Cour d'appel de Douai, CT0039, du 28 septembre 2006

Cour d'appel de Douai, CT0039, du 28 septembre 2006

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/09/2006 * * * No RG : 06/03411 Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 18 Mai 2006 REF : TF/CP Contredit de compétence DEMANDERESSE AU CONTREDIT ARC INTERNATIONAL MIDDLE EAST AIME, société de droit des Emirats arabes unis prise en la personne de ses représentants légaux Emirat de Ras Al Khaimah PO BOX 3248 RAS AL KHAIMAH Assistée de Maître Clothilde DELBECQ et de Maître Nicolas GENTY, Avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT S.A.R.L. CAP 45 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 25 Chemin de la Ferme Léonard 59910 BONDUES Assistée de Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *****

La société RAK GLASS, société de droit des Emirats Arabes Unis, a pour activité la production d'articles en verre et notamment d'articles de table.

Le 19 février 2003, M. Lionel X... s'adressait au Dr Khater Y..., représentant légal de la société RAK. GLASS, lui indiquant qu'il

avait rencontré des personnes de la société RAK. GLASS LLC à l'occasion de la foire de Frankfort. Il se présentait alors comme un partenaire potentiel de la société RAK. GLASS compte tenu notamment de l'expérience qu'il avait acquise durant 12 ans auprès de la société ARC INTERNATIONAL pour les pays d'Europe de l'Est et d'Europe Centrale.

Monsieur Lionel X... proposait alors de développer une collaboration et d'étudier avec le Dr Khater Y..., en sa qualité de représentant légal de la société RAK GLASS, la possibilité de le désigner agent exclusif pour l'Europe pour la vente de ses produits.

Le 25 février 2003, M. Lionel X... contactait à nouveau le Dr Khater Y... et lui indiquait attendre une réaction de sa part quant à l'idée de devenir agent exclusif sur le territoire européen.

Le 12 avril 2003, les parties se rencontraient à DUBA et discutaient de l'éventualité d'une collaboration entre elles.

A la suite de cette rencontre, M. Lionel X... proposait d'intervenir de manière exclusive sur le territoire des 15 pays suivants : France - Benelux - Pologne - Grèce - Chypre - Allemagne - Autriche - Suisse - Scandinavie - Russie - Ukraine, sur la base d'une commission de 10 % à verser sur toutes les facturations émises sur des clients situés dans ces territoires.

Il indiquait par ailleurs être prêt à étudier une baisse du taux de commission à 5 % le cas échéant.

Le 30 avril 2003, M. Lionel X... demandait la position de la société RAK. GLASS sur ces conditions et lui adressait alors un projet de contrat d'agent commercial rédigé en français.

Au mois de mai 2003, les discussions entre M. Lionel X... et le Dr Khater Y... se poursuivaient.

Ainsi, le 6 mai 2003, le Dr Khater Y... adressait un nouveau projet à M. Lionel X..., qui avait constitué alors la société CAP 45.

Le 21 mai 2003, le Dr Khater Y... proposait de retenir les éléments suivants :

- possibilité de mettre fin au contrat si les résultats n'étaient pas satisfaisants à la fin de la première année ;

- absence de compensation de quelque montant que ce soit en cas de résiliation du contrat la première année ;

- attribution de compétence à la chambre de commerce ou aux juridictions dont dépendait la société RAK.GLASS aux Emirats Arabes Unis, à savoir RAK (Ras Al Khaimah).

Le 22 mai 2003, M. Lionel X... marquait son accord pour retenir ces éléments.

Le 2 juin 2003, M. Lionel X... adressait à la société RAK. GLASS un nouveau projet de contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de DUBA pour connaître de tout litige s'élevant entre les parties. Le 9 juillet 2003, la société RAK GLASS adressait à M. Lionel X..., des projets de contrats pour les 13 pays suivants : Autriche, Suisse, Allemagne, Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Ukraine, Luxembourg, France, Pologne, Pays-Bas et Belgique.

Chaque projet faisait apparaître une clause de loi applicable désignant la loi des Emirats Arabes Unis et une clause attributive de juridiction désignant la Cour de Ras Al Khaimah, Cour des Emirats Arabes Unis.

Le 19 août 2003, les parties se rencontraient à nouveau en Allemagne à l'occasion de la foire de Frankfort dans laquelle la société RAK. GLASS disposait d'un stand et poursuivaient leurs discussions et négociations.

