Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 2 mai 2006

Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 2 mai 2006

05/1298

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

Me Elisabeth BORDIER

la SCP LAVAL - LUEGER

02/05/2006

ARRÊT du : 02 MAI 2006

No :

No RG : 05/01298

DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 06 Avril 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Bernard X...

...

41150 CHAMBON SUR CISSE

représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour

assisté de la SELARL CABINET COUSIN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur Marc Y...

...

41190 ORCHAISE

représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER du barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Mai 2005

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 février 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 FEVRIER 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 02 MAI 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Selon devis accepté du 21 mai 2001, Bernard X... a confié à Marc Y... des travaux de rehaussement de sa maison d'habitation ; en cours de chantier, le 19 octobre 2001, une altercation entre les deux hommes a entraîné le départ du chantier de l'entrepreneur qui a été ensuite obligé d'assigner le maître d'ouvrage en référé pour obtenir restitution de son matériel ; dans le cadre de cette procédure, une expertise a été ordonnée afin de vérifier les travaux effectués et établir les comptes entre les parties ;

Par jugement du 06 avril 2005, le Tribunal d'Instance de BLOIS a :

condamné Bernard X... à payer à Marc Y... la somme de 3.117,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde sur travaux ainsi que 2.000 € de dommages-intérêts ;

condamné Marc Y... à payer à Bernard X... la somme de 5.109,47 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel pour la non conformité du pignon gauche ;

ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;

rejeté les autres demandes ;

Vu les conclusions récapitulatives de Bernard X..., appelant, du 10 janvier 2006, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles il expose en substance que le Tribunal s'est rangé aveuglément aux conclusions du rapport de l'expert A... alors que ce rapport est très critiquable, constellé d'erreurs et qu'il est d'une partialité totale au profit de son adversaire ; que, contrairement à ce qu'écrit l'expert, il n'y a eu, en effet, aucun accord entre les parties sur une réception sans réserve des ouvrages de Marc Y... et sur les comptes à effectuer entre les parties ; que les conclusions de l'expert sont battues en brèche par la contre-expertise officieuse qu'il a demandée à un expert judiciaire d'une Cour limitrophe, Gilbert B..., ce qui justifie que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire confiée à un expert près la Cour de Cassation ; qu'à titre subsidiaire, il impute la rupture fautive du contrat à Marc Y... qui, après avoir pris du retard, a mal supporté ses remontrances et a abandonné le chantier, laissant la toiture mal bâchée ce qui a entraîné un dégât des eaux deux jours plus tard lors d'un orage violent ; qu'il conteste, poste par poste, les différentes rubriques retenues par l'expert dans l'apurement des comptes et fait siennes, dans ses conclusions, les remarques soulevées par B... pour contre carrer l'expertise ; qu'au bout du compte, il réclame le paiement par Marc Y... d'une somme de 55.278,29 € au titre du solde des comptes entre les parties et 4.000 € d'indemnité de procédure ;

