Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 12 juin 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 12 juin 2006

12/06/2006 ARRÊT No293 NoRG: 05/05789 OC/CD Décision déférée du 22 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/1701 R. METTAS ASAI DU GOUYRE TORDRE ET GAGNOL représentée par Me Bernard DE LAMY Alain X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Marie Chantal DE Y... épouse X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Philippe Z... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Myriam A... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE SIX

APPELANTS ASAI DU GOUYRE TORDRE ET GAGNOL pris en la personne de son président PIERRE RAEVEN Mairie 82800 VAISSAC représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Fréderique TURELLA-BAYOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE Monsieur Alain X... 1409 chemin de Clavels 82410 ST ETIENNE DE TULMONT représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP LARROQUE, REY, SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE Madame Marie Chantal DE Y... épouse X... 1409 Chemin de Clavels 82410 ST ETIENNE DE TULMONT représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP LARROQUE, REY, SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE INTIMES

Monsieur Philippe Z... 5 Rue Fontaine 82410 ST ETIENNE DE TULMONT représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE Madame Myriam A... 5 rue Fontaine 82410 ST ETIENNE DE TULMONT représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2003, Philippe Z... et Myriam A... ont acquis des époux X... une parcelle de terrain à bâtir située à Saint-Etienne-de-Tulmont grevée d'une servitude résultant de la présence dans le sous-sol, à 1,30 mètre de profondeur, d'une canalisation d'irrigation dont le tracé était mentionné sur un plan annexé.

Contractée sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la vente a été réitérée en la forme authentique le 31 mai 2003 après obtention de l'autorisation administrative le 21 mars 2003.

Au motif qu'ils avaient découvert, à l'occasion de travaux de défrichage, que la canalisation n'était pas implantée conformément aux indications du plan annexé à la vente, et après de vaines tentatives de règlement amiable, les consorts Z... A... ont, par acte d'huissier du 9 février 2004, fait citer les époux X... et

L'Association syndicale autorisée d'irrigation du GOUYRE TORDRE ET GAGNOL (ci-après l'ASAI) devant le tribunal de grande instance de Montauban en responsabilité, réparation, et enlèvement de l'ouvrage. Par le jugement déféré du 22 septembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le caractère irrégulier de l'emprise et la demande tendant au déplacement de la canalisation et a renvoyé les consorts Z... A... à mieux se pourvoir de ces chefs, puis retenant les obligations d'information et de garantie des vendeurs et l'omission, par l'ASAI, de déclaration de la servitude en vue de sa publication, a condamné in solidum L'ASAI et les époux X... pour réparation du préjudice subi par les acquéreurs au paiement des sommes de 991,31 ç augmentée de 460,31 ç par mois à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au déplacement de la canalisation au titre des loyers, 200 ç par mois jusqu'à la réalisation des travaux de déplacement au titre du préjudice de jouissance, et 1.500 ç au titre du surcoût des travaux. Le tribunal a enfin réparti les réparations entre débiteurs in solidum à hauteur de 80% à la charge des époux X... et 20% à la charge de l'ASAI.

L'ASAI DU GOUYRE TORDRE ET GAGNOL d'une part et les époux X... d'autre part ont interjeté appel de cette décision.

L'ASAI du GOUYRE, TORDRE et GAGNOL conclut à l'incompétence de la Cour au profit du tribunal administratif au titre du jugement de sa responsabilité comme pour la question préjudicielle de l'irrégularité de l'emprise, subsidiairement au rejet des prétentions à son encontre et en tout état de cause à la garantie intégrale des époux X...

Elle soutient que les vendeurs avaient une parfaite connaissance de l'emplacement de la canalisation et que c'est à eux seuls qu'il incombait, en vertu des statuts de l'ASAI. de délivrer une

information précise aux acquéreurs, qu'au demeurant les acquéreurs pouvaient se convaincre de cet emplacement par un simple transport sur les lieux et que leur projet de construction pouvait être maintenu moyennant une adaptation minime, que la servitude qui est en l'occurrence d'origine conventionnelle, n'est pas soumise à une publication en vue de son annexion au POS, enfin que le plan établi en réalité par la maîtrise d'oeuvre n'est pas en inadéquation avec la position réelle de l'emprise compte tenu de son échelle, et qu'elle n'a donc commis aucune faute qui ait pu causer un préjudice aux consorts Z... A...

Les époux X... concluent à la réformation du jugement dont appel et à leur mise hors de cause, subsidiairement concluent au rejet des demandes faute de justification du préjudice et à la garantie intégrale de l'ASAI.

