Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 8 janvier 2007

Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 8 janvier 2007

DOSSIER N 06/00226ARRÊT DU 08 JANVIER 2007GD- No 2007/COUR D'APPEL D'ORLEANSINTÉRÊTS CIVILSPrononcé publiquement le LUNDI 08 JANVIER 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 .Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 26 JANVIER 2006.PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :J... JérémyNé le 11 Juin 1984 à VILLENEUVE SAINT GEORGES, VAL-DE-MARNE (094)Fils de J... Joùl et de H... DominiqueIntérimaireCélibataireDe nationalité françaiseJamais condamnéDemeurant 37 rue Georges Brière - 45210 FERRIERESPrévenu, appelantNon comparant, Représenté par Maître BERCOT, avocat au barreau d'Orléans substituant la SCP LEROY, avocat au barreau d'Orléans, substituant la SCP LAVILLAT BOURGON, avocats au barreau de MontargisEn présence du MINISTERE PUBLICCOGNIAUX Olivier, demeurant 537 rue des Bois de vaux - 45210 NARGISPartie civile, intiméeComparant, Assisté de Maître PERIER-CHAPEAU, avocat au Barreau de Paris du Cabinet J.C.V.B., avocats au Barreau de Paris GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES , 76 rue de Prony - 75017 PARIS CEDEX 17Partie intervenante, appelanteNon comparante, Représentée par Maître BERCOT, avocat au barreau d'Orléans substituant la SCP LEROY, avocat au barreau d'Orléans, substituant la SCP LAVILLAT BOURGON, avocats au barreau de MontargisCOMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt Président

:

:

Monsieur X..., Madame Y..., lors des débats, du délibéré et Monsieur Z... au prononcé de l'arrêt GREFFIER : lors des débats, Madame A...et au prononcé de l'arrêt, Mademoiselle RAVEZ.MINISTÈRE B... : représenté aux débats par Madame C..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général.RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal Correctionnel de Montargis, par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2004,SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a déclaré J... E... coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 17/06/2003, à FONTENAY SUR LOING (45), NATINF 012314, infraction prévue par les articles 221-6-1 1 , 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 17/06/2003, à FONTENAY SUR LOING (45), NATINF 000213, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route coupable de CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE PNEUMATIQUE LISSE, DECHIRE OU DONT LA TOILE EST APPARENTE, le 17/06/2003, à FONTENAY SUR LOING (45), NATINF 006124, infraction prévue par l'article R.314-1 AL.2, AL.3, AL.4, AL.5 du Code de la route, les articles 8, 9 de l'Arrêté ministériel DU 29/07/1970, l'article 5 de l'Arrêté ministériel DU 24/10/1994 et réprimée par l'article R.314-1 AL.8 du Code de la route SUR L'ACTION CIVILE : - a reçu les constitution de parties civiles de Olivier F..., Jean-Pierre G..., Elisabeth I... épouse G..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice aux biens de sa petite-fille mineure Gwendoline JULLY et de Nicolas G...,- a déclaré E... J... responsable du préjudice subi par eux,- a donné acte à GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES de son intervention volontaire et lui a déclaré le jugement opposable,- a donné acte aux

Assurances Vieillesses des Artisans Région Centre de leur intervention volontaire et leur a déclaré le jugement opposable,- a donné acte à Jean-Pierre G..., Elisabeth I... épouse G..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice aux biens de sa petite-fille mineure Gwendoline JULLY et Nicolas G... de leur appel en intervention forcée de l'Assurance Maladie des Professions Indépendants SPHERIA Val de France et des Assurances Vieillesses des Artisans Région Centre,- a déclaré le jugement opposable à l'Assurance Maladie des Professions Indépendants SPHERIA Val de France,- a renvoyé les partie à l'audience sur intérêts civils du 13 janvier 2005, - a réservé les dépens de l'action civile.Le Tribunal Correctionnel de Montargis, par jugement contradictoire en date du 14 avril 2005,- a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats afin de permettre à Jean-Pierre G..., Elisabeth I... épouse G... de produire tout justificatif ou attestation permettant d'établir l'âge de départ normal de Monsieur G... à la retraite, et à Olivier F... de produire toute pièce concernant le remboursement de la maison acquise par Isabelle G..., la prise en charge de ce remboursement et tout élément établissant la propriété actuelle de cette maison,- a sursis à statuer sur les demandes de Elisabeth I... épouse G... et de Olivier F... au titre de la réparation de leurs préjudices patrimoniaux,- a renvoyé sur cette demande à l'audience du 9 juin 2005,- a fixé les sommes dues au titre du préjudice moral :

