Cour d'appel de Nancy, CT0061, du 26 octobre 2006

Cour d'appel de Nancy, CT0061, du 26 octobre 2006

DU 26 OCTOBRE 2006 REFERE No 06/00056M.R. 06/02537 lère ChambreACE EUROPEAN GROUP LIMITED C/Société S.E.F.C.C.O Me VOINOT Me WELZER SCP BLWCopie exécutoire délivrée leCOUR D'APPEL DE NANCY REFEREL'an deux mil six le douze octobre à dix heures, devant Nous, Bertrand MENAY, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 26 juin 2006, tenant l'audience de Référés au Palais de Justice, assisté de Madame X..., greffierONT COMPARU :Maître RAFFIN, avocat à la Cour d'Appel de PARIS SCP RAFFIN ASSOCIES, avocats à la Cour 77 rue Boissière à 75116 PARISReprésentant :ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Société anonymedont le siège social est 100 Leadenhall street -Londres. EC3A 3BP -ROYAUME UNI. et ayant saDirection pour la France Le Cotisée, 8 avenue del'Arche 92419 COURBEVOIE CEDEXDEMANDEUR EN REFEREAyant pour avoué la Société Civile ProfessionnelleMILLOT-LOGIER-FONTAINE, avouées associéesETMaître WELZER, avocat à EPINAL (SCP d'AVOCATS14 Place des Vosges BP No 379 à 88009 EPINALCEDEX)Représentant :La Société SEFCCO - Société d' Exploitation Forestière Courtage et Commercialisation dont le siège social est situé 17 Bout du Dessous à 88600 MORTAGNE prise en la prsone de son Président, Monsieur Antoine Y..., ...; WISNIEWSKI, avoués associésDEFENDEURS EN REFERESUR QUOIAprès avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt six octobre deux mille six;Et ce jour vingt six octobre deux mille six, vidant notre délibéré, assisté de Madame CHOTTIN greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :La société SEFCCO exploite une scieriesituée à LA VELINE DEVANT BRUYERES et a souhaité s'équiper d'un four de "rétif ication" permettant un

traitement particulier du bois. A cène fin, Monsieur Antoine Y..., représentant de la dite société s'est rapproché de la société MELUKI, société de droit italien, qui a mis au point un brevet pour un tel four avec chauffage au gaz. Parallèlement, la société NOW avait proposé une offre adossée à un four électrique, technologie, qui a été refusée par la société SEFCCO qui a demandé à la société NOW de se substituer à la société MELUKI.La société NOW a ainsi établi un devis en date du 25 janvier 2002 correspondant à l'offre mise au point par MELUKI. Le four a ensuite été fabriqué par la société 6ADDA, qui a obtenu une licence auprès de MELUKI. L'installation a par ailleurs été financée par la société SNVB FINANCEMENT, SEFCCO en restant locataire, pour un montant de 600.000 Euros Hors Taxes. Le four a été livré et installé par la société 6ADDA au cours du troisième trimestre 2002.Le 17 mars 2003, un incendie s'est produit par l'inflammation de la charge de bois lors de l'ouverture de la porte du four.Les réparations du four ont été réalisées entre le 24 et le 27 mars 2003 par les préposés de la société 6ADDA, puis, le 9 avril 2003, après un cycle de préchauffage de longue durée, une explosion s'est produite.Par assignation du 7 mai 2003, la société SEFCCO et son assureur GROUPAMA ont sollicité et obtenu la désignation d'un Expert Judiciaire pour déterminer l'origine des deux sinistres.Sur la base de son rapport, la société SEFCCO, alors en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire, a saisi le tribunal de grande instance de SAINT DIE à jour fixe afin d'obtenir la condamnation de la société NEW OPTION WOOD (NOW) et son assureur la Compagnie ACE, la société 6ADDA et le courtier en assuraces RMCA afin d'obtenir réparation de ses préjudices évalués à 1 271 663 euros.Par jugement du 22 septembre 2006, le tribunal de grande instance de SAINT DIE a :o- Rejeté l'exception tirée du défaut de qualité à agir de la Société SFECCO,-