Le 27 août 2003, M. Lionel X... demandait à M. Christu Z..., responsables des ventes de la société RAK. GLASS que les contrats soient datés du 12 avril 2003, date à laquelle les parties s'étaient

rencontrées. Il lui demandait de lui adresser les contrats pour signature début septembre, dans la version contenant les derniers amendements discutés durant la dernière foire de Frankfort.

Le 9 septembre 2003, un nouveau projet était échangé entre les parties concernant le territoire de l'Autriche.

Ce projet contenait un article 26 donnant compétence à la loi des Emirats Arabes Unis pour régir la relation des parties et reconnaissant compétence aux juridictions de Ras Al Khaimah Cour des Emirats Arabes Unis.

Le 10 septembre 2003, M. Lionel X... adressait une proposition sur les objectifs de chiffre d'affaires pour 2004 pour la Russie et Chypre.

Le 22 septembre 2003, la société RAK. GLASS indiquait à M. Lionel X... que le contrat était actuellement à l'étude.

Le 12 novembre 2003, la société RAK.GLASS indiquait à la société CAP 45 qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les discussions sur le projet de collaboration commerciale.

C'est dans ce contexte que la société CAP 45 a introduit son action devant le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING. Précisément, par acte introductif d'instance du 4 novembre 2004, la société CAP 45 a engagé devant le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING une action à l'encontre de la société ARC INTERNATIONAL MIDDLE EAST, société de droit des Emirats Arabes Unis, ci-après dénommée AIME.

In limine litis, la société AIME a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING au bénéfice des juridictions des EMIRATS ARABES UNIS.

Par jugement rendu le 18 mai 2006, le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a débouté la société AIME de son exception d'incompétence et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2006 pour dépôt des conclusions au fond.

La société AIME a régulièrement formé contredit. Elle demande à la Cour de :

- dire recevable le contredit remis au Secrétariat du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ;

- dire que le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING est territorialement incompétent au bénéfice des juridictions de Ras Al Khaimah ;

- condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité du contredit :

La société AIME a élu domicile, avant clôture des débats, en FRANCE, auprès de son conseil. La formalité dont le défendeur au contredit déplore l'irrespect, a été satisfaite. Le contredit est recevable. Sur la compétence : A. Convention du 9 septembre 1991 :

L'auteur du contredit invoque en premier lieu la convention signée le 9 septembre 1991 entre la FRANCE et les EMIRATS ARABES UNIS (Décret No 93.419 du 15 mars 1993) d'où il résulterait que la compétence juridictionnelle appartiendrait au tribunal du domicile du défendeur, en l'espèce la société AIME.

Cette convention est relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle n'est pas relative à la compétence judiciaire en matière contractuelle. Son article 14, spécialement invoqué par l'auteur du contredit, vise le "tribunal d'origine", c'est à dire celui qui a rendu la décision dont l'exécution transfrontalière est nécessaire. Cet article prend d'ailleurs place dans un chapitre

"Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales".

L'argument de l'auteur du contredit est donc inopérant. B. Règles françaises de compétence territoriale :

En droit, M. X... et la société CAP 45 sont hors d'état de démontrer l'existence d'une convention ferme qui aurait désigné un "tribunal d'un Etat membre", au sens de l'article 23 du règlement communautaire no 44/2001. Or, cette preuve leur incombe puisqu'ils revendiquent l'application de cette disposition, qui conduirait à désigner le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING.

Certes, les défendeurs au contredit se prévalent des accords intervenus entre les parties, notamment pour en déduire l'existence d'un engagement dont la rupture brutale ouvrirait droit à une indemnisation. Mais ils en dénoncent dans leurs écritures les tergiversations des parties sur la compétence en cas de différend. Ils admettent que la mouture désignant le Tribunal de PARIS a été écartée ensuite au profit d'autres prévisions sur lesquelles la Cour reviendra mais qui ne désignent pas davantage ROUBAIX.

Cet article du Règlement CE ne trouve donc pas à s'appliquer.

Les dispositions de droit commun de ce même règlement ne trouvent pas davantage à s'appliquer puisqu'elles concernent les défendeurs domiciliés en FRANCE ce qu'incontestablement n'est pas la société AIME.

En somme, le tribunal a correctement jugé le 18 mai 2006 que le règlement communautaire 44/2001 ne pouvait s'appliquer, la société AIME, n'étant pas domicilié dans un Etat membre. Il a donc recherché la compétence des juridictions françaises sur le fondement des règles ordinaires.

