Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 7 septembre 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 7 septembre 2006

07/09/2006 ARRÊT No NoRG: 05/01785 Décision déférée du 25 Février 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 02/1043 BONET Alain X... Marie-Claude Y... épouse X... Entreprise BERTRAND X... représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SAS JEAN LAFFORGUE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA BREMAUD PRODUCTIONS représentée par Me Bernard DE LAMY

confirmation partielle Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Alain X... Madame Marie-Claude Y... épouse X... Entreprise BERTRAND X... lieudit Padernos 31440 ESTENOS représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistés de Me ABADIE, avocat au barreau de ST GAUDENS INTIME(E/S) SAS JEAN LAFFORGUE route de Sauveterre 31800 VALENTINE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me ALMUZARA, avocat au barreau de TOULOUSE SA BREMAUD PRODUCTIONS ZI LA LEVRAUDIERE BP 33 85120 LA CHATAIGNERAIE représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Anne LAPORTE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. VERDE DE LISLE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

M. et Mme Alain X... ainsi que la société Bertrand X... ont relevé appel le 25 mars 2005 du jugement rendu le 25 février 2005 par le tribunal de commerce de Saint-Gaudens qui a débouté la société Bertrand X... de son opposition à l'injonction de payer obtenue par la société Lafforgue, qui a condamné la société Bertrand X... à payer 19 322,08 ç à la société Lafforgue, qui a débouté M. et Mme Alain X... de leur demande en dommages et intérêts, qui a condamné la société Lafforgue à payer à la société Brémaud la somme de 14 701,23 ç avec intérêts de retard au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement, l a somme de 1 470,12 ç au titre de la clause pénale, la somme de 1 500 ç pour frais irrépétibles. Le jugement a dit que la société Brémaud devrait retoucher les menuiseries conformément aux propositions qu'elle avait faites, il a rejeté toute autre demande, il a condamné la société Bertrand X... aux dépens.

La société Bertrand X... a procédé aux travaux de rénovation d'une maison appartenant à M. et Mme Alain X... et située à Galie. En

raison de la proximité de cette maison avec les ruines d'un château fort, l'architecte des Bâtiments de France a prescrit le 9 octobre 2000 que toutes les menuiseries (portes, fenêtres, volets) seraient réalisées en bois (dessins, profils, sections) identiques à celles existantes et peintes dans un ton gris clair. La société Bertrand X... s'est adressée à la société Lafforgue qui a sous-traité le marché à la société Brémaud. Celle-ci s'est rendue sur place à deux reprises et elle a présenté à la société Lafforgue un devis qui a été accepté. A la livraison la société Bertrand X... a constaté que certaines fenêtres ne correspondaient pas aux cotes prévues et surtout elle a considéré que la commande n'avaient pas été respectée car les menuiseries livrées, aux normes standard, ne correspondaient pas aux menuiseries existantes. Un constat d'huissier a été établi le 4 juillet 2002. Le litige est né et le tribunal a institué une expertise le 28 mars 2003. L'expert, M. Z..., déclare que les menuiseries livrées, indépendamment de quelques erreurs de cote, ne sont pas conformes aux accords contractuels car à partir des dimensions mesurées sur place ce sont des normes industrielles qui ont été appliquées (profils, valeurs de recouvrement, débordements) et elles ne correspondent pas aux normes qui existaient. Selon l'expert, l'erreur dans l'analyse de la demande du client n'est pas le fait de la société Lafforgue mais le fait de la seule société Brémaud.

M. et Mme Alain X... et la société Bertrand X... font valoir qu'ils n'ont contracté qu'avec la société Lafforgue, que celle-ci a reconnu dans ses écritures de première instance qu'il avait été passé commande de menuiseries identiques à l'existant, qu'il est constant que les menuiseries livrées ne sont pas conformes, que la société Lafforgue est donc responsable. La société Bertrand X... conclut

au débouté de la demande en paiement de facture de la société Lafforgue à son encontre et au paiement de 3 000 ç pour frais irrépétibles. M. et Mme Alain X... font état d'un préjudice résultant d'une perte de loyers et de l'augmentation du coût des travaux ensuite du retard de chantier. Ils concluent au paiement in solidum par la société Lafforgue et la société Brémaud de 21 249,12 ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre 1 200 ç pour frais irrépétibles. M. et Mme Alain X... et la société Bertrand X... sollicitent la distraction des dépens au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel.