* Gwendoline G... : 23 000 euros

* Elisabeth I... épouse G... : 13 000 euros

* Jean-Pierre G... : 13 000 euros

* Nicolas G... : 4 500 euros

* Olivier cogniaux : 15 000 euros- a fixé à la somme de 43 511,66 euros l'indemnité due à Gwendoline JULLY au titre de son préjudice

patrimonial,- a fixé à la somme de 7 296 euros la créance de l'Assurance Maladie des Professions Indépendants SPHERIA Val de France,- a fixé à la somme de 381,13 euros la créance de la SPHERIA,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Elisabeth I... épouse G..., es qualité de tuteurs aux biens de Gwendoline G... la somme de 66 511,66 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Elisabeth I... épouse G... la somme de 13 000 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Jean-Pierre G... la somme de 13 000 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Nicolas G... la somme de 4 500 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Olivier F... la somme de 15 000,00 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Elisabeth I... épouse G..., es qualité de tuteurs aux biens de Gwendoline G... la somme de 250 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Nicolas G... la somme de 250 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,- a sursis à statuer sur les demandes formées par Elisabeth I... épouse G..., Jean-Pierre G... et Olivier F... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale du Code de Procédure Pénale,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux dépens de l'instance.

Le Tribunal Correctionnel de Montargis, par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2006,- a fixé à 91 687,97 euros l'indemnité due

à Olivier F...,- a fixé à 6 051 euros l'indemnité due à Elisabeth I... épouse G... et Jean-Pierre G...,- a rectifié le jugement du 14 avril 2005 en ce que l'indemnité due à Elisabeth I... épouse G... et Jean-Pierre G... au titre des frais de sépulture et d'obsèques s'élève à la somme de 4574,67 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Olivier F... la somme de 91.687,97 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Elisabeth I... épouse G... et Jean-Pierre G... la somme de 10 625,67 euros,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Olivier F... la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,- a condamné in solidum E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Elisabeth I... épouse G... et Jean-Pierre G... la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,- a dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du jugement,- a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de sommes susvisées,- a condamné E... J... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux entiers dépens.

LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur J... E..., le 06 Février 2006GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, le 06 Février 2006DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 06 novembre 2006Ont été entendus :Monsieur X... en son rapport.Maître BERCOT, avocat au barreau d'Orléans substituant la SCP LEROY, avocat au barreau d'Orléans, substituant la SCP LAVILLAT BOURGON, avocats au barreau de Montargis, Avocat de E... J... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, en sa plaidoirie.Maître PERIER-CHAPEAU, avocat au Barreau de Paris du Cabinet J.C.V.B., avocats au Barreau de Paris, Avocat de Olivier F..., en sa plaidoirie.Le Ministère

B... en ses réquisitions.Maître BERCOT a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 JANVIER 2007.DÉCISION :Faits et procédurePar jugement définitif en date du 14 octobre 2004 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal correctionnel de Montargis a déclaré E... J... responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à Fontenay-sur-Loing (45) le 17 juin 2003 au cours duquel Isabelle G... a trouvé la mort. Par jugement définitif en date du 14 avril 2005, le même tribunal a fixé les indemnités au titre du préjudice moral des différentes parties civiles, fixé l'indemnité due à Gwendoline JULLY au titre de son préjudice patrimonial et sursis à statuer sur les demandes formées du même chef par les époux G... et par Olivier COGNIAULTPar jugement en date du 26 avril 2006, le tribunal a statué ainsi qu'indiqué ci-dessus sur le préjudice économique des époux G... et d'Olivier COGNIAUX.Jérémy J... et la compagnie d'assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) rappellent que leur recours porte uniquement sur les dispositions de ce jugement ayant fixé le préjudice économique d'Olivier F... et les ayant condamné in solidum à payer de ce chef à ce dernier la somme de 91.687,97 ç.A l'appui de leur appel, ils font valoir que M F..., concubin d'Isabelle G..., avait des revenus légèrement supérieurs à celle-ci et qu'il n'a plus la garde de leur fille, confiée à ses grands-parents maternels ; qu'il y a donc lieu, pour apprécier la part d'autoconsommation, de se placer dans la perspective d'un couple sans enfant, soit 40 % ; que par ailleurs, compte tenu de l'assurance en cas de décès accompagnant les prêts immobiliers souscrits par le couple et de la renégociation probable de ces prêts, les conditions du remboursement ont dû changer.Les appelants demandent que M F... soit invité par la cour à

