Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007

Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007

00/006489

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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V.F.

Le : 01/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 00/06489

Monsieur Alain X...

c/

Monsieur Benoît Y...
Madame Fernande Y...
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL D'ARES FONDATION LES AMIS DE L'OEUVRE DE WALLERSTEIN croix rouge française, loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de ses représentants légaux
La CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE (C.R.A.C.A.) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain X..., né le 23 Juin 1950 à TEHERAN, de nationalité française, Médecin

...

Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Mojgan NAZERI loco Maître Jean-Jacques ROORYCK, Avocats au Barreau de Bordeaux,

Appelant d'un jugement rendu le 14 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Décembre 2000,

à :

Monsieur Benoît Y..., né le 31 Juillet 1953 à LE BOUSCAT (33110), de nationalité française, Président Directeur Général

...

Madame Fernande Y..., née le 05 Mai 1916 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, Retraitée

...

Intimés,

Représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistés de Maître Dominique BASTROT, Avocat au Barreau de Bordeaux,

CENTRE MEDICO CHIRURGICAL D'ARES FONDATION LES AMIS DE L'OEUVRE DE WALLERSTEIN croix rouge française, loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 14 boulevard Javal - 33740 ARES,

Intimé,

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Christine FOURMENTIN loco Maître François CHAMBOLLE, Avocats au Barreau de Bordeaux,

La CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE (C.R.A.C.A.) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social "Le Prisme" - Rue Marguerite Crauste - 33000 BORDEAUX,

Intimée,

Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour
et assistée de Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Novembre 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 14 novembre 2000,

Vu l'acte d'appel de Monsieur Alain X... en date du 14 décembre 2000,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 5 septembre 2002,

Vu les conclusions de Monsieur Alain X... en date du 21 novembre 2005,

Vu les conclusions du Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "Les Amis de l'Ouvre de WALLERSTEIN" en date du 13 janvier 2006,

Vu les conclusions de Madame Fernande Y..., Monsieur Benoit Y... en date du 31 janvier 2006,

Vu les conclusions de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'AQUITAINE en date du 11 janvier 2006,

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 31 octobre 2006.

Sur Quoi

Monsieur François Y..., âgé de 70 ans, atteint depuis dix ans d'une hémiplégie droite avec aphasie complète, a été hospitalisé dans la nuit du 20 décembre 1996 au Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "Les Amis de l'Oeuvre de WALLERSTEIN".

Entré en urgence dans cet établissement vers trois heures du matin, il a été examiné par le médecin urgentiste de garde, Monsieur Alain X..., vers quatre heures du matin, il est décédé à 11 heures 15.

Madame Fernande Y..., Monsieur Benoit Y... ont assigné Monsieur Alain X... et son employeur, le Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "les amis de l'œuvre de WALLERSTEIN" en responsabilité.
Le Tribunal fondant sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise du professeur F... a condamné Monsieur Alain X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et son employeur le Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "les amis de l'œuvre de WALLERSTEIN" sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil à indemniser les ayants droit du défunt.

Par arrêt en date du 5 septembre 2002, la Cour d'Appel a ordonné une nouvelle expertise désignant le professeur G..., médecin urgentiste, pour y procéder ; ce dernier a déposé son rapport le 12 mai 2005.

Il conclut que les causes exactes du décès de Monsieur Y... ne sont pas connues. Il indique que les indications du médecin traitant ayant décidé de faire hospitaliser Monsieur Y... étant correctes, trois pistes étaient envisageables : une origine neurologique, une origine abdominale, une origine vasculaire ou respiratoire. L'expert indique que Monsieur Y... a été hospitalisé pour des douleurs abdominales, vomissements et céphalées ; que ce patient n'a subi aucun examen bien particulier à son arrivée à la clinique, notamment, du fait de l'impossibilité de poser une voie veineuse,
il n'y a pas eu recours à un anesthésiste pour mettre en place une voie veineuse centrale, de même il n'y a pas eu de demande de radiographie d'abdomen sans préparation et toutes les mesures d'investigations para-cliniques (numérotation sanguine et consultation du neurologue) étaient prévues pour la matinée.

Il précise que l'ensemble des renseignements cliniques fournis lors de l'expertise, dont il n'est pas contesté qu'ils sont les seuls existants, sont pauvres et ne permettent pas de déterminer, notamment, si en cours d'hospitalisation l'état de Monsieur Y... s'est modifié, sauf une brève et trompeuse amélioration vers sept ou huit heures du matin, Monsieur Alain X... soutient qu'après avoir vu et examiné le malade à son arrivée, il aurait de nouveau vu » le malade à 8 heures sans qu'il apparaisse qu'il ait de nouveau fait un examen clinique complet. L'expert conclut que de 4 heures du matin à 10 heures trente la surveillance et les prescriptions ont été limitées à une attente de tous les acteurs diurnes de la clinique pour agir ». Il en conclut que cela ne peut s'expliquer que par une mauvaise évaluation de l'état général du malade, certes, présentant un lourd passé médical et en plus totalement aphasique.

Il précise que la surveillance dont a fait l'objet Monsieur Y... lui parait avoir été légère, et que si son état de santé lors de son arrivée à la clinique ne justifiait pas la mise en œuvre de très lourds moyens, il aurait été possible et nécessaire de procéder à l'implantation d'une voie veineuse centrale pour intervenir d'urgence, un examen du fond de l'œil pour rechercher un œdème cérébral et une radiographie d'abdomen sans préparation ; certes, ses précautions n'auraient pas nécessairement évité le décès, mais auraient permis peut-être de déterminer l'origine de la pathologie de Monsieur Y... et à tout le moins aurait augmenté ses chances de traitement si son décès est imputable à une affection détectable ou soupçonnable par les investigations, notamment, du fond de l'œil ou de la radio de l'abdomen.