Dit que le premier sinistre était dû à l'inflammation de la charge de bois lors de l'ouverture de la porte du four, alors que la température du bois était trop élevée,-Dit que le deuxième sinistre était dû à une combustion non satisfaisante du mélange air/gaz causée par I ' encrassement anormal des équipements et notamment des filtres des électrovannes d'air, non nettoyés après le premier incident,- Déclaré la Société NEW OPTION WOOD responsable du premier sinistre,- Déclaré les Sociétés NEW OPTION WOOD et GADDA solidairement responsables du deuxième sinistre,- Pris acte de ce que la Société SFECCO abandonnait sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel,- Débouté la Société SFECCO de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la Société RMCA,- Débouté la Société 6ROUPAMA de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la Société RMCA,- Débouté les parties défenderesses de leur demande en expertise judiciaire sur le préjudice immatériel,- Chiffré à la somme de 799.348 euros le préjudice immatériel de la Société SEFFCO,- Dit que le préjudice immatériel ne sera pas divisé selon qu'il concerne le premier ou le second sinistre compte tenu de leur très grande proximité dans le temps (22 jours),- Condamné in-solidum la Société NEW OPTION WOOD et la Société GADDA à payer à la Société SEFCCO la somme de 799.348 euros au titre du préjudice immatériel,- Dit que la Société 6ADDA doit garantie à la Société NEW OPTION WOOD à hauteur de 50% de cette somme, soit 399.674 euros,- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société GROUPAMA 6RAND EST,- Condamné la Société NEW OPTION WOOD et la Société GADDA in-solidum à payer à la Société GROUPAMA GRAND EST la somme de 608.375 euros dans le cadre de la subrogation légale, au titre du préjudice matériel,- Dit que la Société GADDA doit garantie à la Société NEW OPTION WOOD à hauteur de 50% de cette somme, soit 254.187 euros,- Déclaré inopposables aux Sociétés NEW OPTION WOODet GADDA les exclusions de garantie du

contrat souscrit auprès de la Société ACE EUROPEEN GROUP LIMITED,- Dit que la Cie ACE EUROPEEN GROUP LIMITED doit garantir les dommages immatériels et matériels liés aux sinistres,- Condamné la Société ACE EUROPE/MM GROUP LIMITED à garantir les Sociétés NEW OPTION WOOD et GADDA des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Société SEFCCO et GROUPAMA GRAND EST,- Dit en conséquence que l'appel en garantie à l'égard de la Société RMCA devient sans objet du fait de la garantie de la Société ACE EUROPEEN GROUP LIMITED,- Condamné in-solidum les Sociétés NEW OPTION WOOD et GADDA à payer à la Société SEFCCO la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens,- Condamné in-solidum les Sociétés NEW OPTION WOOD et GADDA à payer à la Société RMCA la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens,- Ordonné l'exécution provisoire, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- Condamné in-solidum les Sociétés NEW OPTION WOOD et GADDA aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et ceux des procédures de référé.La société ACE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2006.Par acte en date du 4 octobre 2006 la compagnie ACE Européen Group Limited, a fait assigner la société SEFCCO et Me VOINOT, commissaire à l'exécution du plan, en référé devant le premier président de cette cour aux fins d'obtenir à titre principal la suspension de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, la consignation des fonds entre les mains d'un séquestre ou à défaut la constitution d'une garantie.Elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que la société SEFCCO n'a pas rapporté la preuve de sa faculté de restitution le cas échéant. Elle note d'ailleurs que le premier juge a motivé lercbénéfice de l'exécution provisoire en raison de la situation économique de la société SEFCCO en redressement judiciaire.