La société Lafforgue expose qu'elle commercialise des matériaux de construction divers et qu'en raison de la spécificité du produit qui devait être fait sur mesure elle s'est adressée à la société Brémaud qui est venue à deux reprises sur le chantier pour prendre les cotes. Elle précise que la société Brémaud a reconnu par courrier du 10 juin 2002 que sur deux postes les cotes étaient erronée et que cette société a proposé des modifications qui ont été refusées par la société Bertrand X..., celle-ci s'en tenant à une non conformité généralisée. Devant le refus de la société Bertrand X... de payer sa facture, la société Lafforgue a obtenu une injonction de payer. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Bertrand X... à payer 19 322,08 ç, sauf à ajouter les intérêts à compter du 18 mai 2002 date de l'injonction de payer. Elle se réfère au rapport d'expertise qui se prononce sur la responsabilité de la seule société Brémaud. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Alain X..., elle déclare qu'elle n'a pas de lien contractuel avec ces parties. A titre incident et en raison de ce que la société Bertrand X... est à l'origine des contestations, la société Lafforgue demande à la cour d'écarter la

condamnation au paiement de la clause pénale dont elle a fait l'objet à l'égard de la société Brémaud. A titre subsidiaire, la société Lafforgue demande la résolution du contrat de vente qu'elle a conclu avec la société Brémaud au motif que celle-ci a commis une erreur lors de la fabrication des menuiseries. Sur le fait que les spécifications de la commande n'aient pas été écrites, la société Lafforgue estime qu'il ne doit en être tiré aucune conséquence car l'écrit n'est pas exigé entre commerçants. La société Lafforgue conclut à la confirmation du jugement sauf la suppression ou la réduction de la clause pénale, subsidiairement à la résolution du contrat de vente passé avec la société Brémaud et au débouté des demandes de cette société, au débouté des demandes de M. et Mme Alain X... et en tout état de cause à la garantie de la société Brémaud, au paiement de 2 000 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

La société Brémaud expose avoir ouvert un compte chez la société Lafforgue depuis 1999, avoir reçu une commande de cette société le 6 mars 2002, avoir effectué la livraison le 10 avril 2002, avoir présenté sa facture qui n'a pas été payée. Elle admet l'existence de deux erreurs dans les relevés de cotes, erreurs qu'elle impute à la société Lafforgue, et elle déclare accepter de les reprendre. Elle observe que le client de la société Lafforgue n'a pas établi un cahier des charges précisant ses exigences et qu'il n'est pas prouvé que les marchandises livrées ne soient pas conformes à la commande. Elle critique le rapport d'expertise en ce que l'expert part du postulat que la société Lafforgue a demandé des spécifications liées aux exigences de l'architecte des Bâtiments de France ce qui n'est pas le cas car M. X... représentant la société Bertrand X... n'a pas lui-même demandé ces spécifications particulières. Elle

souligne que tant la société Lafforgue que la société Bertrand X... sont elles-mêmes des professionnels du bâtiment, la société Bertrand X... ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale. Elle prétend que la société Lafforgue, qui a plaidé devant le tribunal que les menuiseries n'étaient pas conformes à la commande, n'en fait nullement la démonstration. Par ailleurs elle critique l'intervention de M. et Mme Alain X... et les éléments qu'ils produisent à l'appui de leur préjudice. La société Brémaud conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire au débouté des prétentions de M. et Mme Alain X..., en tout état de cause au paiement de 2 000 ç pour frais irrépétibles et à la distraction des dépens au profit de Me de Lamy. SUR QUOI

Attendu qu'il convient de statuer sur la non conformité des menuiseries tant dans les rapports entre la société Bertrand X... et la société Lafforgue que dans les rapports entre la société Lafforgue et la société Brémaud ;

