Cour d'appel de Douai, 20 février 2007

Cour d'appel de Douai, 20 février 2007

04/7734

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 20/02/2007

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No Minute : 07/

No RG : 04/07734

Jugement du

Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

du 28 Octobre 2004

REF :VNDM/CD

APPELANTE

S.A. GERARD LEPORCQ FILS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social 12 rue Courtois

BP 13

59006 LILLE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoués à la Cour

Assistée de Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. INTRAMUROS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social 63 avenue Jean Lebas

59100 ROUBAIX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2007 tenue par Mme NEVE de MEVERGNIES, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC)

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FOSSIER, Président de chambre

Monsieur ZANATTA, Conseiller

Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 octobre 2006

*****

La SARL INTRAMUROS, qui exerce une activité de marchand de biens, a entrepris en 2002 la réhabilitation et le réaménagement d'un immeuble dénommé "LA POMERAIE"situé à CROIX. Elle a, pour ce faire, confié le lot "gros oeuvre" à la société ETPB. Cette dernière a sous-traité les travaux de démolition à la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils pour la somme de 160 000 F soit 24 391,84 € TTC.

La SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a obtenu, à l'encontre de la SARL INTRAMUROS, une ordonnance d'injonction de payer par le Président du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING en date du 17 juin 2003 pour la somme de 28 800,46 € en principal correspondant au solde du prix de ses travaux.

La SARL INTRAMUROS a formé opposition à cette ordonnance ; parallèlement la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a assigné la SARL INTRAMUROS devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING pour voir ordonner la jonction des deux instances et, au principal, condamner la SARL INTRAMUROS à lui payer la somme principale de 28 800,46 € outre intérêts et diverses indemnités.

Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a, notamment, prononcé la jonction des deux instances, reçu la SARL INTRAMUROS en son opposition, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en y substituant son jugement, enfin débouté la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils de toutes ses demandes en la condamnant au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2004, la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2006, elle demande la réformation du jugement déféré, et la condamnation de la SARL INTRAMUROS à lui payer la somme principale de 28 800,46 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2003, ce à titre de dommages-intérêts.

Elle demande encore condamnation de la SARL INTRAMUROS à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir, à l'appui de ses demandes, que la SARL INTRAMUROS aurait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, engagé sa responsabilité, en ayant connaissance de l'intervention sur son chantier de la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils en qualité de sous-traitant, et en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de remplir ses obligations quant à son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement.

La SARL INTRAMUROS, dans ses dernières conclusions du 7 juin 2006, demande la confirmation du jugement déféré, au moyen que la condition de l'agrément de l'entreprise sous-traitante aurait parfaitement été remplie en l'espèce, dès lors que la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a remis au maître d'oeuvre le certificat QUALIBAT précisant la nature du marché et son montant et que le maître de l'ouvrage en aurait eu précisément connaissance puisque les deux (maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre) sont dirigées par la même personne physique Monsieur Michel B....

Elle ajoute que la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils ne disposait d'aucun droit à paiement direct en vertu de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, laquelle ne concerne que les marchés passés par l'Etat, les Collectivités Locales, les Etablissements et Entreprises publics ; enfin, la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils ne pourrait, en l'espèce, exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage prévue par l'article 12 de la loi déjà citée, qui suppose une mise en demeure de l'entrepreneur principal resté défaillant. Subsidiairement, elle fait valoir que la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils aurait déjà été réglée du prix de ses travaux par l'entrepreneur principal la société ETPB.

Elle demande reconventionnellement condamnation de la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

La SA GÉRARD LEPORCQ FILS fonde son action à l'encontre de la SARL INTRAMUROS sur la responsabilité de cette dernière en application de l'article 1382 du Code Civil, pour n'avoir pas rempli son obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure de la faire agréer comme sous-traitante, obligation prévue par les articles 3 et 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Il résulte des pièces du dossier que, dans le cas présent, la SA GÉRARD LEPORCQ FILS est intervenue comme sous-traitante de la SARL ETPB sur le chantier de réhabilitation de la villa "la Pommeraie" à CROIX, pour la réalisation de travaux de démolition. Or, la SARL ETPB n'a adressé au maître d'ouvrage la SARL INTRAMUROS, aucune demande d'acceptation de ce sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu de l'article 3, 1er alinéa de la loi déjà citée du 31 décembre 1975. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 14-1 de cette loi prévoient que le maître d'ouvrage soit en l'espèce la SARL INTRAMUROS doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations prévues par l'article 3.

