaire à temps partiel n'est issu d'aucun autre horaire"

• que l'horaire de Monsieur Christian X... procède bien d'une réduction de l'horaire de 180,10 heures antérieurement et effectivement accompli par le salarié et qu'au sens de l'accord, il doit bien être considéré comme issu de cet horaire à temps complet

• que, peu importe que la réduction du temps de travail soit accompagnée de modification dans l'organisation du travail impliquant que le salarié ne travaille que quatre jours sans samedi.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 22 février 2006, a rejeté le pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de cette décision sur les mêmes moyens qu'il expose aujourd'hui.

Elle a validé l'interprétation faite par notre Cour de l'accord du 19 décembre 2000 et notamment le fait qu'en l'absence de dispositions spécifiques concernant, dans cet accord, les salariés à temps partiel ne travaillant pas le samedi, l'horaire à temps partiel de Monsieur Christian X... était issu d'un horaire de 180,10 heures.

Ces principes, applicables aux années antérieures 2002 et 2003, se retrouvent dans le litige aujourd'hui soumis à la Cour puisque l'employeur présente les mêmes motifs d'opposition et qu'il s'agit de trancher l'étendue du droit à RTT de Monsieur Christian X... pour les années 2004, 2005, 2006.

La MFPM ne présente aucun moyen de défense nouveau établissant que le salarié se serait trouvé dans une situation différente pour ces années et lui permettant d'amputer son droit aux 12 jours de RTT.

En effet, elle n'invoque pas des absences diminuant le nombre de jours effectivement travaillés sur ces exercices et pouvant légitimer une réduction des jours de RTT auxquels il avait droit.

Il convient donc de la débouter de son recours, de confirmer le jugement et de faire droit à la demande de l'intéressé pour l'octroi de 12 jours de RTT pour l'année 2006.

L'année 2007 n'étant pas encore écoulée, la Cour ne peut que confirmer le principe d'une attribution sur la base de 12 jours de RTT mais ne peut lui accorder d'ores et déjà ces jours qui dépendront du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année, lequel ne peut être connu à ce jour.

Cette demande prématurée sera donc rejetée.

- Sur les dommages et intérêts -

La résistance de la MFPM à remplir le salarié de ses droits, en dépit des décisions de justice déjà rendues et devenues définitives, sera qualifiée d'abusive.

Cette attitude ayant généré pour le salarié un préjudice en l'obligeant à initier ou se défendre dans des procédures pour faire valoir ses droits, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en cause d'appel.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La MFPM, qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Christian X..., en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 700 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT que Monsieur Christian X... doit bénéficier de douze jours de RTT pour l'année 2006,

DEBOUTE Monsieur Christian X... de sa demande prématurée au titre de l'année 2007,

CONDAMNE la MFPM à payer à Monsieur Christian X... :

• la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts

• la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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