Cour d'appel de Riom, CT0193, du 17 octobre 2006
Cour d'appel de Riom, CT0193, du 17 octobre 2006
17/10/2006 Arrêt no CC/DB/IM Dossier no05/02541 Association AERO-CLUB DU CANTAL / Marie-Hélène X..., Jean-François Y...
Arrêt rendu ce dix sept Octobre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J.L. THOMAS, Conseiller
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller. En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE : Association AERO-CLUB DU CANTAL Aérodrome de Tronquières 15000 AURILLAC Représenté et plaidant par Me Philippe Z..., avocat au barreau d'AURILLAC APPELANT ET : Melle Marie-Hélène X... ... 15130 ARPAJON SUR CERE Comparant en personne assistée de M. Christian A... Délégué syndical CGT M. Jean-François Y... Les B... 15130 ARPAJON SUR CERE Représenté et plaidant par Me J.A. MOINS avocat au barreau d'AURILLAC INTIMES
Après avoir entendu Madame CHASSANG Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du26 Septembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCEDURE
A la demande de Madame X..., le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac, par jugement du 8 Septembre 2005 a mis Monsieur Y... hors de cause, a retenu que le contrat de travail de Madame X... avait continué avec l'association AERO CLUB du CANTAL, a résilié le dit contrat aux torts exclusifs de l'association AERO CLUB du CANTAL et a condamné ce dernier à payer à Madame X... les sommes de
6.675,63 ç à titre de rappel de salaire, 1.123.71 ç à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, 1.040,30 ç à titre d'indemnité de congés payés, 429.90 ç à titre d'indemnité de licenciement et 2.500 ç à titre de dommages et intérêts, à la remise des documents administratifs ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 5 Octobre 2005, l'association AERO CLUB du CANTAL a fait appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maitre Z... conclut au bénéfice de L'association AERO CLUB du CANTAL ; elle fait observer à titre liminaire qu'elle n'entend pas contester la résiliation judiciaire du contrat ni le montant des sommes allouées, mais conteste la mise hors de cause de Monsieur Y... qui devrait être condamné à régler les indemnités prononcées.
Elle explique qu'elle est une association "loi de 1901" , qu'elle a été contrainte en 1971 de s'immatriculer au registre du commerce en qualité de loueur de fonds pour l'exploitation d'un restaurant et débits de boissons sise dans ses locaux, locaux appartenant à la commune d'Aurillac, construit par elle sur un terrain public à usage d'aérodrome; qu'elle a confié l'exploitation de ce fonds à différents exploitants dans le cadre de contrats de location gérance, le dernier exploitant étant Monsieur Y... et ce, depuis le 10 Mai 1990.
Que la convention d'utilisation du domaine public à titre gratuit a été renouvelée.
Elle précise qu'elle a souhaité ne pas renouveler le contrat de location gérance de Monsieur Y... à qui elle a donné congé pour le 10 Mai 2004, et que celui-ci voulant se maintenir dans les lieux, elle a obtenu du juge des référés du Tribunal de Commerce la
résiliation du contrat à effet du 10 Mai 2004 ; que Monsieur Y... connaissait les conséquences résultant de la rupture du contrat à l'égard de ses salariés puisqu'il a conclu devant le Tribunal de Commerce qu'il devra payer à ses salariés des indemnités, et que, cependant, il s'est abstenu de procéder au licenciement de Madame X... et Madame C... ses salariées à qui il a remis le 5 Juin 2004 un document les informant de ce qu'il ne pourrait plus exercer à compter du 4 Juillet 2004 et les invitant à prendre contact avec L'association AERO CLUB du CANTAL conformément à l'article L122-12 du Code du Travail ; les salariées se sont présentées le 5 Juillet 2004 sur leur lieu de travail pour y trouver porte close.
Elle souligne que depuis l'activité n'a pas repris, que l'application de l'article L122-12 suppose que l'activité soit poursuivie ou reprise au moment du transfert, que Monsieur Y... a poursuivi l'activité jusqu'au 4 Juillet, mais, depuis, l'association AERO CLUB du CANTAL n'a pas repris l'exploitation qu'elle ne peut exploiter directement, que Monsieur Y... a d'ailleurs conclu en ce sens devant la juridiction consulaire expliquant que les associations ne peuvent être immatriculées au registre du commerce et ne peuvent donner un fonds en location gérance à peine de nullité.