Monsieur Alain X... critique ce rapport d'expertise en faisant valoir que l'expert ne s'est fait nullement communiquer les dossiers d'hospitalisations antérieures de Monsieur Y... et ne s'est pas renseigné sur les pathologies dont ce dernier avait souffert, mais l'expert explique que les hospitalisations antérieures faites deux ans auparavant l'avaient été pour un épisode dépressif sans rapport avec la pathologie ayant justifié son hospitalisation en urgence et que de plus le médecin traitant avait donné toutes indications utiles.

Par ailleurs, Monsieur Alain X... soutient que l'expert aurait du faire des investigations sur ce qui s'est passé entre 8 heures 30 et 10 heures trente, heure de l'examen auquel a procédé le docteur I..., examen au cours duquel le malade a fait un arrêt cardio respiratoire, il reproche l'absence de mise en cause de l'anesthésiste Monsieur J... qui n'a jamais vu le malade et du docteur I... ; mais force est de constater que ces derniers avaient été mis en cause lors de la première expertise effectuée par le professeur

F... ; que par la suite, ils n'ont pas été assignés et que ni Monsieur Alain X..., ni le Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "les amis de l'œuvre de WALLERSTEIN" n'ont entendu voir leur responsabilité engagée et n'avancent d'ailleurs aucun élément médical qui justifierait que leur responsabilité soit encourue. A cet égard, Monsieur Alain X... fait valoir que le docteur I... n'aurait pas vu Monsieur Y... dès son arrivée à la clinique à 8 heures trente, mais pas avant dix heures trente, heure de l'examen, néanmoins dans le rapport du professeur F..., le docteur I... indique avoir été alerté par l'infirmière de l'état de santé de Monsieur Y..., l'avoir examiné tout de suite et avoir décidé de pratiquer aussitôt un électroencéphalogramme.

Dès lors, on ne voit pas quelle responsabilité celui-ci peut encourir en précisant qu'aucun argument médical pouvant imputer une faute de sa part n'est avancé.

Monsieur Alain X... critique également le rapport du professeur G... en soutenant que celui-ci s'est contenté de recopier le rapport d'expertise du professeur F..., mais le professeur G... n'a pas recopié ce rapport, il a simplement conclu comme l'expert précédent. En effet, le professeur F... avait indiqué que les causes du décès n'étaient pas déterminées et que l'on pouvait envisager plusieurs hypothèses. Il fait valoir surtout que Monsieur Alain X... lors de ses examens médicaux n'a fourni que des renseignements succincts rendant impossibles l'établissement d'un diagnostic ; le professeur F... fait valoir également que l'analyse de sang n'a pas été pratiquée tout de suite lors de l'arrivée de Monsieur Y... aux urgences, ni la radiologie de l'abdomen.

Il conclut que Monsieur Alain X... mis en confiance par un état de santé non alarmant à son arrivée n'a pas pris les mesures nécessaires pour établir un diagnostic, qui certes, n'aurait pas nécessairement sauvé la vie du patient, mais en tout état de cause aurait peut-être permis de prendre les mesures thérapeutiques qui s'imposaient.

Monsieur Alain X... fait valoir qu'après avoir reçu un blâme du Conseil de l'Ordre Régional des Médecins d'AQUITAINE, le Conseil National avait annulé cette sanction, estimant qu'il n'avait commis aucune faute, mais il y a lieu de rappeler que la décision du Conseil de l'Ordre est une décision disciplinaire et déontologique non contradictoire par rapport au plaignant et dont les critères d'appréciation ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ceux des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, si la décision du Conseil National de l'Ordre a pu inciter la Cour à ordonner une nouvelle expertise, les conclusions des deux experts judiciaires présentent une telle concordance qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la décision de la juridiction ordinale et qu'il y a, donc, les éléments de preuves nécessaires pour retenir la faute de Monsieur Alain X....

Sur la réparation

Madame Fernande Y..., Monsieur Benoit Y... ont assigné à la fois Monsieur Alain X... sur le fondement délictuel et le Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "les amis de l'œuvre de WALLERSTEIN" l'employeur sur le fondement contractuel, sa responsabilité dans ce cas précis étant recherchée en sa qualité de commettant. Il est incontestable que la faute de son salarié a fait perdre à Monsieur Y... une perte de chance d'être convenablement soigné, perte de chance qui s'est réalisée au moment de son examen médical et non au moment de son décès, dès lors le droit à indemnisation de ses ayants droit est acquis.

Les montants alloués par le premier juge étant conformes à une juste indemnisation du préjudice subi en prenant compte le fait qu'il s'agit d'une perte de chance, la Cour confirmera le jugement de ce chef.

En ce qui concerne la demande dirigée contre Monsieur Alain X..., ce dernier, médecin salarié n'a pas excédé les limites de la mission qui lui était impartie par l'établissement de santé, il n'a, donc, pas engagé sa responsabilité à l'égard du patient.

Il sera, donc, mis hors de cause et le jugement mettant à sa charge l'indemnisation du préjudice sera réformé.

L'équité permet de faire droit à la demande des consorts Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 2.000€.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 14 novembre 2000, sauf en ce qui concerne Monsieur Alain X...,

Prononce sa mise hors de cause,

Condamne le Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation "les amis de l'œuvre de WALLERSTEIN" à payer à Madame Fernande Y... et Monsieur Benoit Y... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne le Centre Médico Chirurgical d'ARES Fondation " les amis de l'œuvre de WALLERSTEIN" aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU

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