Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 octobre 2007

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 octobre 2007

05-19.413, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après la séparation de M. X... et de Mme Y..., par arrêt du 18 juin 1991, la cour d'appel de Rennes, a attribué, à titre préférentiel, à Mme Y... l'immeuble acquis en indivision pendant la vie commune, dit que la soulte due par Mme Y... serait fixée à l'issue des opérations de liquidation et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme Y... à l'indivision à compter du mois de juillet 1986 jusqu'au jour de la jouissance divise ; que le pourvoi formé par Mme Y... a été rejeté par arrêt du 23 mai 1995 (civ. 1re 23/05/1995, n° 9214820) ; que le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés, le tribunal de grande instance a été saisi ;

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2004) d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, pour établir un nouvel état liquidatif, en tenant compte d'une soulte de 34 325,42 euros, due par elle à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la jouissance divise, soit le 18 juin 1991, en violation des articles 815-9, 828 et 829 du code civil, en fixant elle-même les droits de chaque indivisaire vis-à-vis de l'autre et non vis-à-vis de l'indivision et en violation de l'article 1153 du code civil en décidant que la soulte due porterait intérêts au taux légal à compter de la date de la jouissance divise et non à compter du terme des opérations de partage ;

Mais attendu d'abord qu'après avoir tenu compte des remboursements d'emprunts faits par chacune des parties pour le compte de l'indivision ainsi que de leurs droits dans l'immeuble indivis, rejeté les réclamations relatives aux taxes foncière et d'habitation, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... et écarté les prétentions de celle-ci au titre des pensions alimentaires, l'arrêt a fixé les sommes dues par chacun des concubins et déterminé le montant de la soulte due à M. X... par Mme Y... ; que Mme Y... qui, aux termes de l'arrêt, avait elle-même sollicité la fixation de sa créance sur son concubin et la condamnation à paiement de celui-ci, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a constaté premièrement que l'indemnité d'occupation avait été fixée, par arrêt définitif, à 2 500 francs par mois à compter de juillet 1986 jusqu'au jour de la jouissance divise ;

deuxièmement qu'en appel les parties ne remettaient pas en cause la fixation de la date de jouissance divise au 18 juin 1991, date de l'arrêt ayant attribué l'immeuble, à titre préférentiel, à Mme Y... ; que, dès lors que la soulte porte de plein droit intérêt au taux légal à titre de compensation de la jouissance du lot de celui qui la doit, la cour d'appel a pu fixer le point de départ des intérêts sur le montant de la soulte au jour de la jouissance divise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

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