Elle observe que si depuis cette décision son adversaire a obtenu le bénéfice d'un plan de continuation, cette situation nouvelle ne change rien aux risques qui pèsent sur une éventuelle restitution puisqu'elle viendrait en concours avec les nombreux et importants créanciers de SEFCCO.La société SEFCCO fait valoir en premier lieu que la compagnie ACE est irrecevable à agir contre elle en ce que le jugement de première instance n'a prononcé aucune condamnation à son encontre à son profit.Subsidiairement au fond, elle indique qu'elle est désormais in bonis ; qu'elle donne toute garantie d'exécution du plan et qu'il n'existe aucune raison de supputer une quelconque insolvabilité de sa part.Elle ajoute que le rapport de l'expert sur les causes de l'incendie conclut à son absence de responsabilité dans l'incendie de sorte qu'il serait anormal qu'elle soit privée de toute indemnisation.Elle conclut donc Subsidiairement au débouté et en tout état de cause au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Me VOINOT, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, développe la même argumentation que la société SEFCCO. Il conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, Subsidiairement, au débouté et en tout état de cause à la condamnation de la compagnie ACE à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE ;/Attendu que l'article 122 du nouveau code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ;Que la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs doit s'analyser en la contestation d'un intérêt à agir ; qu'il est manifeste que les autres fins de non recevoir visées par l'article 122 n'auraient aucune vocation à s'appliquer à l'espèce

;Que s'agissant de ce défaut d'intérêt, il convient de noter que si le tribunal n'a prononcé aucune condamnation directe à l'encontre de ACE au profit de SEFCCO, en sa qualité d'obligée à garantir elle possède manifestement un intérêt à voir suspendus les effets du jugement querellés ; qu'une exécution par SEFCCO ne manquerait pas de mettre en jeu la garantie à laquelle elle a été condamnée par le tribunal de grande instance ; que la lettre de mise en demeure d'avoir à payer reçue le 28/09/2006 permet définitivement de se convaincre de son intérêt à agir ; Attendu qu'il convient donc de rejeter les fins de non recevoir soulevées ;/Attendu au fond qu'il n'entre pas dans le cadre de la présente procédure d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise mais seulement les conséquences que son exécution entraînerait tant pour le demandeur que pour le défendeur ;Attendu que les conséquences manifestement excessives prévues par l'article 524 du nouveau code de procédure civile peuvent résulter de l'impossibilité de restituer les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire en cas d'inf irmation ;Attendu en l'espèce que le bénéficiaire de l'exécution provisoire, la société SEFCCO, après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire, bénéficie d'un plan de continuation dont les termes du jugement qui l'ordonne démontrent que la situation financière de l'entreprise est extrêmement difficile et les efforts consentis par les créanciers en terme d'abandon ou de report de créances particulièrement importants ; qu'en cas de paiement des sommesMC ,mises à sa charge à titre de garantie de la société NOW, et en cas d'infirmation de la première décision, il est manifeste que la compagnie ACE European viendrait en concurrence avec l'ensemble de ces nombreux créanciers, rendant plus qu'aléatoire tout espoir de remboursement ;Que sans en tirer les bonnes conséquences les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire en raison de la situation

économique dégradée de la société SEFCCO ;Qu'enfin, il suffit de lire le courrier officiel de SEFCCO à l'avocat de ACE en date du 28 septembre 2006, soit sept jours avant l'assignation, pour se convaincre définitivement du risque excessif qui existe quant aux capacités de remboursement de SEFCCO ; qu'il y est en effet noter que sa "situation financière est catastrophique" :Attendu qu'il convient donc de suspendre l'exécution provisoire de la décision à l'égard de la compagnie ACE European ;Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de SEFCCO et Me VOINOT seront intégralement rejetées ;Attendu que la société SEFCCO sera condamné aux entiers dépens ;PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement et contradictoirement,- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;- ORDONNE la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DIE-DES-VOSGES no06/00134 du 22 septembre 2006 en ce qu'il a :- Dit que la Cie ACE EUROPEEN GROUP LIMITED doit garantir les dommages immatériels et matériels liés aux sinistres, et- Condamné la Société ACE EUROPEEN GROUP LIMITED àgarantir les Sociétés NEW OPTION WOOD et GADDA des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Société SEFCCO et GROUPAMA GRAND EST,- DÉBOUTE la société SEFCCO et Me VOINOT, cs-qualité, de l'ensemble de leurs prétentions ;- CONDAMNE la société SEFCCO aux entiers dépens ;Et Nous avons signé ainsi que le greffier, la présente ordonnance de référé.Le Greffier,

Le PrésidantV. CHOTTIN

B. MENAY

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less