Cour d'appel de Montpellier, CT0268, du 4 octobre 2006

Cour d'appel de Montpellier, CT0268, du 4 octobre 2006

CC/LG/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01823 Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT , No RG 20501202

APPELANTE : CPAM DE MONTPELLIER 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Madame Nathalie X... munie d'un pouvoir régulier. INTIMEES :

SA CLINIQUE CLEMENTVILLE 25 rue Clémentville 34000 MONTPELLIER Représentant :Me DUPUY-LOUP substituant la SELARL ALERION (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président

Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Chantal Y..., ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 04 OCTOBRE 2006 par M. Louis GERBET, Président.

- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal Y..., présent lors du prononcé.

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FAITS ET PROCEDURE

La CLINIQUE CLEMENTVILLE a demandé les 27 mai 2004 et 14 juin 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER de lui payer la somme de 70.423,34 ç correspondant à des majorations de frais de gardes au titre d'accouchement pratiqués la nuit, le dimanche et les jours fériés. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER a refusé de payer ces frais par courrier en date du 8 juin et 17 juin 2004, et la CLINIQUE CLEMENTVILLE a porté sa demande devant la Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER laquelle a rejeté le recours le 2 juin 2005.

La CLINIQUE CLEMENTVILLE a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par jugement en date du 13 février 2006 a :

"Dit le recours recevable et fondé.

Condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier à payer à la clinique Clémentville prise en la personne de son représentant légal la somme de 70 433,44 ç au titre des majorations pour sujétion particulière acquises en application de l'arrêté du 22/09/2003.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier à payer à la clinique la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que la Clinique Clémentville soit déboutée de ses demandes.

Après avoir rappelé les faits, le déroulement de la procédure et analysé les textes légaux et réglementaires applicables, elle soutient en substance que l'arrêté du 22 septembre 2003 portant réglement conventionnel médical ne concerne pas les gynécologues obstrétriciens et les anesthétistes réanimateurs, mais actualise les tarifs applicables aux actes réalisés par les pratriciens libéraux sans impact sur les conditions de leur tarification et renvoie au décret du 27 décembre 2001, lequel prévoit pour les accouchements de nuit, dimanche et jour férié, une majoration forfaitaire pour le premier acte réalisé pendant la garde.

La Clinique Clémentville pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel reçoive confirmation. Après avoir également rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables, elle fait valoir que par l'arrêté du 22 septembre 2003 le ministre de la santé a

modifié les tarifs mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 13 novembre 1998 et en particulier a modifié l'arrêté du 27 novembre 2001 en prévoyant que la majoration pour sujetion particulière devait être appliquée à chaque accouchement. Elle observe que si l'arrêté du 22 septembre 2003 avait été affecté d'une erreur matérielle, le gouvernement n'aurait pas manqué de le rectifier et elle en demande en conséquence la stricte application.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 2000 ç.

DISCUSSION DECISION

Les premiers juges pour faire droit aux demandes formées par la SA Clinique Clémentville ont après avoir exposé les dispositions applicables à l'espèce relevé que l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2003 prévoyait expressement une majoration forfaitaire transitoire, pour chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés, telle que mentionnée à l'article 1, deuxième alinéa de l'arrêté du 27 décembre 2001. Il ne peut pas être valablement soutenu devant le juge judiciaire qu'une telle rédaction serait le résultat d'une erreur matérielle que le juge n'a pas qualité pour réparer, et alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas saisi l'autorité compétente pour la faire réparer.

Il convient, en adoptant les motifs précis, pertinents et judicieux développés par les premiers juges de confirmer la décision frappée d'appel.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme reçoit la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIERen son appel,

Au fond,

Confirme le jugement frappé d'appel,

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER à payer à la CLINIQUE CLEMENTVILLE la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dispense l'appelant du droit prévu à l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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