Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 8 février 2007

Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 8 février 2007

06/000692

A.M/H.B.

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

LE : 08 FÉVRIER 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/00692

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 02 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - M. Christian Y...
né le 28 Juin 1945 à VASSELAY (CHER)
...

- S.C.I. LE COCLU, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité au siège social :
Bellevue
36270 BARAIZE

représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP ROUET-HEMERY & BALLEREAU

APPELANTS suivant déclaration du 11/05/2006

II - M. Christophe A...
né le 21 novembre 1964 à ARGENTON SUR CREUSE (INDRE)
...


- Mme Véronique B... épouse A...
née le 24 juin 1968 à GUERET (CREUSE)
...

représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Catherine LEGENDRE, avocat au barreau de BOURGES, Associée de la SELAFA FIDAL

INTIMÉS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme VALTIN Conseiller
Mme BOUTET Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 2 mai 2006 disant que le contrat de prêt à usage conclu le 17 mai 1997 entre M. et Mme A... d'une part, et M. Y... et la SCI le COCLU d'autre part, portant sur des bâtiments d'exploitation sis sur la parcelle cadastrée no A178 commune de BARAIZE est en réalité un bail rural soumis au statut du fermage, constatant la nullité du congé délivré de 31 mars 2004 par M. Y... et la SCI le COCLU et déboutant les parties de leurs demandes ;

Vu l'appel interjeté le 11 mai 2006 par M. Christian Y... et la SCI LE COCLU ;

Vu les dernières conclusions de M. Y... et de la SCI LE COCLU signifiées le 4 août 2006 ;

Vu les dernières écritures de M. et Mme A... signifiées le 3 novembre 2006 ;

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2006.

LA COUR

Attendu que pour plus ample exposé de la situation litigieuse et de la procédure antérieure ainsi que pour l'énoncé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision déférée ; qu'il sera simplement rappelé que selon acte authentique en date du 27 avril 1979 M. et Mme Antoine Y... ont donné à bail rural à M. A... une propriété agricole d'une superficie de 95 ha 41 a 22 ca sise à BARAIZE et CEAULMONT ; que par acte du 5 décembre 1994 M. A... a cédé le bail rural à son fils avec l'accord du bailleur ; que le 17 mai 1997 M. et Mme Christian Y... et la SCI LE COCLU venant aux droits de M. et Mme Antoine Y... ont consenti un bail rural à M. et Mme Christophe A... portant sur la même propriété pour une surface de 93 ha 20 a 74 ca, les bâtiments sis sur la parcelle A 178 étant exclus du bail mais ayant été l'objet le même jour d'un contrat qualifié de prêt à usage, d'une durée d'un an renouvelable ; que le 31 mars 2004 les bailleurs ont notifié à M. et Mme A... la résiliation de ce contrat pour le 12 novembre 2004 ; que par des motifs pertinents et appropriés que la Cour adopte expressément les premiers juges ont rappelé qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole (...) est régie par les dispositions du présent titre" ;

Qu'il est incontestable à la lecture du contrat, que les biens, en ce qu'ils sont constitués par "des bâtiments à usage d'exploitation agricole" et que "l'emprunteur s'oblige expressément à n'utiliser (...) qu'à l'usage suivant : exploitation agricole", répondent à la définition de l'article précité ;

Qu'il n'est pas contesté que lesdits bâtiments sont constitués, selon l'état des lieux de 1979, d'une ancienne écurie à chevaux, d'une étable à veaux, d'une bouverie, d'une vacherie, d'une porcherie et d'un hangar décrits comme étant alors en mauvais état ; que certes il n'est pas établi que des travaux aient été faits et que les locaux s'en soient trouvés améliorés ; que cependant en annexe du contrat de prêt à usage, M. Y... donnait à M. A... l'autorisation d'effectuer une extension d'un hangar métallique ; qu'il peut donc en être déduit que les bâtiments n' étaient pas totalement inadaptés aux méthodes d'élevage moderne et étaient nécessaires à l'exploitation, d'autant qu'il n'est pas contesté que les époux A... sont propriétaires d'un cheptel de 400 bovins et que leur stabulation n'a qu'une capacité de 100 bêtes ;

Que par des motifs pertinents et appropriés que la Cour adopte sans réserve, le premier juge a relevé que ce contrat ne prévoyait aucune contrepartie onéreuse à cette mise à disposition ; qu'en effet le bail consenti sur les mêmes biens que ceux objet du bail du 27 avril 1979, à l'exception de ceux faisant l'objet du prêt à usage, l'avait été pour un montant identique au fermage de l'année précédente et ce alors qu'il était amputé d'une superficie de 2 ha 20 a 48 ca et de la quasi-totalité des bâtiments d'exploitation sis sur une partie de la parcelle A 178 représentant 26 a 60 ca ; qu'il en a justement déduit que la contrepartie de la mise à disposition des bâtiments s'effectuait par le biais du paiement du fermage du bail signé le 17 mai 1997 dont il n'est pas établi que l'augmentation ainsi constatée résulte d'une renégociation du prix du fermage au regard des modifications de certaines clauses du bail ; qu'il sera relevé en outre que l'augmentation telle que relevée par M. et Mme A... et le premier juge n'est pas contestée par les appelants ; qu'en conséquence la décision déférée, en ce qu'elle a considéré que le contrat de prêt à usage susvisé constituait un bail rural soumis au statut du fermage et constaté la nullité du congé délivré le 31 mars 2004, mérite entière confirmation ;

Attendu qu'il convient d'allouer à M. et Mme A... une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. Y... et la SCI LE COCLU à payer à M. et Mme A... une indemnité de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. Y... et la SCI LE COCLU aux entiers dépens et alloue à Me LE ROY DES BARRES, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET G. PUECHMAILLE

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