Ils soutiennent n'avoir fourni qu'un tracé purement indicatif de la canalisation dont les acquéreurs se sont contentés, qu'il est faux de prétendre que Monsieur X... a eu une connaissance plus précise de l'implantation, et que l'impossibilité de la mieux connaître résulte de la faute de l'ASAI. qui a omis de procéder aux déclarations nécessaires.

Philippe Z... et Myriam A... concluent par voie d'appel incident à la réformation du jugement, au rejet de l'exception d'incompétence de l'ASAI, et à la condamnation de celle-ci sous astreinte à déplacer la canalisation et à l'implanter conformément au plan de récolement du 15 mars 2002. Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement déféré, sauf à rectifier une erreur matérielle de son dispositif et y ajouter la réserve qu'ils font de leurs droits au titre d'une péremption éventuelle de leur permis de construire.

Reprenant leur argumentation initiale, ils précisent en ce qui concerne l'erreur purement matérielle que c'est la somme de 5.991,31

ç représentant le montant total des loyers échus au 30 juin 2004 qui était réclamée sur la base d'un loyer mensuel de 460,87 ç, ainsi que cette même dernière somme par mois à compter du 1er juin 2004 jusqu'à réalisation des travaux de déplacement de la canalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière résulte d'une prise de possession effectuée par la personne publique soit sans titre, soit en vertu d'un titre illégal, soit encore en vertu d'un titre régulier mais accomplie dans des conditions irrégulières ;

qu'il est constant que la pose d'une canalisation d'irrigation par une personne publique dans le sous-sol d'un terrain appartenant à un particulier constitue une emprise ;

Attendu que l'appréciation de l'irrégularité d'une emprise appartient aux seules juridictions administratives et constitue une question préjudicielle au jugement, par les juridictions judiciaires seules compétentes, de la réparation des conséquences de l'emprise présentée comme irrégulière ;

Attendu que les juridictions judiciaires ne sont pas tenues de surseoir à statuer jusqu'au jugement par le juge administratif sur l'irrégularité invoquée dans les seuls cas où le titre fondant l'emprise a été annulé par le juge administratif, ou lorsque l'irrégularité de la prise de possession est manifeste ou incontestable, ou encore lorsque la demande de réparation est limitée comme s'il s'agissait d'une emprise régulière ;

Attendu qu'en l'occurrence, l'irrégularité de l'emprise est contestée par l'ASAI du Gouyre, Tordre et Gagnol ;

qu'il ne résulte de l'offre qu'elle a faite de déplacer la canalisation, mais sans frais pour elle, aucune reconnaissance de responsabilité ainsi qu'elle l'a toujours exprimé, ni de

l'irrégularité de l'emprise ;

qu'il résulte des explications des parties que la canalisation litigieuse aurait été implantée en vertu de l'autorisation des propriétaires, adhérents de l'ASAI., et qu'il n'est pas allégué par ceux-ci, les époux X..., qui indiquent au contraire qu'ils se sont contentés de fournir un accord verbal à la réalisation des travaux au travers de leur propriété, que cette implantation n'aurait pas été conforme à leur autorisation ;

que la portée de la référence faite par les consorts Z... A... aux mentions d'un plan qui de la sorte n'aurait pas été utilisé entre les parties pour l'installation de la canalisation serait donc contestable ;

qu'au surplus, la distorsion alléguée, qui serait constitutive de l'irrégularité, entre le tracé résultant du plan fourni par l'ASAI au 1/5000o et les différentes versions d'un même plan établi dans des conditions qui ne sont pas précisées mais selon une échelle qui serait au 1/250o, sur laquelle figure un tracé de l'emplacement réel de l'ouvrage dont les conditions d'implantation ne sont pas plus précisées, ne fait pas ressortir l'existence d'un fait incontestable ;

qu'il suit de ces constatations que l'irrégularité de l'emprise ne peut être considérée comme manifeste ou incontestable ;

Attendu que la demande en réparation des consorts Z... A..., qui est axée sur le déplacement de la canalisation, est exclusivement dépendante de la reconnaissance du caractère irrégulier de l'emprise ;

Attendu en conséquence que c'est par une exacte application de la règle de droit à des faits justement appréciés que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur le caractère irrégulier allégué de l'emprise ;

que c'est de même à bon droit, ce dont ils ne sont ni précisément ni utilement critiqués, qu'ils se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande en déplacement de la canalisation, l'incompétence du juge judiciaire à cet égard étant absolue comme fondée sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en l'absence de voie de fait ;