Vu les conclusions récapitulatives de Marc Y..., du 08 février 2006, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles il expose en substance que Bernard X..., qui a changé quatre fois de conseil depuis l'expertise, ne peut remettre en cause l'accord qu'il a donné devant l'expert judiciaire sur la réception des travaux et les comptes arrêtés lors de la réunion du 28 novembre 2003 ; que, de même, il ne peut se fonder sur le rapport non contradictoire de son expert B... pour remettre cet acquis en question ; que les critiques formulées par ce dernier à l'encontre du rapport de l'expert A... sont d'ailleurs démenties par les faits puisqu'un pré-rapport a bien été adressé aux parties le 06 novembre 2003 et que, si trois autres réunions d'expertise ont suivi, les parties ont eu un délai suffisant pour déposer un dire ce que, d'ailleurs, elles ont fait ; que les comptes des parties sont donc clairs et l'expert a apporté une réponse précise aux différentes contestations soulevées par Bernard X... dans son dire après son changement d'avocat ; qu'il n'y a donc aucune raison d'ordonner une contre expertise ; que, pour sa part, il forme appel incident sur sa condamnation à payer à Bernard X... une somme de 5.109,47 € pour la non conformité du pignon gauche avec les prescriptions contractuelles ; que si, en effet, le pignon devait être rehaussé en parpaings de 0,20, il est apparu, lors de l'arasement de ce pignon, que l'existant était en parpaings de 0,15 ; qu'il lui était alors impossible de le surélever avec les agglomérés prévus et Bernard X... était d'accord pour qu'il soit procédé avec des parpaings de 0,15 ; que si l'expert remarque qu'il s'agit là, aussi, d'un non respect des D.T.U., il lui reproche seulement de n'avoir pas avisé le maître de l'ouvrage des travaux à réaliser sur le pignon pour arriver à un résultat conforme et il relève que ces travaux, évalués à 5.109,47 €, auraient été supportés par Bernard X... ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal a mis à sa charge des dommages-intérêts d'un montant égal aux travaux à effectuer alors que l'expert relève par ailleurs que si les travaux de consolidation avaient été faits en même temps que les ouvrages de rehaussement du pignon, ils auraient coûté 1.200 € moins cher qu'actuellement et que le préjudice réel éventuel de Bernard X... sur ce point n'est donc que celui d'une perte de chance d'économiser une telle somme ; que dès lors, il sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de Bernard X... en toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer 3.000 € d'indemnité de procédure ;

SUR QUOI LA COUR :

Io) SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE ET LES COMPTES DE TRAVAUX :

Attendu que seront écartées, d'emblée, les affirmations de Bernard X... constituant des contrevérités sur la manière dont se sont déroulées les opérations d'expertise ; que l'expert, en effet, a bien déposé un rapport intermédiaire, le 06 novembre 2003, sur lequel il a sollicité les explications des parties ; que, s'il a ensuite tenu des nouvelles réunions d'expertise, il a transmis une note aux parties le 15 juin 2004 demandant leurs observations aux parties avant le 01 juillet ; que Bernard X..., par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un dire le 29 juin, puis un second le 01 juillet ; que le rapport a été déposé le 05 juillet 2004 ; que les reproches faits à l'expert judiciaire de n'avoir pas déposé de pré rapport et de n'avoir pas sollicité l'avis des parties sont donc non fondés et empreints d'une totale mauvaise foi ;

Attendu que les conclusions de Bernard X... ne sont qu'une paraphrase du rapport de Gilbert B... lequel a rédigé un rapport non contradictoire ne faisant que reprendre les doléances de son client sans même que l'avocat de ce dernier ne puisse lui apporter des éléments objectifs sur la manière dont l'expertise s'est déroulée puisque Bernard X... a cru devoir changer de conseil entre deux réunions après que l'expert eut noté l'accord des parties, le 28 novembre 2003, sur une réception sans réserve des travaux effectués par Marc Y... et sur les comptes entre les parties, sous réserve des non conformités qui ont fait l'objet d'un additif au procès-verbal de réception ;

Attendu que si aujourd'hui Bernard X... conteste ces accords, force est de remarquer qu'est versé aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 28 novembre 2003 signé par lui et ne mentionnant aucune réserve sauf celle qui sera ajoutée par la suite dans une annexe du 14 juin 2004 par l'expert relativement à la non conformité contractuelle du pignon gauche ; que Bernard X... soutient que l'expert aurait fait signer aux parties une feuille blanche sous prétexte de mettre au propre les observations relevées lors de la réunion du 28 novembre 2003 et qu'il aurait eu la surprise de constater que le rapport final ne contenait pas une relation sincère des échanges entendus lors de cette réunion ; que, cependant, cette relation des faits est peu crédible dans la mesure où, chacune des parties ayant été assistée de son avocat, il est peu envisageable que l'expert ait pu leur demander un blanc seing pour ensuite porter dans son rapport, sous leurs signatures, des propos controuvés ;

Attendu, dans ces conditions, que certaines critiques formulées par Bernard X... sur le rapport d'expertise au vu de la note non contradictoire de son conseil technique personnel B... ne peuvent être qu'écartées en ce qu'elles cherchent à remettre en cause l'accord sur les travaux effectués et sur les comptes tel que relevé par l'expert judiciaire en présence des avocats des parties ;