Elle conclut donc qu'elle se trouve dans l'impossibilité juridique d'exploiter personnellement le fonds, que cette activité pourra être poursuivie dans l'avenir mais pas dans le cadre de la même entité en raison du statut de bien public de l'immeuble dans lequel se trouve le fonds, la reprise n'étant possible que dans le cadre d'une concession consentie par la collectivité et non par l'association elle-même.
Elle souligne que Madame X... est la compagne de Monsieur Y... dont il a majoré le nombre d'heures de travail quand il a
été informé de la résiliation du contrat, qu'il s'est abstenu d'informer l'association AERO CLUB du CANTAL de ce qu'il n'avait pas l'intention de licencier son personnel.
Par conclusions additionnelles, elle précise que depuis le 21 Août 2006, la communauté d'agglomération a mis fin à la jouissance gratuite des locaux et que la réouverture du fonds envisagée par la communauté de commune ne sera pas effectuée par la même entité, l'association AERO CLUB du CANTAL devant libérer les lieux.
Elle conclut à la réformation du premier jugement , à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L 122 -12 , que Monsieur Y... soit déclaré responsable de la résiliation judiciaire du contrat, qu'il lui rembourse les sommes déjà réglées ; subsidiairement elle sollicite la condamnation de Monsieur Y... à la garantir des sommes mises à leur charge sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Madame X... souligne qu'à compter du 5 Juillet 2004 , elle s'est trouvée sans emploi, non licenciée et sans revenus ; que c'est en application de l'article L122-12 qu'elle a sollicité de l'association AERO CLUB du CANTAL son indemnisation du fait de la résiliation judiciaire de son contrat; que la jurisprudence rappelle que "ni l'interruption de l'activité, ni la modification des conditions d'exploitation par le cessionnaire ne peuvent faire échec à l'application de cet article" ; elle rappelle également que la résolution judiciaire à l'initiative du salarié et prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut à la confirmation de la décision sauf à porter l'indemnité de congés payés à 1.362,69ç, celle concernant l'indemnité de licenciement à 459,72 ç les dommages
intérêts à 5.000 ç outre la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... fait observer qu'il devra être vérifié la capacité du président de l'association AERO CLUB à relever appel de la décision rendue, faute de quoi cet appel serait irrecevable.
IL explique que si dans le cadre de l'instance devant le Tribunal de Commerce il a pu conclure que l'association n'avait pas le droit d'exploiter personnellement le fonds, cette dernière lui a répliqué qu'elle est propriétaire du fonds, qu'elle l'a exploité directement, que rien ne lui interdit de réaliser des actes de commerce et qu'elle n'est pas radiée du registre du commerce et que la convention signée avec la personne publique lui reconnaît "qu'elle pourra tirer revenus sous forme de gérance du bar restaurant de la maison d'accueil"; que cela résulte de l'assignation délivrée à son encontre en référé ce qui vaut aveu judiciaire ; Il souligne que l'association ne pouvait ignorer qu'il employait des salariés puisque l'association a ses locaux dans le même bâtiment que le fonds de commerce, que le motif réel de résiliation du contrat de location gérance était de permettre la reprise de l'activité par Monsieur D... membre de l'association.
Il assure que l'appelante savait parfaitement que l'article L122-12 devrait s'appliquer comme elle le lui a écrit, que cet article s'applique chaque fois qu'il y a transfert d'une unité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le bar restaurant constitue bien une entité économique qui pouvait parfaitement continuer l'activité et qui a recherché un autre exploitant comme cela résulte de l'annonce passée dans un journal ; il souligne que la suspension temporaire de l'activité ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 122 -12 ; que si la communauté de communes met fin à la mise à disposition du local,
c'est plus de 2 ans après la fin du contrat alors même l'association aurait pu exploiter le fonds pendant cette période et que cette reprise des locaux n'a lieu que parce que le fonds n'est plus exploité ;
Il conclut à la confirmation et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'association AERO CLUB du CANTAL justifie de la délibération de l'Assemblée Générale autorisant le Président de l'association à former appel de la décision ;
Qu'au surplus l'appel, formé dans les délais et les formes prévus par la loi, qu'il est donc recevable.