Attendu par contre que les premiers juges ne pouvaient pas plus prononcer sur une demande de condamnation jusqu'à réalisation du déplacement de la canalisation dès lors qu'ils s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur cette demande en déplacement dont la réalisation dépendait de la reconnaissance du caractère irrégulier de l'emprise, ce qui par définition restait à juger et nelacement de la canalisation dès lors qu'ils s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur cette demande en déplacement dont la réalisation dépendait de la reconnaissance du caractère irrégulier de l'emprise, ce qui par définition restait à juger et ne permettait donc pas d'envisager un préjudice à caractère d'ores et déjà certain ni un terme ;

Attendu enfin que la responsabilité pour faute de l'ASAI, établissement public, à raison d'un prétendu défaut de déclaration en vue de la mise à jour des servitudes d'utilité publique qui doivent être mentionnées au POS, ne peut être recherchée devant le juge judiciaire ; que le jugement dont appel, à bon droit critiqué sur ce plan également, doit être réformé de ce chef ;

Attendu que seule peut être utilement discutée devant la juridiction judiciaire la qualité de l'information fournie aux acquéreurs dans le cadre de la vente ;

Attendu qu'à cet égard, l'ASAI. qui n'était pas partie à la vente et qui s'est contentée lorsqu'elle en a été sollicitée ultérieurement de fournir les éléments en sa possession tout en précisant leur

caractère purement indicatif, est évidemment étrangère au litige ;

Attendu que les époux X... ont, dès l'acte sous seing privé, fait connaître en fin de paragraphe "servitudes" qu'"il existe une canalisation d'irrigation du Tordre qui passe sur la parcelle vendue à 1,30 m de profondeur, telle qu'elle figure en teinte bleue sur le plan" ;

que ce plan est une reproduction au format A4 d'un document d'arpentage dressé à l'échelle 1/2000o sur lequel, et selon ce que révèle l'examen de la pièce produite, a été ajouté le tracé de la canalisation au travers de la parcelle, fait à main levée, au stylo feutre de couleur bleu clair, partant, dans le sens du plan, sensiblement de l'angle supérieur droit de la parcelle en forme de quadrilatère pour aboutir sensiblement au milieu du côté joignant les angles supérieur gauche et inférieur gauche de la parcelle, et rejoindre ensuite l'angle inférieur gauche en longeant la limite avec la voie publique ;

Attendu que le plan annexé à l'acte notarié n'est pas le même (les petites parcelles 175 et 180 ajoutées à la parcelle 173 pour constituer la parcelle vendue n'y sont pas représentées) mais est établi dans des conditions en tous points comparables à partir du même document d'arpentage mais au format A3 ;

Attendu que ce tracé définit donc un ouvrage implanté en travers de la parcelle et dans sa plus grande longueur, coupant celle-ci sensiblement dans le sens Nord-Sud en deux zones grossièrement de l'ordre d'un tiers au moins de sa surface en partie Ouest et deux tiers en partie Est ;

mais attendu d'une part que la figuration de l'implantation de la canalisation dans le plan joint à l'acte sous seing privé ne prétend à l'évidence pas à la précision compte tenu des conditions dans lesquelles il est tracé à main levée, ce que révèle l'irrégularité de

son tracé avec une levée et une reprise grossière de plume dans l'angle formé à l'approche de la voie de circulation, et par un trait au feutre de plus d'un millimètre de large, le tout sur la reproduction par photocopie au format A4 d'un plan lui-même établi à l'échelle 1/2000o par un géomètre qui ramène la taille du terrain de 5.237 m à un format n'excédant pas celui de deux timbres postes juxtaposés ;

qu'il apparaît du reste à la Cour que, pour ce qu'elle est, elle assure une représentation satisfaisante de l'emplacement de l'ouvrage tel qu'il ressort du plan d'ensemble au 1/5000o de l'ASAI, dont elle n'est pas sensiblement éloignée, aux échelles et tracés considérés ; Attendu que s'il est vrai que pas plus l'acte sous seing privé que l'acte notarié n'ont dit explicitement que la figuration du passage de la canalisation sur la parcelle revêtait un caractère approximatif purement indicatif, ce caractère résultait explicitement des conditions ci-dessus décrites dans lesquelles l'information était délivrée ;

