Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 15 janvier 2007

Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 15 janvier 2007

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DOSSIER N 07/00006ARRÊT DU 15 JANVIER 2007YR - No 2007/00033COUR D'APPEL D'ORLEANSPrononcé publiquement le LUNDI 15 JANVIER 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 .Sur appel d'une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 31 décembre 2006, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Daniel Raymond né le 28 Mai 1948 à VILLEBON SUR YVETTE, ESSONNE (091)Fils de X... Edouard et de Y... Raymonde Chauffeur Marié De nationalité française Déjà condamné Demeurant Chez Monsieur Alexandre Z... - ... - 60800 CREPY EN VALOIS Détenu à la Maison d'arrêt d'ORLEANS Mandat de dépôt du 16/10/2001 du Juge des Libertés et de la Détention du TGI d'ORLEANS, Mise en liberté le 06/05/2002, Mandat d'arrêt du 09/10/2006 exécuté le 31/12/2006 par le Juge des Libertés et de la Détention du TGI d'ORLEANS, Prévenu, appelant Comparant, assisté de Maître DENIZOT Paul, avocat au barreau d'ORLEANS

LE MINISTERE PUBLICCOMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt Président

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Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT-BILGER GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Mademoiselle RAVEZ.MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame PANTZ, Avocat Général.RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, par ordonnance, a ordonné la détention provisoire de X... Daniel et l'a placé sous mandat dedépôt en exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 9 octobre 2006 : - qui a confirmé la culpabilité de X... Daniel des chefs de : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, du 01/01/2000 au 13/10/2001, à VENNECY (45), NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE, du 01/01/2000 au 13/10/2001, à VENNECY (45), NATINF 000045, infraction prévue par l'article L.317-4 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224-12 du Code de la route OBTENTION FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION, du 01/01/2000 au 13/10/2001, à PORTO, NATINF 011655, infraction prévue par l'article 441-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-6 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, du 01/01/2000 au 13/10/2001, à VENNECY (45), NATINF 000161, infraction prévue par l'article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal - qui a confirmé le jugement entrepris sur la peine d'amende de 1500 euros pour l'infraction de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et sur la confiscation des scellés no1120/02- qui a infirmé pour le surplus et qui a condamné X... Daniel à la peine de 3 ans d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt contre lui.LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Daniel, le 03 Janvier 2007DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 15 JANVIER 2007 Ont été entendus :Maître DENIZOT Paul, Avocat en ses observations liminaires.Monsieur ROUSSEL en son rapport.X... Daniel en ses explications.Le Ministère Public en ses réquisitions.Maître DENIZOT Paul, Avocat en sa plaidoirieX...

Daniel à nouveau a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 JANVIER 2007.DÉCISION :Le conseil du prévenu fait valoir liminairement que la cour ne saurait statuer sur l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention, dans la même composition que celle qui a décerné le mandat d'arrêt contre le prévenu, sauf à méconnaître les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatives au droit à un procès équitable.Il fait valoir, quant au surplus, que le prévenu présente toutes garanties de représentation ; qu'il dispose d'un travail dans la région de Saint-Nazaire et d'un domicile chez son fils dans le département de l'Oise et que la détention provisoire ne se justifie pas.Madame l'avocat général considère que le moyen pris de la violation de la CEDH doit être rejeté et requiert la confirmation de la décision entreprise.SUR CE, LA COUR L'appel est recevable.En fonction des données propres à l'espèce, la procédure relative au mandat d'arrêt comporte deux phases séparées, l'une non contradictoire au cours de laquelle la juridiction décerne le mandat et l'autre, consacrée à l'exécution du titre, au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention reçoit les explications de la personne arrêtée et ordonne, le cas échéant, sa mise en détention.

Les éléments soumis à l'appréciation des magistrats au cours de ces deux phases procédurales ne sont pas identiques et la cour, appelée à statuer sur l'appel de la décision d'incarcération prise par le juge des libertés et de la détention, a nécessairement à connaître d'un ensemble d'éléments actualisés à la date de son audience, incluant les observations présentées par le prévenu et par son conseil postérieurement à l'exécution du mandat.Le prévenu ne peut donc se faire un grief de ce que, dans la même composition, la cour a décerné un mandat d'arrêt contre lui sur la constatation de son absence à l'audience et de ce qu'elle s'apprête à statuer sur une décision du

juge des libertés et de la détention lequel, après mise à exécution de ce mandat a reçu ses explications et celles de son avocat et a décidé de le placer sous mandat de dépôt.En conséquence, le moyen tendant à faire constater par la cour qu'il existe une atteinte à l'exigence d'impartialité résultant de la Convention européenne des droits de l'homme sera écarté.Quant au fond, le prévenu a été condamné par arrêt de défaut de cette cour pour sa participation à un trafic de véhicules maquillés, alors que son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations pour des faits de même nature et qu'il faisait antérieurement l'objet d'un mandat d'arrêt.Sa situation actuelle a néanmoins été clarifiée à l'audience de ce jour, l'intéressé communiquant en effet les coordonnées de son employeur ainsi que son adresse.Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de le maintenir en détention provisoire.PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement REOEOIT l'appel REJETTE le moyen tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ORDONNE la remise en liberté de Daniel X..., s'il n'est détenu pour autre cause.LE GREFFIER

LE PRESIDENTS. RAVEZ

Y. ROUSSEL

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