Attendu qu'il est constant que l'architecte des Bâtiments de France consulté sur la rénovation de la maison propriété de M. et Mme Alain X... a prescrit des menuiseries (portes, fenêtres, volets) réalisées en bois (dessins, profils, sections) identiques à celles existantes ; qu'il résulte du rapport de M. Z... que les menuiseries livrées ne sont pas conformes aux menuiseries existantes en ce que les sections et les profils de bois sont différents et en ce que les dimensions des menuiseries sont telles qu'il n'est pas possible de les placer avec les mêmes débords ou retraits par rapport à la maçonnerie ;

Attendu toutefois que la non conformité doit être appréciée par

rapport à la commande réellement passée ; qu'il appartient à la société Bertrand X... de rapporter la preuve de la teneur exacte de la commande et spécialement de ce qu'elle a exigé la conformité à l'existant non seulement dans les dimensions mais aussi dans les détails des menuiseries (dessins, profils, sections, débordements) ; Attendu que la société Bertrand X... a pour activité des travaux de maçonnerie générale et elle est professionnelle en matière de bâtiment ; qu'elle ne produit aucun écrit permettant de savoir quelles étaient les spécifications de la commande et en particulier si ces spécifications reproduisaient le détail des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France ;

Attendu en effet que le seul argument de la société Bertrand X... est tiré du fait que les parties se sont réunies à deux reprises sur les lieux pour prendre des mesures, une fois avant et une fois après l'établissement du devis ; que cette considération n'est nullement déterminante puisque les menuiseries n'étaient pas aux dimensions commercialisées de manière habituelle ; que la prise des mesures était nécessaire et il n'est pas prouvé pour autant qu'elle se soit accompagnée d'exigences sur les recouvrements, les profils et les sections ; que le devis établi par la société Brémaud et accepté par la société Lafforgue préalablement à la commande prévoit des menuiseries classiques ; qu'aucun élément, en-dehors des dires du gérant de la société Bertrand X..., ne permet d'imputer à la société Brémaud, non plus d'ailleurs qu'à la société Lafforgue, une mauvaise analyse de la demande ;

Attendu, sur la responsabilité de la société Lafforgue, que la

société Bertrand X... invoque un aveu judiciaire de cette société en première instance ; qu'en effet, dans ses écritures devant le tribunal, la société Lafforgue a conclu à la responsabilité de la société Brémaud en ce que cette société aurait connu les particularités de la commande spécialement du fait qu'elle est venue prendre les cotes des menuiseries existantes ; qu'en réalité la société Lafforgue s'est fondée sur le rapport d'expertise de M. Z... attribuant la responsabilité des non conformités à la seule société Brémaud mais il n'existe aucun aveu judiciaire ni aucune preuve déterminante selon lesquels la société Lafforgue aurait connu, par l'intermédiaire du gérant de la société Bertrand X... les spécifications particulières de l'architecte des Bâtiments de France ;

Attendu, sur la responsabilité de la société Brémaud, que celle-ci observe à juste titre qu'elle a livré les ouvrages correspondant au devis qu'elle avait établi préalablement à la commande, devis accepté par son co-contractant la société Lafforgue ;

Attendu en conséquence que la responsabilité d'une non conformité n'est établie ni à l'égard de la société Lafforgue ni à l'égard de la société Brémaud ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu, sur la clause pénale prévue au contrat entre la société Lafforgue et la société Brémaud, que son application n'a aucun motif d'être écartée du fait que la société Bertrand X... n'aurait pas acquitté la facture de la société Lafforgue ; que la société Lafforgue ne caractérise nullement en quoi cette clause présenterait un caractère manifestement excessif ; que l'appel incident à ce titre n'est pas fondé ; que par contre la somme de 19 322,08 ç montant de

la facture de la société Lafforgue doit être augmentée des intérêts à compter du 18 mai 2002 date de l'injonction de payer ;

Attendu qu'il convient d'allouer, à la charge de la société Bertrand X..., 1 500 ç pour frais irrépétibles de première instance et d'appel tant à la société Lafforgue qu'à la société Brémaud ; PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf à allouer à la société Lafforgue les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2002 sur la somme de dix neuf mille trois cent vingt deux euros huit centimes (19 322,08 ç) Condamne la société Bertrand X... à payer mille cinq cent euros (1 500 ç) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel tant à la société Lafforgue qu'à la société Brémaud, Condamne la société Bertrand X... aux dépens, Autorise la SCP Boyer Lescat Merle et Me de Lamy à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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