Cour d'appel de Douai, CT0039, du 21 septembre 2006

Cour d'appel de Douai, CT0039, du 21 septembre 2006

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 21/09/2006 * * * No RG : 05/02520 Tribunal de Commerce de SAINT OMER du 31 Mars 2005 REF : PR/CP APPELANTE S.A. BANQUE SCALBERT DUPONT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 33 Avenue le Corbusier - BP 567 - 59023 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Jacques LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS S.E.L.A.R.L. Y... représentée par Me Y... es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession dela SA ART NORD ayant son siège social ... 62500 SAINT OMER Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE Maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et ès qualités de mandataire ad hoc de la SA ART NORD Demeurant Résidence Mozart - ... - 62400 BETHUNE Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme J. DORGUIN Z... à l'audience publique du 1er Juin 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 5 avril 2006

***** Vu le jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire prononcé le 31 mars 2005 par le Tribunal de commerce de SAINT OMER qui a notamment condamné la société BANQUE SCALBERT DUPONT (ci-après la BSD) à indemniser la collectivité des créanciers du

redressement judiciaire de la SA ART NORD représentée par la SELARL Y... et Me Eric X... (sic) à concurrence de 888.381,25 Euros et l'a condamné à 3000 Euros (sic) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 21 avril 2005 par la SA BANQUE SCALBERT DUPONT ; Vu les conclusions déposées pour cette société le 18 août 2005 ; Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2005 pour la SELARL Y... et Me X..., respectivement commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA ART NORD et mandataire ad hoc de cette société ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2006 ; * Attendu que la BSD demande à la cour d'infirmer le jugement en constatant, au vu de l'arrêt de la présente cour du 12 décembre 2002, qu'il a été jugé que M. B... s'est rendu coupable d'escroqueries à son préjudice, de débouter les mandataires de justice, ou, à titre subsidiaire, de juger qu'elle ne peut être déclarée responsable, et qu'elle sollicite la condamnation de la SELARL Y... et de Me X..., ès qualités, à lui payer la somme de 7000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Qu'elle fait valoir que la nature de l'activité exercée par la société ART NORD (l'imprimerie) créait un important besoin en fonds de roulement, compte tenu du décalage entre les frais engagés et les paiements, de sorte que cette société recourait à la mobilisation de ses créances par leur cession ; qu'après un baisse conjoncturelle de son activité, un projet de restructuration envisagé a échoué du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TCPA ; Qu'elle expose que certaines créances professionnelles cédées étaient fictives et que M. B... a été condamné pénalement de ce fait ; Qu'elle soutient que la décision de la Cour d'appel, du 12 décembre 2002, condamnant ce dernier, a l'autorité de la chose jugée et que les mandataires de justice sont dès lors irrecevables en leur action en soutien abusif, puisqu'elle-même a été victime des infractions du

dirigeant de la société ART NORD ; Qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas démontré qu'elle a consenti de nouveaux concours en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société et qui auraient été à l'origine du préjudice allégué ; qu'elle critique la distinction faite par les parties adverses entre les crédits autorisés et ceux qui résulteraient d'un dépassement d'autorisations écrites ; Qu'elle affirme que les concours accordés l'étaient au vu d'éléments comptables qui ne pouvaient lui laisser croire que la situation était inquiétante et que l'inscription en compte ICB ne correspondait pas à de nouveaux concours, mais à une écriture interne ; Que selon elle l'existence d'une convention d'affacturage ne peut lui être opposée ; Attendu que la SELARL Y... et Me X..., ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement quant à la qualification de soutien abusif et aux condamnations prononcées, de désigner, pour le surplus, un expert et de condamner l'établissement de crédit à payer à Me Nicolas Y..., ès qualités, la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ils répliquent que les faits jugés au pénal sont sans incidence sur la réalité des fautes de la banque, les instances pénale et civile se distinguant par l'identité des parties, leur objet et leur cause ; Qu'ils soutiennent que les concours bancaires ont augmenté de manière considérable au moment même où la société ART connaissait des difficultés d'origine conjoncturelle ; qu'ils indiquent que le dirigeant avait créé un mécanisme de facturation interne lui permettant de mobiliser des créances fictives, comptabilisées par la BSD sur un compte distinct, avant d'émettre les factures définitives et de mobiliser de nouveau les créances correspondant après annulation de la première écriture bancaire ; qu'ils précisent que la réalité du compte client était dix fois inférieure à sa présentation comptable et ajoutent qu'en outre

l'intégralité de ce compte client avait été transmis à une société d'affacturage à compter du mois de mars 1996, ce que la société BSD ne pouvait ignorer ; Qu'ils reprochent encore à l'établissement de crédit l'importance anormale des frais financiers, et font valoir que celui-ci connaissait les difficultés de la société puisqu'elle avait décidé de retenir les carnets de chèques au dirigeant, qu'il était en mesure de déceler la fraude organisée par le dirigeant, s'est montré pour le moins négligent tant au niveau de ces man.uvres qu'à celui de la surveillance de la situation financière de son client ; Qu'ils ajoutent que la banque ne pouvait être durablement abusée par les informations établies par les tiers, commissaire aux comptes ou Banque de France, compte tenu de sa connaissance de l'entreprise ; Que selon eux la société ART aurait dû déposer son bilan dès l'été 1995 ; qu'ils affirment que le passif bancaire déclaré de 8.471.692,18 francs est la conséquence exclusive de ces fautes, et qu'en outre il convient de tenir compte de l'aggravation du passif dont l'évaluation exige une mesure d'instruction ; * SUR CE : 1o/ Sur l'autorité de la chose jugée au pénal : Attendu que l'action en responsabilité civile a été engagée au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la société ART NORD par le commissaire à l'exécution du plan, lequel est toujours présent dans la cause, alors qu'il n'est pas soutenu que ses fonctions ont pris fin ; Que la cour d'appel de céans a statué, par arrêt du 12 décembre 2002, à l'encontre de M. B..., dirigeant de la société ART NORD, poursuivi des chefs de faux et usage de faux, de banqueroute, et d'escroquerie ; que seule la société BSD s'était constituée partie civile ; Attendu que cette décision ne peut faire obstacle à l'action intentée au nom des créanciers de la société ART NORD, qui n'étaient pas représentés dans l'instance pénale, et qui reprochent à la banque d'avoir abusivement soutenu l'activité de cette société et contribué à l'aggravation de