Mais attendu que l'accord ainsi donné ne porte que sur la consistance des travaux effectués et ne saurait couvrir les erreurs de calcul, les erreurs de conversion en euros et certaines appréciations de l'expert qui ne lient pas le juge ; que certains points du décompte doivent donc être rectifiés à partir des travaux constatés par l'expert ; que, sur les autres points non abordés par l'arrêt, l'avis de l'expert judiciaire sera entériné ;

Attendu que le devis prévoyait un linteau B.A. de 4,5 ml à 600 francs le mètre soit 2.700 francs (411,61 € ) ; que l'expert se référant au devis le porte dans son compte pour une somme inexplicable de 1.950 € HT ; qu'en réponse au dire de Bernard X... faisant remarquer que le linteau en question ne faisait, dans les faits, que 3,50 ml et qu'il devait en être tenu compte dans le prix, l'expert a maintenu sa position en expliquant que le coût d'un linteau est calculé en fonction de sa portée, que celle-ci n'avait pas changé et que l'entreprise était seule juge de la quantité de linteau affectée à la prise d'appui dans les armatures et les chaînages ;

Attendu que la position de l'expert ne saurait être suivie ; qu'au-delà du fait que le prix retenu par lui ne correspond nullement à la conversion en euros de la somme en francs retenue au devis, il faut considérer que, même si la portée n'a pas changé, le fait que la portion de linteau noyée dans l'ossature de l'immeuble soit réduite d'un mètre linéaire entraîne manifestement un coût réduit pour l'entreprise que le linteau ait été acheté dans le commerce ou qu'il ait été confectionné sur place puisque, dans cette hypothèse, le coffrage a réaliser sera plus court et que les matériaux (fers, béton) seront en moindre quantité ; que le montant du linteau sera donc réduit à la somme de 320,14 € HT ;

Attendu que, pour deux lucarnes, l'expert retient une moins-value de 70 euros en raison d'un défaut d'aspect ; que, dans le devis, le prix de deux lucarnes est de 8.000 francs soit 1.219,59 € HT ; que si on enlève la moins-value proposée par l'expert et acceptée lors de la réunion du 28 novembre 2003, on aboutit à une somme de 1.149,59 € et non de 1.250 € comme le mentionne l'expert ; que le décompte sera rectifié en ce sens ;

Attendu qu'après rectification du décompte comme indiqué ci-dessus, le montant des travaux réalisés par Marc Y... s'élève à 12.618,03 € TTC ; que Bernard X... a versé pour 10.671, 43 € d'acomptes puisqu'il ne justifie nullement avoir réellement versé les 762,25 € supplémentaires en liquide qu'il invoque ; que le solde dû par lui s'élève donc à la somme de 1.946,60 € ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

IIo) SUR LA NON CONFORMITÉ DU PIGNON GAUCHE ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'élévation du pignon gauche prévue en agglomérés de 0,20 n'a été réalisée qu'en agglomérés de 0,15 quand les parties se sont rendu compte que l'existant était constitué de parpaings de 0,15 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, non plus, qu'au-delà de la non conformité contractuelle, la réalisation en parpaings de 0,15 est contraire aux règles de l'art et aux D.T.U. pour des murs de type III isolés par l'intérieur ;

Attendu que l'expert chiffre la reprise de cette non conformité à la somme de 5.109,47 € TTC au vu d'un devis de la société ISOTEC ; que Bernard X... conteste ce devis en faisant valoir qu'il ne tient pas compte des frais d'étaiement de la maison, ni des frais de reprise des embellissements intérieurs ;

Mais attendu que ce moyen est inopérant dès lors qu'il suffit de lire ce devis pour s'apercevoir que le renforcement du pignon se fera par l'extérieur sans démolition du pignon existant et qu'il n'y a donc ni besoin d'étaiement, ni besoin de reprises intérieures ;

Attendu que l'expert précise que si Marc Y... s'était rendu compte de cet état de choses plus tôt et avait bien conseillé Bernard X... sur les travaux à réaliser, le maître de l'ouvrage aurait dû payer les travaux dont s'agit ; que, désormais, leur coût est augmenté de 1.200 € TTC par rapport à ce qu'ils auraient coûté à l'époque ;

