Cour d'appel d'Amiens, CT0028, du 19 mai 2006
Cour d'appel d'Amiens, CT0028, du 19 mai 2006
N 756 DU 19 Juin 2006 CLICHET X..., Marcel, Robert 06/00259 C/ Ministère Public A SIGNIFIER CLICHET X... (détenu) COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le dix-neuf juin deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président
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Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : Monsieur A..., Greffier : Mademoiselle B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CLICHET X..., Marcel, Robert né le 13 Décembre 1983 à SAINT-QUENTIN (02) Fils de Jean-Marie et de MONIOT Marie-Thérèse Nationalité : Française Situation Familiale : concubin Profession : sans Déjà condamné 26 rue Louis Braille appartement 461 02100 SAINT-QUENTIN Prévenu, DETENU au Centre Pénitentiaire de LAON, Mandat de dépôt du 16/02/2006, appelant, comparant, ayant pour avocat Maître DJERIBI Naceur du Barreau de PERONNE, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de PERONNE, par jugement contradictoire en date du 16 Février 2006, a déclaré CLICHETX... coupable de RECIDIVE DE VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE 8 JOURS, le 03/12/2005, à ESMERY HALLON, infraction prévue par les articles 311-6 alinéa 1, 311-11, 311-1 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-6 alinéa 1, 311-14, 311-15 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal, coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 03/12/2005, à ESMERY HALLON, infraction prévue par les articles L.221-2 OE I, L.221-1 alinéa 1, R.221-1 OE I alinéa 1 du Code de la Route, articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la Route, articles 132-8 et 10 du Code Pénal, coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 03/12/2005, à ESMERY HALLON, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la Route et réprimée par l'article R.413-17 OE IV du Code de la Route, et, en application de ces articles, a constaté l'état de récidive légale en ce qui concerne l'infraction de vol aggravé par deux circonstances pour avoir été condamné le 28/01/2003 à la peine définitive de SIX MOIS d'emprisonnement prononcé par le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN et également en ce qui concerne l'infraction de conduite sans permis pour avoir été condamné le 15/09/2004 à la peine définitive de TROIS MOIS d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN et l'a condamné à TRENTE MOIS d'emprisonnement dont SIX MOIS avec SURSIS et mise à l'épreuve pendant DIX-HUIT MOIS avec l'obligation de l'article 132-45 3 , 5 et 11 du Code Pénal et à CENT CINQUANTE EUROS d'amende contraventionnelle - a décerné MANDAT DE DEPOT - COMPARUTION IMMEDIATE. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur CLICHET X..., le 21 Février 2006 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 21
Février 2006 contre Monsieur CLICHET X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 31 Mai 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense, Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître DJERIBI, Avocat au Barreau de PERONNE, Conseil du prévenu, ayant sollicité l'aide juridictionnelle, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 19 Juin 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier et a ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date. DÉCISION :
FB/LB
X... CLICHET est prévenu
- d'avoir à ESMERY HALLON (80), le 3 Décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement un véhicule automobile, au préjudice de Sylvie AUBIN, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, en l'espèce 23 jours,
Infraction prévue par l'article 311-6 alinéa 1, l'article 311-11, l'article 311-1 du Code Pénal et réprimée par l'article 311-6 alinéa 1, l'article 311-14, l'article 311-15 du Code Pénal ;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;
- d'avoir à ESMERY HALLON (80), le 3 Décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable
pour cette catégorie,
Infraction prévue par l'article L.221-2 I , l'article L.221-1 alinéa 1, l'article R.221-1 I alinéa 1 du Code de la Route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la Route ;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;
- d'avoir sur le territoire national, le 3 Décembre 2005, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles,
Infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la Route et réprimée par l'article R.413-17 I V du Code de la Route ;
Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés.
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les Premiers Juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de X... CLICHET qui a d'ailleurs reconnu les faits ;
En revanche, en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de faire au cas d'espèce une application mieux adaptée de la loi pénale par le prononcé d'une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme ;
Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité méritent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme.
La peine d'amende contraventionnelle de 150 Euros qui est équitable sera maintenue ;
Le maintien en détention de X... CLICHET qui, très sévèrement sanctionné pour des faits d'une particulière gravité, risque de se
soustraire à l'action de la justice sera ordonné pour garantir l'exécution de l'importante peine privative de liberté prononcée à son encontre, prévenir le renouvellement de l'infraction et protéger l'ordre public du trouble résultant durablement des faits délictueux. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE en date du 16 Février 2006, sur la déclaration de culpabilité de X... CLICHET, la constatation de son état de récidive légale et sur sa condamnation à une amende contraventionnelle de 150 Euros,
L'infirmant sur la peine délictuelle,
Condamne X... CLICHET à 3 ans d'emprisonnement,
Ordonne son maintien en détention,
Condamne X... CLICHET au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
ARRET rendu par la Cour composée de :
PRESIDENT : Monsieur BARROIS,
CONSEILLERS : Monsieur Z... et Monsieur Y...,
Assisté de Mademoiselle B..., Greffier,
En présence du Ministère
En présence du Ministère Public.
Le Greffier, Le Président,
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