Sur l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail :
Attendu qu'il n'appartient pas à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel pas plus que cela n'appartenait au Conseil des Prud'hommes d'apprécier si l'association bénéficie de la qualité de commerçant ; Que sur ce point, le juge des référés du Tribunal de Commerce lui a reconnu, sur sa demande, sa qualité de bailleur de location gérance; Attendu que l'article L 122-12 du Code du Travail pose le principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert de l'entreprise ; que si la loi énonce un certain nombre de cas , elle n'entend pas limiter l'application à ces cas puisque figure l'adverbe "notamment"; L'article L122 -12 produit ses effets chaque fois que l'entreprise passe d'une personne juridique à une autre peu importe l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs dés lors qu"il y a
"transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise;" la loi recevant application y compris dans le cas d'un retour du fonds de commerce au bailleur comme l'a rappelée la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il résulte notamment du débat devant le juge commercial, que l'association AERO CLUB du CANTAL a entendu reprendre un fonds de commerce dont elle avait confié l'exploitation à Monsieur Y... le 31 Mars 1994. Qu'ainsi elle écrit à son locataire le 19 Janvier 2004 "vous voudrez bien faire le nécessaire pour nous rendre le fonds de commerce"; que dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à ce dernier devant le Tribunal de Commerce, l'association fait état de ce qu'elle est immatriculée au registre du commerce et qu'elle a exploité personnellement le fonds avant de le mettre en location gérance ;
Qu'elle a obtenu une ordonnance prescrivant que lui soit restitué le fond ;
Attendu que s'il est patent que l'association AERO CLUB du CANTAL n'a pas, de fait, exploité le fonds après en avoir obtenu la restitution, elle a tenté de rechercher un nouvel exploitant comme cela résulte de l'annonce passée dans un journal local dont copie est versée au dossier, qu'un projet de reprise du fonds par un membre de l'association avait été mis en place comme en atteste Madame E... ; Qu'ainsi à la date de la reprise du fonds de commerce, non seulement l'association AERO CLUB du CANTAL avait la possibilité de réouvrir ce fonds mais en avait le projet; qu'il importe peu que récemment la collectivité publique ait interdit cette exploitation puisque c'est le retard mis par l'association AERO CLUB du CANTAL à la réouverture qui a entraîné cette décision, l'association ne pouvant arguer de son retard ;
Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont assuré, qu'en application de l'article L 122 -12, le contrat entre Mademoiselle X... et Monsieur Y... était poursuivi entre la salariée et l'association AERO CLUB du CANTAL et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la confirmation du jugement sera prononcée sur ce point y compris sur le fait que soit ordonnée la remise des documents administratifs ;
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que Mademoiselle X... sollicite la réformation de la première décision simplement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ;
Que cependant, elle ne justifie en quoi le calcul des premiers juges concernant les indemnités de licenciement et de congés payés est erroné ; qu'elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé;
Attendu que les premiers juges ont fixé à 2.500 ç l'indemnisation résultant du préjudice entraîné par la rupture du contrat ; que cependant, Mademoiselle X... avait une ancienneté d'environ 9 ans au moment de la rupture justifiant que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 5.000ç et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande formée par L'association AERO CLUB du CANTAL au titre de la garantie qui lui serait du par Monsieur Y...
Attendu que l'association AERO CLUB du CANTAL sollicite subsidiairement, la condamnation de Monsieur Y... à la garantir des sommes mises à sa charge ;
Qu'à l'audience, elle a précisé qu'elle se fonde sur l'article 1382 du Code Civil ; que cependant elle ne précise pas la faute qui aurait être commise ; qu'en l'espèce, la condamnation à l'égard de
l'association ne découle pas des agissements de Monsieur Y... mais de l'application pure et simple de la loi, de sorte que l'association AERO CLUB du CANTAL sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'équité commande de faire droit aux demandes de Mademoiselle X... et de Monsieur Y... fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner l'association AERO CLUB du CANTAL à payer à Mademoiselle X... la somme de 1.000 ç et à Monsieur Y... celle de 1.500 ç au titre de leurs frais irrépétibles ;
Attendu enfin que l'appelante succombe en toutes ses demandes et supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Sur la forme,
Déclare l'appel recevable
Déclare l'appel recevable
Sur le fond,
CONFIRME la décision querellée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus à Mademoiselle X...,
REFORMANT sur ce point,
CONDAMNE l'association AERO CLUB du CANTA à payer à Mademoiselle X... la somme de 5.000 ç (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT
CONDAMNE l'association AERO CLUB du CANTAL à payer à Mademoiselle X... la somme de 1.000ç (MILLE EUROS) et à Monsieur Y... celle de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de leurs frais
irrépétibles,
CONDAMNE l'association AERO CLUB du CANTAL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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