son passif ; que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ne peut concerner les chefs de la décision de la justice pénale statuant sur des dommages et intérêts ; qu'en cette matière, elles sont soumises à règle de la relativité de la chose jugée ; Attendu dès lors, que la fin de non recevoir opposée à l'action du représentant de l'intérêt collectif des créanciers doit être écartée ; qu'elle ne peut être efficacement opposée à Me X..., ès qualités ; 2o/ Sur le soutien abusif et les fautes reprochées à la banque : Attendu que les mandataires de justice reprochent tout d'abord à la banque de s'être objectivement rendue complice des agissements sanctionnés par l'arrêt du 12 févier 2002 déjà mentionné ; qu'outre le fait que cette décision a écarté l'argument du prévenu qui soutenait que la société BSD avait participé à l'organisation de la fraude ou manqué à son obligation de vigilance, il convient de constater que la preuve d'un comportement fautif imputable à l'établissement de crédit n'est pas rapportée ; Qu'en effet l'importance des encours et des financements par mobilisation de créances se justifiait par la nature particulière de l'activité de la société ART NORD et l'importance de son besoin en fonds de roulement ; que l'existence d'une convention d'affacturage conclue en février 1996 ne peut suffire à établir cette preuve, l'existence de cet autre financement aurait-elle été effectivement connue, puisque les faits consistant à établir de fausses factures pour les mobiliser indûment s'étalent sur une longue période, en grande partie antérieure à cette date, et que le montant de l'encours concerné par l'affacturage pouvait être ignoré de la société BSD ; qu'il convient d'ajouter qu'en 1997 cet encours était de 3.200.000 francs, de sorte qu'il n'est pas pertinent de s'appuyer sur la seule offre de financement qui mentionnait un chiffre d'affaires affacturé de 20.000.000 francs pour affirmer que l'ensemble de l'activité de la société ART NORD était concerné par la mobilisation

par subrogation (affacturage) ; Attendu que les mandataires de justice reprochent aussi à la société BSD d'avoir abusivement soutenu l'activité de la société ART NORD ; Attendu qu'ils n'apportent aucun élément déterminant pour permettre de fixer la date à laquelle la situation de la société serait devenue irrémédiablement compromise, celle de la cessation des paiements ne pouvant à cet égard emporter seule la conviction de la cour ; que la situation de la société n'apparaissait d'ailleurs pas irrémédiablement compromise en 1995 puisque le C.O.D.E.F.I. avait notifié à la société l'acceptation d'un prêt F.DE.S. de 700.000 francs en février 1995, que les services de la BANQUE DE FRANCE avaient établi un compte rendu de diagnostic et de simulation pour les années 1995 à 1997, qui était favorable ; que si la comptabilité de la société était gravement faussée par les opérations frauduleuses relatives aux comptes clients, la réalité de la situation ne pouvait être décelée sans un contrôle qui ne relevait pas des prérogatives de la banque, en l'absence de toute autre réaction, notamment du commissaire aux comptes ; qu'il n'est donc pas démontré que la société BSD connaissait ou aurait dû connaître la gravité de la situation ; qu'il ressort, de surcroît, des pièces de la procédure que cet établissement pouvait espérer en une amélioration, eu égard aux informations dont elle disposait ; que si les charges financières de la société ART NORD peuvent être qualifiées d'excessives, il n'est pas démontré qu'elles correspondent à des financements accordés par la société BSD en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client, ni que le financement par mobilisation de créances cédées était critiquable, compte tenu des spécificités des besoins de l'entreprise ; que l'importance des encours ne suffit pas à démontrer que la banque a contribué à l'aggravation du passif en permettant le maintien d'une activité déficitaire dont le redressement ne pouvait être espéré ;

qu'il n'est pas soutenu que l'ouverture de la procédure collective a été causée par le poids des charges financières ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas démontré que la banque a commis une faute qui a contribué aux impayés qui fondent sa créance, générant ainsi un passif indu, étant ajouté que cette créance a été admise par arrêt de la présente cour du 6 février 2003, qui avait relevé que le représentant des créanciers ne rapportait pas la preuve d'une connaissance par la banque soit de la cause illicite soit de l'absence de cause des créances cédées ; que l'absence de notification n'est pas déterminante à cet égard, compte tenu, entre autres, de la nature de la clientèle de la société ART NORD et de l'importance quantitative des cessions ; Attendu, dès lors, qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter les mandataires de justice de leurs demandes ; * Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Ecarte la fin de non recevoir ; Infirme le jugement ; Déboute la SELARL Y... et Me X..., ès qualités, de leurs demandes ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SELARL Y... et Me X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. A...

T. Fossier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less