Sur la connaissance qu'avait la SARL INTRAMUROS de l'intervention de la SA GÉRARD LEPORCQ FILS comme sous-traitante, celle-ci ne fait aucun doute dans le cas présent ; en effet, cette connaissance est reconnue dans les propres écritures de cette société (par exemple au dernier alinéa de la page 3 de ses dernières conclusions), qui entend même y voir un "agrément" tacite du sous-traitant. Cette connaissance est encore confirmée par les copies des compte-rendus de chantiers versés au dossier (au nombre de six échelonnés chaque semaine du 9 septembre 2002 au 14 octobre 2002) sur lesquelles la SA GÉRARD LEPORCQ FILS est mentionnée textuellement comme entreprise de "sous-traitance DÉMOLITION". Enfin est versée au dossier l'attestation de certification "OPQCB" de la SA GÉRARD LEPORCQ FILS, en date du 23 septembre 2002, établie et signée par le maître d'oeuvre qu'était l'EURL M et L B... dirigée par Monsieur Laurent B..., ce dernier étant non seulement l'un des associés et le gérant de la SARL FIDEL elle-même associée de la SARL INTRAMUROS, mais aussi le fils de Monsieur Michel B... gérant de cette dernière, ainsi qu'il ressort des statuts de ces diverses personnes morales versés aux débats. Pour autant, cette simple connaissance n'est pas suffisante, en soi, pour constituer un agrément du sous-traitant ainsi que le soutient la SARL INTRAMUROS; en effet, elle ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître d'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement.

Sur l'absence de mise en demeure par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal, la réalité de cette abstention n'est pas, en soi, contestée. La SARL INTRAMUROS se contente de soutenir que, dans ce cas, sa responsabilité comme maître d'ouvrage ne pourrait pas être engagée envers l'entreprise sous-traitante, alors que, en application de l'article 1382 du Code Civil, la seule commission d'une faute, en lien avec la survenance d'un préjudice, suffit à entraîner la mise en jeu de la responsabilité civile de toute personne envers celle qui subit le dommage.

Sur le préjudice

La SA GÉRARD LEPORCQ FILS fait valoir qu'elle n'a jamais été réglée du montant de ses travaux ni par l'entrepreneur principal, ni par le maître d'ouvrage. Elle produit au dossier les factures et situations de travaux relatifs au chantier, échelonnés du 31 juillet 2002 au 31 octobre 2002, qui confirment que sa créance à ce titre s'élève à 28 800,46 € TTC. La SARL INTRAMUROS verse au dossier et invoque un courrier du 11 février 2003 par lequel la SARL ETPB indique avoir réglé le prix des travaux à sa sous-traitante la SA GÉRARD LEPORCQ FILS. Ce seul élément n'est pas suffisant, en soi, pour combattre efficacement la preuve que fournit la SA GÉRARD LEPORCQ FILS de l'existence et du montant de sa créance, par la production de ses factures. En effet, il s'agit d'une affirmation générale qui n'est appuyé par aucun justificatif, invoquée à l'appui d'une demande de règlement à une date très proche, pour la SARL ETPB, de celle de sa mise en liquidation judiciaire, ce qui peut expliquer qu'elle ait voulu étayer sa réclamation. Il n'est donc pas justifié que la SA GÉRARD LEPORCQ FILS ait reçu un quelconque paiement de la SARL ETPB. La SARL INTRAMUROS ne soutient pas, par ailleurs, avoir même partiellement, réglé à la SARL INTRAMUROS le prix de ses travaux.

En l'absence de tout paiement et compte-tenu de la procédure collective ouverte concernant la SARL ETPB et qui rend vain tout espoir de recouvrement contre cette dernière, la SA GÉRARD LEPORCQ FILS établit supporter un préjudice d'un montant égal à ses factures impayées soit 28 800,48 €. Ce dommage est la conséquence directe de la faute de la SARL INTRAMUROS, telle que caractérisée ci-dessus, qui prive la SA GÉRARD LEPORCQ FILS de tout recours en paiement direct contre le maître d'ouvrage ; la SARL INTRAMUROS doit donc être condamnée à l'indemniser en lui payant cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003 ainsi qu'il est demandé, le premier avis de réception de la mise en demeure portant une date de présentation au 6 mars 2003, ce en application de l'article 1153-1 du Code Civil.

Le jugement déféré sera donc infirmé dans son intégralité.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA GÉRARD LEPORCQ FILS tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL INTRAMUROS, succombant en sa position, devra supporter l'intégralité des dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, ses demandes fondées sur les articles 32-1 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont infondées et seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la SARL INTRAMUROS à payer à la SA GÉRARD LEPORCQ FILS les sommes de :

- 28 800,46 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003,

- 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DIT que les intérêts échus sur la somme due en principal produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code Civil.

CONDAMNE la SARL INTRAMUROS aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Eric LAFORCE, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C.NOLIN T.FOSSIER

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