Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007
Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007
05/003410
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 01/02/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/03410
IT
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Mademoiselle Anne-Sophie X...
c/
MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social place Amélie Raba Léon Bp 24 33035 BORDEAUX CEDEX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAU loco Maître BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX
Mademoiselle Anne-Sophie X... née le 05 Novembre 1977 de nationalité française demeurant ...
Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe FROIN loco de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU avocats au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement rendu le 23 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 Juin 2005,
à :
MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20, rue Brunel 75856 PARIS
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe 33000 BORDEAUX
Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître MONFRAY loco de la SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX
Intimées,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 23 Janvier 2007 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 23 mars 2005 qui a, entre autres dispositions :
-déclaré l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Mademoiselle Anne-Sophie X... par le virus de l'hépatite C
-indemnisé le préjudice de l'intéressée et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en remboursement de sa créance.
Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision
-le 6 juin 2005 par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin -le 10 juin 2005 par Mademoiselle Anne-Sophie X....
Vu l'arrêt rectificatif du 12 janvier 2006 de la présente Cour qui a ajouté au dispositif du jugement la mention "ordonne l'exécution provisoire" omise.
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
-le 4 janvier 2007 par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin
-le 8 janvier 2007 par Mademoiselle Anne-Sophie X...
-le 12 décembre 2006 par la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français
-le 8 janvier 2007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2007.
Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 publiée dans le Journal Officiel du 22 décembre 2006 qui, notamment, prévoient "que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel
Vu les modifications ainsi intervenues et leurs éventuelles conséquences sur l'assiette du recours des caisses, en l'espèce, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et sur le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique,
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'ordonner d'ores et déjà le renvoi de la présente procédure à l'audience de la mise en état du 22 février 2007 afin que les parties prennent positon sur l'application de ces dispositions au présent litige et par suite, sur les conséquences relatives au préjudice de Mademoiselle Anne-Sophie X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique et sur l'assiette du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de la présente procédure à l'audience de mise en état du 22 février 2007 afin que les parties prennent position sur l'application de ces nouvelles dispositions et leurs conséquences éventuelles sur l'indemnisation du préjudice de Mademoiselle Anne-Sophie X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique et sur l'assiette du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.