Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 5 mai 2006

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 5 mai 2006

AMP DU 05 MAI 2006 No DU PARQUET : 04/00842 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Y... INTERETS CIVILS

LE CINQ MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Y... âgée de 29 ans, demeurant Résidence Cimbats3 bâtiment 32 apt 77 33290 BLANQUEFORT née le 17 Février 1977 à VIERZON (18) Filiation ignorée, de nationalité française, célibataire, Jamais condamnée,

APPELANTE et intimée, citée le 10 novembre 2005 à personne, libre, présente, assistée de Maître RONGIER, avocat au Barreau de Bordeaux.

ET : B... C..., demeurant Résidence Cimbats 2 entrée 9 apt 97 - 33290 BLANQUEFORT

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, citée le 14 novembre 2005 à personne, absente, représentée par Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 18 février 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal d'Instance de Bordeaux, statuant en matière pénale sur les intérêts civils, la prévenue, X... Y... et la partie civile, B... C... ont relevé appel d'un jugement contradictoire à

signifier, rendu par ledit Tribunal le 20 Janvier 2004 (signifié le 18 février 2004), à l'encontre de X... Y..., statuant sur intérêts civils.

LE TRIBUNAL

Vu le jugement du Tribunal de Police en date du 15 octobre 2002,

Vu le rapport d'expertise du Docteur D...,

A condamné X... Y... à payer à B... C... :

- la somme de 1 660 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à dater de la décision,

- la somme de 400 euros, en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

A fixé la créance de la M.S.A. de la GIRONDE à la somme de 172,92 euros,

A déclaré le jugement commun et opposable à la M.S.A. de la GIRONDE, A ordonné l'exécution provisoire du jugement,

A rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,

A condamné X... Y... aux dépens de l'action civile.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 janvier 2006.

A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 10 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle A..., Greffier,

A ladite audience, la prévenue a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; La prévenue a été interrogée ;

Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat, s'en est remis aux conclusions qu'il a déposées au nom de la partie civile, B... C... ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général s'en est remis à la Cour ;

Maître RONGIER, avocat, s'en est remis aux conclusions qu'il a déposées au nom de la prévenue;

X... Y... a eu la parole la dernière.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 05 mai 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Rappel des faits et de la procédure

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les éléments suivants :

C... HABONNEAU épouse B... a été agressée le 7 mars 2002 par Y... X..., sa voisine.

Cette dernière a été citée à comparaître devant le Tribunal de police de BORDEAUX pour y répondre d'avoir, le 7 mars 2002 à BLANQUEFORT (33), volontairement fait des blessures, porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de C... B..., dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours.

Suivant jugement du 15 octobre, ledit Tribunal :

- sur l'action publique, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie,

- sur l'action civile, a reçu C... HABONNEAU épouse B... en sa constitution de partie civile, a condamné Y... X... à lui

payer la somme de 300 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, avant-dire droit au fond sur le préjudice corporel de la victime, a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise médicale que comptable confiée au docteur D..., a sursis à statuer sur les intérêts civils, a renvoyé l'affaire à l'audience des intérêts civils du 14 janvier 2003 à 14 heures et a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les dispositions civiles.

Le docteur D... a déposé son rapport le 30 octobre 2003.

Au vu des conclusions expertales, par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal a liquidé le préjudice de la victime.

Y... X... et C... HABONNEAU épouse B... ont régulièrement relevé appel de cette décision le 18 février 2004.

Prétentions des parties

Attendu que le conseil de Y... X... demande à la Cour :

- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- de dire et juger que les gènes dans les actes de la vie courante constituent un préjudice soumis à recours,

- de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation accordée à Mme B... en réparation de son entier préjudice,

- de débouter Mme B... de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code du Procédure Pénale,

- de dire Mme B... mal fondée en son appel incident,

- en conséquence, de la débouter de ses demandes de majorations d'indemnisation et de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code du Procédure Pénale,

- de condamner Mme C... B... en tous les dépens ;

Attendu que le conseil de C... HABONNEAU épouse B... prie la

Cour:

- de déclarer Mme X... non fondée en son appel et la débouter,

- de recevoir Mme B... en son appel incident,

- de réformer le jugement du 10 janvier 2004 sur le quantum, en conséquence,

- de condamner Mme X... à payer à Mme B... en réparation de son préjudice corporel toutes causes confondues, la somme de 6.460 euros, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,

- de dire que la créance de la MSA viendra s'ajouter dans le calcul du préjudice,

- de confirmer les autres dispositions du jugement,

- de condamner Mme X... à payer à Mme B... une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant la Cour, outre les entiers dépens ;

SUR CE

Sur la réparation du préjudice

Attendu que le docteur D... a indiqué dans son rapport :

"1 ) Il s'agit de Madame B... C... ne HABONNEAU, âgée de 58 ans au moment des faits, qui a été victime le 7 mars 2002 , d'une agression de la part de voisins. Cet accident a été directement responsable :

- D'un traumatisme crânio facial avec plaie frontale et pelade au niveau du vertex suite à une traction forte des cheveux.

D'un traumatisme cervical sans lésion osseuse, n'ayant pas nécessité

à peine visible au niveau du front.

8 ) préjudice d'agrément :

- Laissé à l'appréciation du Tribunal.

- Dans le domaine des loisirs, il n'a pas été indiqué à l'expert d'élément péjoratif.

9 / prévisions pour l'avenir :fiable.

I.P.P GLOBALE de ZÉRO POUR CENT( 0 % )

3 ) La date de consolidation peut être fixée au 7 JUIN 2002 , c'est à dire une période de TROIS mois après les faits, période nécessaire, mais suffisante pour le type de lésions présentées par Madame B... C...

