Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007
Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2007
05/004103
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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V.F.
Le : 01/02/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/04103
Monsieur Dany X...
Madame Annie Y... épouse X...
c/
S.A. L'IMPRIMERIE NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
S.A.R.L. FCM GRAPHIC, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Dany X..., né le 17 Février 1953 à BORDEAUX (33000), de nationalité française
...
Madame Annie Y... épouse X..., née le 06 Août 1955 à SAINT JEAN D'ANGELY (17413), de nationalité française
...
Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de Maître Eric LABORIE, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Appelants d'un jugement rendu le 21 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Juillet 2005,
à :
S.A. L'IMPRIMERIE NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 27 rue de la Convention, 75732 PARIS CEDEX 15,
Représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Guillaume SAUVAGE loco la SELARL CABINET PIERRAT, Avocats au Barreau de Paris,
S.A.R.L. FCM GRAPHIC, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Rue Cantelaudette, 33310 LORMONT,
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Chantal BERILLON-BARRERE, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Novembre 2006 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 juin 2005,
Vu l'acte d'appel de Monsieur X... Dany et Madame X... Annie née Y... en date du 11 juillet 2005,
Vu les conclusions de Monsieur X... Dany et Madame X... Annie née Y... en date du 10 novembre 2005,
Vu les conclusions de la SA Imprimerie Nationale en date du 10 avril 2006,
Vu les conclusions de la SARL FCM GRAPHIQUE en date du 18 avril 2006,
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 novembre 2006.
Sur Quoi
Le 18 mars 2003, Madame X... Annie née Y... et Monsieur X... Dany assignaient en se prévalant d'une atteinte au droit à l'image, la SA Imprimerie Nationale qui appelait en intervention forcée la SARL FCM GRAPHIQUE.
En effet, Madame X... Annie née Y... avait été photographiée au cours du premier trimestre 1997 sur son lieu de travail en sa qualité de pépiniériste et au cours de l'année 2003 une de ces photographies s'est retrouvée sur un document intitulé impôts info 2002 » publié par le ministère de l'économie et des finances et imprimé par la SA Imprimerie Nationale.
Sur la mise hors de cause de la SA Imprimerie Nationale
La SA Imprimerie Nationale est l'imprimeur de la brochure ; il n'a pas procédé au choix de la photographie litigieuse qui lui a été fournie par le ministère des finances qui lui a imposé à la fois le texte et les images devant correspondre.
Sa responsabilité ne saurait être encourue sauf à prouver une faute personnelle de l'imprimeur. En l'espèce, les appelants ne prouvent aucune faute de la SA Imprimerie Nationale, se contentant d'affirmer que cette dernière ne devait pas publier sa photographie car elle n'aurait pas donner l'autorisation de le faire, mais il n'appartenait pas à la SA Imprimerie Nationale qui s'est vue fournir par le ministère des finances ladite photographie faisant partie du CD-Rom "phovoir professions" spécifiant que les photographies sont des photos libres de droit, à se livrer à des investigations quelconques pour s'assurer que ce que lui indiquait son commanditaire, était exact.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la SA Imprimerie Nationale devait être mise hors de cause.
Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal y compris sur l'octroi des dommages intérêts. En effet, dès l'origine du litige avant toute procédure, la SA Imprimerie Nationale avait signalé à Madame X... Annie née Y... qu'elle n'était nullement responsable du choix de la photographie et qu'il convenait qu'elle prenne attache avec le ministère des finances. Nonobstant ce fait Madame X... Annie née Y... a néanmoins assigné la SA Imprimerie Nationale, ne lui a jamais indiqué qu'elle avait donné une autorisation à la SARL FCM GRAPHIQUE et l'a attrait dans la procédure d'appel sans invoquer une faute personnelle de la SA Imprimerie Nationale.
Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... Dany
Monsieur X... Dany en sa qualité de mari de Madame X... Annie née Y... soutient avoir subi un préjudice, mais le droit à l'image est un droit personnel et Monsieur X... Dany qui ne figure pas sur la photographie ne peut invoquer aucun préjudice direct, ni même indirect, la Cour ne jugeant pas qu'il peut être injurieux pour un époux de voir la photographie de son conjoint dans un document publié par le ministère des finances.
La décision du tribunal sera, donc, également confirmée.
Sur le non respect du droit à l'image
Le tribunal a jugé que Madame X... Annie née Y... avait bien vu son droit à l'image atteint dans la mesure où elle aurait donné son autorisation uniquement dans le cadre d'une publication locale destinée à la publicité de son employeur ; mais l'analyse du document signé par Madame X... Annie née Y... le 17 mars 1997 et par le photographe de la SARL FCM GRAPHIQUE fait état de la réalisation d'une photothèque sur les métiers avec l'image de Madame X... Annie née Y... sur plusieurs photographies, Madame X... Annie née Y... autorisant la divulgation des photographies pour la réalisation de documents imprimés ; cette autorisation est très large et nullement limitée comme l'indique le tribunal a une seule production locale dans le cadre de son emploi ; au demeurant la mention par laquel le photographe s'interdit toute reproduction pouvant nuire à l'image de la personne présente sur les photos démontre que l'accord donné ne pouvait se cantonner à une opération publicitaire au seul bénéfice de l'employeur de Madame X... Annie née Y....
La publication de l'image de Madame X... Annie née Y... a été bien été réalisée sur un document imprimé et, au surplus, elle illustre une rubrique de la brochure du ministère des finances consacrée à l'emploi, ce qui à l'évidence a un lien direct avec les métiers. Enfin, paraître dans une brochure destinée à expliquer aux citoyens les raisons pour lequel le paiement de l'impôt est un devoir et une obligation légale ne peut être considérer comme pouvant nuire à sa personne.
En dernier lieu, la Cour au vu des documents produits aux débats constate qu'il s'agit d'une photographie extrêmement réduite, et que l'on y devine la présence d'une personne sans que la Cour puisse distinguer de manière claire ses traits. Dés lors, la décision du tribunal de ce chef sera réformée et Madame X... Annie née Y... sera déboutée de sa demande.
En ce qui concerne la SARL FCM GRAPHIQUE la preuve que la procédure pour infondée qu'elle soit abusive n'est pas rapportée, il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
L'équité permet de faire droit à la demande de la SARL FCM GRAPHIQUE et de la SA Imprimerie Nationale au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 1.000 à chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 juin 2005 faisant droit à la demande de Madame X... Annie née Y... à l'encontre de la SARL FCM GRAPHIQUE,
Dit que le droit à l'image de Madame X... Annie née Y... n'a pas été atteint,
Déboute Madame X... Annie née Y...,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Déboute la SARL FCM GRAPHIQUE de sa demande pour procédure abusive,
Condamne in solidum Madame X... Annie née Y... et Monsieur X... Dany à payer à la SARL FCM GRAPHIQUE et la SA Imprimerie Nationale la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame X... Annie née Y... et Monsieur X... Dany aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
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