Cour d'appel de Douai, CT0039, du 2 mai 2006

Cour d'appel de Douai, CT0039, du 2 mai 2006

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 02/05/2006 * * * No RG : 05/02722 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 19 Avril 2005 REF : TF/CP APPELANT Maître Philippe A... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VICTORIA Demeurant ... EN BAROEUL Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Christian Z..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉES URSSAF DE ROUBAIX TOURCOING prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Pierre Y..., avocat au barreau de LILLE Société VICTORIA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... Assignée le 25/01/06 (PV de recherches infructueuses) DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN X... DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 1er février 2006 *****

Par ordonnance du 19.4.2005, le juge commissaire du Tribunal de

commerce de Roubaix et Tourcoing, compétent pour la liquidation judiciaire de la SARL VICTORIA a prononcé l'admission au passif, de la créance de l'URSSAF de Tourcoing, à titre privilégié et définitif pour la somme de 187.275,57 euros.

Par acte de son avoué en date du 29.4.2005, Maître A..., liquidateur, a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du N.C.proc.civ., dont les dernières en date sont du 3.8.2005, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de limiter l'admission à la somme de 164.826,11 euros, le surplus, soit 22.449,46 euros, n'ayant pas été corroboré par une contrainte dans le délai de l'article L 621-103 du Code de commerce. L'appelant réclame à l'URSSAF 1.500 euros pour frais irrépétibles de procédure.

La partie intimée, l'URSSAF de TOURCOING, a conclu le 2.11.2005 à la confirmation de l'ordonnance critiquée, sauf à porter le montant de l'admission à 188.618,91 euros. L'intimée réclame 1.500 euros pour frais de procédure. Elle indique qu'ayant produit à titre provisionnel à hauteur de 291.542,51 euros, dont une partie assortie de contraintes, elle a rectifié le chiffre dès que possible, mais n'était pas tenue de délivrer des contraintes pour la totalité après ouverture de la liquidation, pour huit motifs exposés successivement : 1, et 5 - parce qu'aucun créancier n'y est contraint par les articles L 621.43 et 44 C.com. ; que dans le cas de l'URSSAF, toute déclaration est faite sous réserve des créances non encore établies, ce qui implique dispense de se délivrer un titre dans le délai de la production définitive ; 2 à 4, 7 et 8 - en raison de la règle de la suspension des poursuites individuelles, qui interdit toute action contre le débiteur (Soc. 4.7.2002), en ce compris non seulement la délivrance d'une contrainte, qui emporte d'ailleurs hypothèque, mais

même l'envoi d'une mise en demeure précédant la contrainte, parce que cet acte simple vaut poursuite (Cass.avis, 22.3.2004, rap. D. Guihal)- ; de ce point de vue, la situation du Trésor, invoquée par l'appelant pour comparaison, est différente, l'avis d'imposition n'étant pas un acte de poursuite ; 6 - parce que le débiteur n'a nul besoin de la contrainte pour élever le contentieux devant le TASS (comme suggéré par Com. 17.9.2002), le régime de l'URSSAF étant déclaratif et la saisine dudit TASS étant donc inconcevable car la déclaration du débiteur vaut reconnaissance de la dette.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR QUOI LA COUR, - Au principal

Attendu qu'aux termes de l'article L 621-43 du Code de commerce (rédaction applicable à l'espèce), la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, dans le délai de deux mois de l'article 66 du premier décret du 27 décembre 1985 ;

Que les créances des organismes de sécurité sociale, au rang desquels figure l'URSSAF, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ;

Que l'organisme social qui omet de faire une déclaration définitive dans le délai de la loi, encourt la forclusion pour la totalité (Com. 5.07.2005) ; qu'il ne peut pas bénéficier d'une admission à la hauteur de sa déclaration provisoire, et prétendre ainsi tout à la fois aux avantages offerts par la loi aux créanciers sociaux ou fiscaux et aux créanciers ordinaires ;

Attendu que l'argumentation selon laquelle l'article L 621-43 n'a pas pu déroger à la règle de suspension des poursuites, ni n'a pu vouloir

ajouter la compétence spéciale du TASS à celle du juge commissaire, omet que les lois spéciales dérogent aux générales ; que précisément, le Code de commerce peut avoir prévu la délivrance d'un titre, devrait-il dégénérer en contentieux devant une juridiction étrangère à la procédure collective, par exception à la règle de suspension des poursuites individuelles, de telles exceptions existant d'ailleurs dans d'autres domaines que celui de l'espèce ici examinée ; qu'il est permis d'avancer que le titre exécutoire n'est alors pas destiné principalement à la poursuite, effectivement impossible, mais à permettre que soit soulevé le contentieux ;

Qu'il n'est pas non plus possible de se dispenser de la délivrance d'un titre au seul motif que la créance déclarée n'a pas été contestée par le débiteur liquidé, ou ne l'est plus par les organes de la procédure ; qu'il est au contraire des hypothèses dans lesquelles cette contestation demeure possible, soit que le débiteur ait fait erreur dans sa déclaration, soit que cette déclaration soit suspecte selon l'appréciation des organes de la procédure collective ultérieurement désignés, soit que l'URSSAF ait commis une erreur matérielle, arithmétique ou autre, qu'il importe de faire rectifier par le juge ;

Attendu par suite, que l'appelant apparaît bien fondé en son argumentation ; - Accessoires

Attendu que l'URSSAF supportera les dépens de première instance et d'appel;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Roubaix et Tourcoing en date du 19.4.2005 et dit que l'URSSAF de Tourcoing sera admise au passif de la SARL VICTORIA à titre privilégié et définitif pour 164.826,11 euros (cent soixante quatre mille huit cent vingt six euros onze centimes) ; Condamne l'URSSAF à payer à Maître A... ès qualité la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros pour frais irrépétibles de procédure outre les entiers dépens ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier

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