A ce titre, il a écarté la compétence ordinaire fondée sur l'article 46 du nouveau code de procédure civile, en indiquant que l'obligation

principale réclamée, à savoir le versement éventuel d'une indemnité de rupture par la société AIME devait être effectuée au siège français de la société CAP 45. Il doit s'agir d'une erreur de plume, à défaut la motivation n'est pas correcte pour conclure à l'inefficacité de l'article 46 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société CAP 45 est une demande en paiement d'indemnité.

Or, l'indemnité dont le paiement est réclamé est quérable et non portable. A cet égard, elle est donc localisée au siège de la société AIME de sorte que l'article 46 ne peut fonder la compétence du tribunal de ROUBAIX TOURCOING.

Vainement, pour répondre à cette argumentation, la société CAP 45 invoque le fondement délictuel (article L 442-6-5o du Code de commerce) d'une partie de ses demandes : c'est le succès de l'action contractuelle pour rupture du contrat d'agence, qui conditionne celui de l'action pour rupture brutale de relations établies, de sorte que la compétence juridictionnelle doit être déterminée, en l'espèce, selon les règles de la matière contractuelle.

Ayant écarté la Convention et les règles ordinaires de compétence, le tribunal a retenu que :

- "un certain nombre de négociations ont eu lieu entre les parties, sans que soit au mal signé un contrat d'intermédiation commerciale prévoyant entre autre une clause d'attribution de compétence juridictionnelle acceptée par les deux parties" ;

- "à défaut de contrat signé, la société CAP 45 a néanmoins poursuivi sa mission de représentation" et qu'il y avait un "début d'exécution" ;

- "c'est dans ce contexte de rupture de relations commerciales que la société CAP 45 a assigné la société AIME le 4 novembre 2004 en lui réclamant plus de deux millions d'euros de dommages et intérêts" ;

- "aucun des projets de contrats présentés aux débats n'a été signé par les parties et qu'il convient en l'état de constater l'absence de clause précise d'attribution juridictionnelle, exclusive ou non, au bénéfice direct de l'une ou l'autre des parties".

Ainsi, le tribunal a estimé qu'il y avait un accord de représentation commerciale entre les parties sans en fixer la date et le contenu mais qu'aucun des projets versés par la société CAP 45 ne matérialisait l'accord des parties et qu'il n'y avait donc aucune clause attributive de juridiction.

Dans ces conditions, le tribunal a estimé que les règles ordinaires de compétence internationale devaient s'appliquer et qu'en vertu de l'article 14 du code civil, la société CAP 45 pouvait attraire une société étrangère pour l'exécution de ses obligations contractées en France ou à l'étranger.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences des pièces produites par la société CAP 45 aux débats.

Il a pris en compte certaines pièces versées par la société CAP 45 mais non l'échange de mails entre les parties en date des 21 et 22 mai 2003 duquel il résulte que M. Lionel X... a accepté de donner compétence aux juridictions de l'Emirat de Ras Al Khaimah. Il n'est pas besoin de justifier un contrat signé pour qu'une clause attributive de compétence soit valable. Il ne faut pas non plus, s'arrêter au mot "non exclusif" que comporterait cette clause car pris à la lettre, il la réduit à néant alors qu'il revient au juge de donner du sens et un effet aux prévisions des parties.

Or, le privilège de juridiction ne peut être invoqué par le demandeur qui y a renoncé tacitement ou expressément.

La jurisprudence considère que la renonciation à celui-ci résulte indirectement de l'existence d'une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger.

Comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 1986 "l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction".

Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater le fait que la société CAP 45 qui se prétend titulaire d'un contrat d'agent commercial exclusif pour 15 pays s'appuie sur des projets du mois de juillet 2003, dont elle estime donc qu'ils matérialiseraient l'accord verbal du 12 avril 2003.

La société CAP 45 ne tire pas les conséquences de ses prétentions dans la mesure où le contrat qu'elle invoque contient une clause attributive de juridiction.

Du tout, il résulte que le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING devait rejeter l'argumentation basée sur une prétendue compétence privilégiée des juridictions françaises et laisser s'appliquer la clause attributive convenue entre les parties. Accessoires :

Attendu que CAP 45 supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1.800 euros ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Dit recevable le contredit remis au Secrétariat du Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING.

Dit que le tribunal

Dit que le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING est territorialement incompétent au profit des juridictions de RAS AL KHAIMAH.

Condamne la société XEROX FINANCIAL SERVICES au paiement d'une somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier

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