Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007
Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007
05/001707b
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 01/02/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/01707
IT
Madame Christine X...
c/
Madame Françoise Odeth Ulrich Z... épouse A... DE B... Monsieur Michel A... DE B... Madame Annick Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Christine X... née le 26 Juin 1946 à ARCACHON (33)
de nationalité française demeurant ...
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître Fabienne LACOSTE loco de Maître CADIOT-FEIDT
avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement au fond rendu le 22 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Mars 2005,
à :
Madame Françoise Odeth Ulrich Z... épouse A... DE B... née le 23 Octobre 1941 à HENNEBONT (56) demeurant ...
Monsieur Michel A... DE B... né le 15 Juin 1937 à SACHE (37) demeurant ...
Madame Annick Z... née le 17 Août 1943 à BAUD (56) de nationalité française demeurant ...
Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistés de Maître FURET avocat au barreau de LORIENT
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Décembre 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Monsieur Louis F..., décédé le 13 août 2003, a institué Madame Christine X... légataire universelle en vertu d'un testament.
L'intéressée a découvert l'existence d'inscriptions hypothécaires sur deux immeubles dépendant de la succession situés l'un à LA TESTE l'autre à ARCACHON au profit d'une part des époux Michel et Françoise A... DE B... et d'autre part de Madame Annick Z..., titulaires d'une créance à l'encontre de Monsieur Louis F....
Ce dernier avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de LORIENT le 18 février 1994 et d'un jugement de liquidation judiciaire par le même tribunal le 25 février 1994 antérieur aux inscriptions hypothécaires effectuées par les époux A... DE B... en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 3 novembre 1994 et de l'inscription hypothécaire définitive prise le 4 mars 1994 par Madame Annick Z....
Madame Christine X... par actes délivrés les 26 et 27 octobre 2004 a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX les époux Françoise Z... épouse A... DE B... et Michel A... DE B... ainsi que Madame Annick Z... afin que les hypothèques judiciaires prises par les défendeurs soient déclarées nulles comme postérieures à la procédure collective à l'encontre de Monsieur Louis F..., qu'elles soient, en conséquence, radiées la créance des intéressés étant définitivement éteinte.
Par jugement du 22 février 2005 auquel il convient de se référer expressément pour l'exposé des faits et l'argumentation des parties, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
-constaté l'extinction des créances des époux A... DE B... et de Madame Annick Z...
-ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises au profit des intéressés
-condamné Madame Christine X... à payer aux époux A... DE B... la somme de 30 489,80 euros outre intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 29 juin 1989 et la somme de 533,57 euros
et à Madame Annick Z... la somme de 22 867,38 euros outre, intérêts au taux de 17,50 % l'an à compter du 6 décembre 1990 et les sommes de 1 524,49 euros et 457,35 euros
-débouté les parties de toutes autres demandes
-laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par Madame Christine X... le 17 mars 2005,
Vu les conclusions ultimes signifiées et déposées au greffe de la Cour:
-le 20 octobre 2006 par l'appelante
-le 24 octobre 2006 par les époux Michel et Françoise A... DE B... et Madame Annick Z...
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2006
La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort confirme en toutes ses dispositions et par adoption des motifs complets et pertinents des premiers juges, la décision déférée, le tribunal ayant fait une exacte appréciation des faits et une correcte application du droit en retenant :
-que les inscriptions hypothécaires prises au profit des époux A... DE B... en vertu d'un jugement non avenu postérieur à l'ouverture de la procédure collective sans mise en cause des organes de la procédure d'une créance éteinte, ne pouvaient être maintenues et devaient être radiées, de même que celle prise par Madame Annick Z... postérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont avait fait l'objet Monsieur Louis F...
-qu'il était, cependant, avéré que Monsieur Louis F... avait commis plusieurs omissions, notamment qu'il avait omis de faire figurer ses trois créanciers sur la liste qu'il se devait de remettre complète au représentant des créanciers, qu'il avait également omis de tenir ces créanciers informés de l'existence de la procédure collective
-que ces omissions étaient constitutives d'une fraude qui, si elle ne faisait pas revivre les créances éteintes, constituait une faute engageant la responsabilité de Monsieur Louis F... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil
-que le préjudice qui en résultait pour les époux A... DE B... et Madame Annick Z... ouvrait droit à des dommages intérêts équivalents au montant de leurs créances éteintes par la fraude de leur débiteur.
Il convient d'observer au surplus :
que l'omission des deux créanciers sur la liste remise par le débiteur au représentant de créanciers après ouverture de la procédure résulte de la lettre de Madame G... écrite le 6 mars 1995 à Maître C... Mandataire Liquidateur de Monsieur Louis F..., au nom de ses clients les époux A... DE B... et des termes de l'ordonnance du 25 avril 1995 du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LORIENT qui a rejeté la demande de relevé de forclusion uniquement parce qu'elle n'était plus recevable, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juillet 1994,
que dans la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par les époux A... DE B... à l'encontre de Monsieur Louis F... et close par jugement du 3 novembre 1994 condamnant le débiteur, celui-ci régulièrement assigné n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et surtout n'a pas fait connaître aux demandeurs l'existence d'une procédure collective à son encontre comme l'atteste l'absence du représentant des créanciers à la procédure et les termes de la décision qui a prononcé la condamnation de Monsieur Louis F..., ce que le tribunal ne pouvait faire en raison même de ladite procédure.
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et devra payer à Monsieur et Madame A... DE B... et Madame Annick Z... ensemble une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Vu l'article 1382 du code civil.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Condamne Madame Christine X... à payer aux trois intimés ensemble la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Madame Christine X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.