que les consorts Z... A... s'en sont contentés, et que, s'il n'est pas contesté que sur le terrain l'emplacement réel de la canalisation ne permet pas l'implantation de la maison à construire telle qu'ils l'ont représentée dans leur demande de permis de construire, ceux-ci n'expliquent pas suivant quel processus ils ont défini et arrêté cette implantation ;

que suivant les pièces qu'ils produisent, le plan d'implantation de l'ouvrage annexé à la demande de permis de construire ne figure aucun tracé de canalisation, alors qu'il leur incombait pour définir cette implantation de procéder à la vérification de la présence physique de cet ouvrage, laquelle ne résultait jusqu'alors pas d'un document établi par un technicien susceptible de prétendre à l'exactitude,

mais dont l'implantation leur avait par contre bien été décrite comme partageant substantiellement leur terrain dans des conditions d'imprécision qui ne permettaient pas de présumer une possibilité d'implantation particulière sans vérification appropriée ;

Attendu que, selon les plans fournis par les consorts Z... A..., établis dans des conditions indéterminées et apparemment par leurs soins sur la base du plan d'implantation de leur projet de construction à l'échelle 1/250o joint à leur demande de permis de construire (pièce no17 particulièrement), la transposition du tracé résultant du plan au 1/5000o fourni par l'ASAI ferait apparaître une position moins centrale dans la parcelle, donc moins pénalisante pour leur projet mais en revanche plus erronée encore, tandis que dans leur projet leur maison aurait été implantée au ras de la canalisation selon le report du tracé résultant de leurs actes de propriété, enfin que la figuration de l'implantation réelle de l'ouvrage serait quasiment celle d'une diagonale, empruntant donc le centre du quadrilatère et coupant le terrain en deux ainsi que leur projet de construction ;

mais attendu d'une part que l'examen de cette pièce no17 comparée aux autres plans et à la lueur des explications des parties fait apparaître que les transpositions qui y sont opérées des tracés des plans de la vente et du plan de l'ASAI ne sont manifestement pas fidèles, d'autre part qu'aucune indication n'est fournie sur les conditions techniques à partir desquelles l'emplacement réel de la canalisation a été figuré, alors que selon l'ASAI qui conteste la matérialité de l'inadéquation litigieuse, les tractations intervenues entre les parties sur le terrain ont fait ressortir que le projet pourrait n'être déplacé que de quelques mètres pour tenir compte de l'implantation matérielle de la canalisation, ce dont le Maire de la commune qui y a participé a confirmé par écrit la possibilité du

point de vue des règles de l'urbanisme, et sur quoi les consorts Z... et A... ne s'expliquent pas précisément ;

qu'ils ont acquis un terrain destiné à l'habitation sous la seule condition suspensive à cet égard de l'obtention d'un permis de construire permettant d'édifier une maison d'habitation de plain-pied d'une surface de 140 m environ, et non d'une implantation particulière, et qu'il n'est pas allégué qu'il y serait impropre ;

Attendu au total que les acquéreurs, qui ont reçu du vendeur une information qui était destinée à les renseigner sur la présence d'une canalisation souterraine, sa profondeur et son tracé d'implantation, ne sont pas fondés à faire grief à celui-ci de l'insuffisance de précision de ce tracé, qui résultait de la nature même de son expression et de son support, ni de son inaptitude à servir pour la définition de l'implantation d'une construction dans le cadre d'une demande de permis de construire, vocation en considération de laquelle il n'est pas démontré que les parties auraient contracté et qu'il ne pouvait avoir pour les mêmes raisons ;

Attendu qu'il s'ensuit que les consorts Z... A... ne sont pas fondés à imputer la difficulté qu'ils ont rencontrée à une faute de leurs vendeurs ;

Attendu en conséquence que l'action des consorts Z... A... n'est pas fondée et doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le caractère irrégulier de l'emprise ainsi que sur la demande de déplacement de la canalisation d'irrigation, et renvoyé Philippe Z... et Myriam A... à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Se déclare incompétente pour statuer sur l'action en responsabilité pour faute engagée contre l'ASAI du Gouyre, Tordre et Gagnol, et renvoie Philippe Z... et Myriam A... à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront,

Déclare Philippe Z... et Myriam A... mal fondés en leur action à l'encontre des époux X... et les en déboute,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par Philippe Z... et Myriam A...,

Condamne Philippe Z... et Myriam A... à payer aux époux X... d'une part et à l'ASAI du Gouyre, Tordre et Gagnol chacun la somme de 1.500 ç,

Condamne Philippe Z... et Myriam A... aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel, à M de LAMY et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS

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