s'expliquer sur les éventuelles renégociations d'emprunt et qu'il leur soit donné acte qu'ils offrent de lui verser la somme de 29.644,85 ç au titre de son préjudice économique sous réserve que les conditions d'emprunt soient restées identiques à celles de 2002.Olivier F... réplique que la prise en charge par une assurance des emprunts souscrits par Isabelle G... est étrangère à l'évaluation du préjudice économique ; que de même, le fait que la fille de la défunte soit allée vivre chez ses grands-parents n'a pas à être pris en compte dès lors qu'à l'évidence, sans l'accident, celle-ci serait resté vivre chez ses parents.Il sollicite la confirmation du jugement sur l'évaluation de son préjudice économique et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.SUR CE, la CourL'appel a été régulièrement interjeté dans le délai légal. Il sera déclaré recevable.Olivier F..., E... J... et la GMF sont représentés à l'audience. L'arrêt sera contradictoire à leur égard.Les revenus d'Olivier F... et d'Isabelle G... retenus par le tribunal pour son calcul ne sont pas contestés. Ils se sont élevés, selon la déclaration fiscale de leurs revenus de 2002, à 13.201 ç pour le premier et à 11.814 ç pour la seconde.Toutefois, il convient de tenir compte du fait que Mme G... assumait seule l'entretien de Gwendoline, enfant d'un premier lit ; que par jugement définitif du 14 avril 2005, le tribunal a estimé que la défunte consacrait 3.728 ç, soit un tiers de ses revenus, à son entretien ; que dès lors, les revenus nets de Mme G... dont a bénéficié le ménage ne s'élevaient en dernier lieu qu'à 8.086 ç, soit un revenu global pour le foyer de 21.287 ç.S'agissant d'un couple sans enfant, la part d'autoconsommation de Mme G... retenue par le tribunal apparaît excessivement basse et sera plus exactement fixée à 25 %. Ainsi, la perte de revenu subie par Olivier F... sera évaluée à

21.287 ç

- 25 %

5.321 ç

- revenus de M F...

13.201

Perte patrimoniale annuelle

2.765 çAprès capitalisation de cette somme (pour une femme de 30 ans, âge de la victime lors de son décès - barème Max LEROY), le préjudice économique d'Olivier F... s'élève à 2.765 x 17.949 = 49.628,98 çIl n'y a pas lieu en revanche de tenir compte des sommes éventuellement perçues par Olivier F... au titre de l'assurance garantissant les prêts conclus par lui et sa concubine pour l'achat en commun de leur maison d'habitation et des conséquences que ce remboursement partiel a pu avoir sur la charge de ce prêt. En effet, en matière d'assurance de personne, l'indemnité allouée ne présente

pas de caractère indemnitaire et son bénéficiaire est donc en droit de bénéficier cumulativement des sommes dues au titre du contrat d'assurance et des dommages-intérêts versés par le tiers responsable. Leur versement est donc sans incidence sur le calcul du préjudice économique d'Olivier COGNIAUX.En conséquence, E... J... et la compagnie d'assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires seront condamnés à payer in solidum à Olivier F... la somme de 49 628,98 euros en réparation de son préjudice économique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement REOEOIT l'appel INFIRMANT le jugement dans les limites de l'appel CONDAMNE E... J... et, in solidum, la compagnie Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Olivier F... la somme de 49.628,98 ç en réparation de son préjudice économique DEBOUTE Olivier F... du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER

LE PRESIDENTS. RAVEZ

Y. ROUSSEL

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less