Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 30 janvier 2007
Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 30 janvier 2007
S/MBDOSSIER N 06/01219ARRÊT DU 30 JANVIER 20073ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 07/114 Prononcé publiquement le MARDI 30 JANVIER 2007 par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 28 MARS 2006.COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,Président
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Monsieur BASTIER, Madame Y..., Monsieur BASTIER, en lecture de l'arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.GREFFIER : Madame Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur A..., Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :EL E... Fouadné le 29 Décembre 1984 à MONTAUBAN (82) de Layachi et de F... Souadde nationalité française, célibataireSans profession détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de TARBES Prévenu, appelant, comparantAssisté de Maître ORLIAC Aude, avocat au barreau de TOULOUSE (aide juridictionnelle totale no 2006/19773 du22.11.2006)LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal, par jugement en date du 28 Mars 2006, a : * ordonné la jonction des procédures 0640142 et 0640309 ;* déclaré EL E... B... coupable du chef de : - CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 18/10/2005, à Tournefeuille, infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances- TRANSPORT, SANS MOTIF LEGITIME, D'ARME DE CATEGORIE 6, le 18/10/2005, à Tournefeuille, infraction prévue par les articles L.2339-9 OEI 2 , L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2 , 58 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 OEI 2 , OEIII, OEIV du Code de la défense- VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal- VIOLENCE SUR GARDIEN OU AGENT DE SURVEILLANCE D'IMMEUBLES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 4 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénalEt, en application de ces articles, l'a condamné à : * 6 mois d'emprisonnement,* prononce la suspension du permis de conduire pendant 6 mois.LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur EL E... B..., le 18 Septembre 2006Monsieur EL E... B..., le 19 Septembre 2006M. le Procureur de la République, le 20 Septembre 2006 contre Monsieur EL E... FouadDÉROULEMENT DES C... :A l'audience publique du 09 Janvier 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :Monsieur D... en son rapport ;EL E... B... en ses
interrogatoire et moyens de défense ;Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;Monsieur A..., Avocat Général, en ses réquisitions ;Maître ORLIAC, avocat de EL E... B..., en sa plaidoirie ;EL E... B... a eu la parole en dernier ;Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 JANVIER 2007.DÉCISION :
B... EL E... a relevé appel le 18 septembre 2006 du jugement contradictoire à signifier rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef de transport d'arme de la sixième catégorie, défaut d'assurance, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, violences sur gardiens ou agents de surveillance d'immeubles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et six mois de suspension du permis de conduire.
L'appel de B... EL E... concerne les dispositions pénales du jugement.
Le conseil de B... EL E... a également relevé appel de cette même décision le 19 septembre 2006.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 20 septembre 2006.
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LES FAITS
Le 18 octobre 2005, à 1 H 35, les policiers contrôlaient sur la commune de TOURNEFEUILLE une voiture qui circulait démunie d'éclairage concernant la plaque d'immatriculation. Le conducteur, B... EL E..., était trouvé porteur d'une bombe lacrymogène qu'il portait sur lui pour se protéger de toute agression. Il reconnaissait
que la voiture qu'il conduisait n'était pas assurée car il n'avait pas les moyens financiers de le faire.
Le véhicule était immobilisé par les policiers et laissé sous la garde juridique de son propriétaire. Il s'avérait ultérieurement que, malgré cette mesure d'immobilisation, B... EL E... avait continué à conduire sa voiture sans assurance.
Convoqué à plusieurs reprises pour être entendu, il ne se présentait pas.
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Le 29 décembre 2005, à 1 H 25, les policiers étaient informés d'une agression à l'arme blanche contre des agents de sécurité de la station de métro Mirail Université. Ils se rendaient immédiatement sur place et interpellaient deux personnes correspondant au signalement des agresseurs.
L'un, B... EL E..., était reconnu par un agent de sécurité comme étant celui qui l'avait injurié et menacé avec un couteau. Il était trouvé porteur d'un tournevis d'environ 17 cm de long.
En ce qui concerne le second, Karim G..., l'agent de sécurité disait qu'il s'était interposé dans l'agression afin de protéger la victime.
B... EL E... reconnaissait que, n'ayant pas d'argent pour prendre le ticket, il avait sauté la barrière et qu'ensuite il s'était "embrouillé" avec le surveillant. Il contestait avoir traité l'agent de surveillance de sale noir et déclarait aux policiers : "mais c'est un fils de pute car c'est un menteur, je l'ai insulté mais je ne l'ai pas traité de sale noir, je ne sais plus ce que je lui ai dit exactement". Il contestait l'avoir menacé avec un couteau et admettait qu'il avait bu plusieurs verres de whisky.
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À la suite de son interpellation du 29 décembre 2005 il lui était
remis deux convocations en justice :
- la première pour les faits de port d'arme et défaut d'assurance commis le 18 octobre 2005 et de violences sur un agent de surveillance dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours,
- la seconde, pour les mêmes faits de port d'arme et défaut d'assurance du 18 octobre 2005 et, également, des chefs de violences avec arme ayant pas entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et violences sur agent de surveillance ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.
Le Tribunal a ordonné la jonction des deux dossiers et a statué par une seule et même décision.
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Deux condamnations figurent au casier judiciaire de B... EL E... : la première prononcée le 28 février 2003 à six mois d'emprisonnement dont cinq mois et 22 jours assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol aggravé par deux circonstances et, la seconde, prononcée le 17 février 2004 à 450 ç d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables;
Attendu que les appels de B... EL E... et de son conseil, qui concernent la même décision seront joints ;
Attendu que c'est par erreur qu'il a été cité deux fois pour les mêmes faits de port d'arme, de défaut d'assurance et violences alors que chacune de ces infractions n'existe qu'une seule fois ;
Attendu que sa culpabilité pour les faits de défaut d'assurance et port d'arme commis le 18 décembre est établie et reconnue par lui ;
Attendu qu'en ce qui concerne les faits de violence commis le 29 décembre 2005, les déclarations précises de l'agent de sécurité attestent de la culpabilité de B... EL E... malgré ses dénégations ;
Attendu qu'il sera donc condamné de ce chef, étant précisé que ces faits constituent en réalité l'infraction de violences sur un agent d'un exploitant de réseaux de transports publics de voyageurs, avec usage ou menace d'une arme et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, prévue et réprimée par l'article 222-13 4o, 10o et 13o du code pénal ;
Attendu qu'eu égard à son passé judiciaire la peine prononcée par le Tribunal est entièrement justifiée ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait à l'audience de lecture de l'arrêt) et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels et les joints,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirmant pour partie le jugement,
Déclare B... EL E... coupables des faits de :
- défaut d'assurance et de port d'arme commis le 18 octobre 2005,
- de violences sur un agent d'un exploitant de réseaux de transports publics de voyageurs, avec usage ou menace d'une arme et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, prévus et réprimés par l'article 222-13 4o, 10o et 13o du code pénal
commis le 29 décembre 2005,
Confirme la peine prononcée par le jugement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le GreffierLE GREFFIER,
P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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