4 ) ITT :

- du 07/03/2002 au 10/03/2002 , les trois jours prescrits par le médecin de SOS le Docteur E...

5 / I.T.P du 11/03/2002 au 07/06/2002 de cinq pour cent (5 %) pour gêne occasionnée par les séquelles douloureuses mais surtout psychiques de cette agression au niveau des gestes de la vie courante pendant cette période.

6 ) quantum doloris : 2 / 7, c'est à dire léger, pour :

- Traumatisme initial à type d'agression par plusieurs personnes .

- Pas d'hospitalisation.

- Retentissement psychologique avec encore persistance d'une certaine crainte devant l'agresseur .

- Quelques douleurs résiduelles en fin de course du rachis cervical. 7 ) préjudice esthétique de: 0, 5 / 7 c'est à dire MINIME, pour :

- Cicatrice arrondie à peine visible au niveau du front.

8 ) préjudice d'agrément :

- Laissé à l'appréciation du Tribunal.

- Dans le domaine des loisirs, il n'a pas été indiqué à l'expert

d'élément péjoratif.

9 / prévisions pour l'avenir :

9 / prévisions pour l'avenir :

- Pour l'avenir, l'état post-traumatique strictement en relation avec l'accident considéré devrait rester stationnaire.

10 ) retentissement professionnel :

-aucun.

- L'expert précise que Madame B... C... est en préretraite et ne travaille plus.

11 ) frais futurs :

- En l'état et du fait de l'accident considéré il n'y a pas à envisager chez Madame B... C..., ni appareillage ni assistance d'une tierce personne, ni soins postérieurs à la consolidation..." ;

Attendu qu'il y a lieu d'évaluer les différents postes de préjudice ainsi qu'il suit :

1o/ éléments de préjudice corporel soumis au recoursde l'organisme social

a) frais médicaux et assimilés

- la MSA de la Gironde a précisé par écrit en date du 10 février 2006 au conseil de la partie civile que sa créance définitive s'élevait, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, à la somme de :

..................................................................... ...........469,35 euros

b) sur la gêne dans les actes de la vie courante

- la Cour allouera à ce titre :

pour la période d'ITT (3 jours) la somme de .................................................................60,0 0 euros

pour la période d'ITP à 5% du 11 mars au 7 juin 2002, la somme de .................................................................90,0 0 euros

soit au total la somme de ..........................150,00 euros

2o/ éléments de préjudice non soumis au recours de l'organisme social a) pretium doloris

Attendu que l'expert évalue le quantum doloris à 2/7 ;

Qu'au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert (traumatisme initial à type d'agression, retentissement psychologique avec encore persistance d'une certaine crainte devant l'agresseur, quelques douleurs résiduelles en fin de course du rachis cervical), la Cour allouera pour ce poste de préjudice la somme de..............................................................3 000,00 euros

b) préjudice esthétique

Attendu que l'expert évalue le préjudice esthétique à de 0,5/7 ;

Qu'au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert (cicatrice arrondie à peine visible au niveau du front), la Cour allouera pour ce poste de préjudice la somme de ..................................................................... ............500,00 euros

Sur l'indemnisation totale

Attendu qu'ainsi, le préjudice d'ensemble de C... HABONNEAU épouse B... est le suivant :

- au titre du préjudice corporel soumis à recours de l'organisme social :

* frais médicaux et assimilés (MSA de la Gironde) ............................................ 469,35 euros

* gêne dans les actes de la vie courante ...............................................................150,00 euros

soit au total la somme de .................................................................619, 35 euros

- au titre du préjudice personnel non soumis à recours de l'organisme social :

* pretium doloris: .............................. 3 000,00 euros

* préjudice esthétique : ....................... 500,00 euros

soit au total la somme de ................................... 3 500,00 euros

Attendu qu'il revient ainsi à C... HABONNEAU épouse B... :

- en réparation de son préjudice personnel soumis à recours, compte tenu de la somme de 469,35 euros déjà versée par l'organisme social au titre des prestations en nature, la somme de (619,35 - 469,35 = ) : ................................................150,00 euros

- en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours, la somme de .......................................... 3 500,00 euros

soit au total la somme de ..................................................................... .........3 650,00 euros

Qu'il n'y a pas lieu à déduction de la provision précédemment allouée, faute de justification de son versement effectif, dès lors que la partie civile soutient n'avoir reçu aucune somme à ce titre ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné Mme X... Y... à payer à Mme B... C... la somme de 1660 euros, avec intérêts au taux légal à dater du jugement, - fixé la créance de la M.S.A de la Gironde à la somme de172,92 euros,

et que la Cour, statuant à nouveau, condamnera Y... X... à payer à C... HABONNEAU épouse B... la somme de 3 650,00 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de C... HABONNEAU épouse B... les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 800 euros ;

Sur les dépens

Attendu que, selon l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés ;

Qu'ainsi, les frais de justice afférents à l'action civile,

lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'Etat, entrent dans les seules prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Y... X... aux dépens de l'action civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à laloi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme reçoit Y... X... et C... HABONNEAU épouse B... en leurs appels jugés réguliers,

Au fond,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme X... Y... à payer à Mme B... C... la somme de 1660 euros, avec intérêts au taux légal à dater du jugement, - fixé la créance de la M.S.A de la Gironde à la somme de 172,92 euros,

- condamné Mme X... aux dépens de l'action civile,

et, statuant à nouveau,

Condamne Y... X... à payer à C... HABONNEAU épouse B..., après déduction des débours de la MSA de la Gironde (soit 469,35 euros), la somme de 3 650,00 euros en réparation de son préjudice corporel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'action civile,

Confirme ledit jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Y... X... à payer à C... HABONNEAU épouse B..., la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi

que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less