Attendu que Marc Y... ne saurait être suivi dans les conséquences qu'il tire de l'avis de l'expert ; qu'en effet, non seulement il n'a pas rempli correctement son devoir de conseil en n'avisant pas Bernard X... des travaux à effectuer ce qui aurait alors permis à ce dernier de modifier son projet ou d'y renoncer au lieu de se voir imposer, a posteriori, des travaux supplémentaires mais encore Marc Y... a effectué des travaux non conformes aux règles de l'art qui exigent désormais des reprises effectives ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d'apprécier la consistance du pignon existant avant de proposer son devis ; qu'ayant ensuite effectué des travaux non conformes, il est débiteur d'une obligation de résultat envers son cocontractant et doit l'indemniser par une remise de l'ouvrage en un état conforme aux règles de l'art qu'il a bafouées ; que le jugement sera donc confirmé quand il met à sa charge les frais de reprise du pignon gauche ;

IIIo) SUR LES AUTRES NON CONFORMITÉS INVOQUÉES :

Attendu que Bernard X... soutient encore que la hauteur sous pignon est supérieure de 40 à 50 centimètres par rapport au plan et que le membre de la D.D.E. présent lors de la dernière réunion d'expertise estime que la construction n'est pas conforme au permis de construire ; qu'il considère donc que cette situation entraînera le refus du certificat de conformité et la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité qu'il chiffre à 5.000 € pour l'allongement de la charpente et l'augmentation de la surface des tuiles ainsi qu'à une somme forfaitaire de 30.000 € ;

Mais attendu que l'expert, en présence du membre de la D.D.E., n'a constaté qu'un dépassement de hauteur sous pignon de + ou - 5 à 10 centimètres ce qui, aux dires du délégué de la D.D.E., n'est pas susceptible d'entraîner un refus du certificat de conformité si un plan avec les côtes exactes est fourni (cf compte rendu de la réunion du 14 juin 2004 et annexe au P.V. de réception rédigé par l'expert le même jour) ;

Attendu que si, par ailleurs, le délégué de la D.D.E. de BLOIS a mentionné que la construction n'était pas conforme au permis de construire, cette non conformité n'a rien à voir avec les travaux réalisés par Marc Y... puisqu'elle concerne des fenêtres de toit et une modification de la destination de la partie surélevée (cf page 3 du compte rendu de la réunion du 14 juin 2004) ; que les demandes de Bernard X... sur ces points seront donc rejetées ;

IVo) SUR LES AUTRES DEMANDES DE BERNARD X... :

Attendu que la Cour ne peut qu'approuver l'analyse faite par le Tribunal sur les circonstances de la rupture du contrat et elle fait siens les motifs pertinents du premier juge sur ce point ; qu'ayant chassé les ouvriers de Marc Y... sans leur laisser le temps de prendre leurs outils et de protéger le chantier, en menaçant d'enlever l'échelle qui permettait à l'ouvrier situé à l'étage de redescendre, Bernard X... ne peut reprocher à ces ouvriers d'avoir mal replacé le bâchage qu'ils avaient en partie retiré pour édifier les cheminées ce jour là et il ne peut, non plus, se plaindre d'avoir, dans ces conditions, été victime d'un dégât des eaux en rapport direct avec sa propre attitude fautive ; que ses demandes sur ce point ont donc été rejetées à bon droit par le Tribunal ;

Attendu que les deux parties succombent en leurs prétentions d'appel ; qu'il n'y a aucune iniquité à leur laisser supporter la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes de bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Marc Y... sera débouté, pour sa part, de sa demande de réformation du jugement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

VU les articles 1134, 1147, 1315 du code civil ;

INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la créance de Marc Y... ;

STATUANT À NOUVEAU sur le point réformé :

CONDAMNE Bernard X... à payer à Marc Y... la somme de mille neuf cent quarante-six euros et soixante centimes d'euros (1.946,60 € ) au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais ;

ACCORDE aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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