Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 6 juillet 2006
Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 6 juillet 2006
DV MINUTE No 649/2006 Copie exécutoire à : - Me Claude LEVY - Me Julien ZIMMERMANN - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Le 06/07/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Juillet 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :
2 A 01/04723 Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse :
LA SàRL CHEAPER'S, ayant son siège social 3, Rue du Tonnelet Rouge à 67000 STRASBOURG, représentée par son gérant, Représentée par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour, INTIMES et défendeurs : 1) Monsieur Denis X..., ... par Me Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour, INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE et appelée en intervention forcée : La Compagnie d'assurances AGF, ayant son siège social 42, Route d' Oberhausbergen à 67200 STRASBOURG CRONENBOURG, représentée par son représentant légal, Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme VIEILLEDENT, Conseiller,
Madame CONTE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme NEFF,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ou', Mme VIEILLEDENT, Conseiller en son rapport.
* * * * *
La SARL Cheaper's est locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble en copropriété, 9 rue du Marteau à Sélestat. Le 18 octobre
1996, cette société a été victime d'un important dégât des eaux.
Suivant assignation signifiée le 4 octobre 1999, elle a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic et M. Denis X... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, pour obtenir réparation de son préjudice.
La SARL Cheaper's a fait valoir qu'en raison d'une fausse déclaration relative à la superficie de l'immeuble assuré - 600 m au lieu des 872 m - l'assureur du syndicat des copropriétaires, les AGF, avait fait application de la règle proportionnelle, qu'ainsi une partie de son préjudice n'avait pu être réparé et qu'il appartenait aussi bien au syndicat des copropriétaires qu'au syndic de l'époque, M. X... - qui avait cessé ces fonctions le 30 juin 1999 - d'assumer solidairement les conséquences de la fausse déclaration.
M. Denis X... et le Syndicat des Copropriétaires ont conclu à l' irrecevabilité de la demande au motif qu'il appartenait à la SARL Cheaper's d'agir contre son bailleur qui devait assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
En cours de procédure, les AGF ont été appelées en intervention forcée par M. Denis X... et le syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 3ème Chambre Civile, a : - rejeté les prétentions de la SARL Cheaper's ;
- condamné la demanderesse aux dépens et à payer à M. Denis X... et au Syndicat des Copropriétaires une somme de 609, 80 ç, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - constaté que l'appel en garantie était sans objet ;
- condamné M. Denis X... et le Syndicat des Copropriétaires à payer à la Compagnie A.G.F. les dépens de l'appel en garantie ainsi qu'une somme de 304, 90 ç, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les prétentions de la SARL Cheaper's à l'encontre de M. Denis X... et du Syndicat des Copropriétaires, fondées sur la faute commise par ces derniers à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance, n'étaient étayées par aucune pièce, mais surtout que la demanderesse n'établissait ni le lien de causalité ni le préjudice qui serait résulté de cette faute.
À l'égard du syndicat des copropriétaires, le tribunal a souligné que la SARL Cheaper's ne fournissait aucune explication sur les circonstances dans lesquelles était survenu le dégât d'eau et sur la responsabilité éventuellement encourue par le syndicat défendeur au regard du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui, indépendamment de la faute reprochée, aurait permis d'engager la responsabilité de ce syndicat, mais dont le tribunal n'était pas saisi.
À l'égard de M. X..., le tribunal a également considéré que la demanderesse ne démontrait pas le préjudice résultant de la faute commise.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2001, la SARL Cheaper's a interjeté appel de ce jugement en intimant M. X... et le syndicat des copropriétaires.
Les intimés ont alors formé un appel provoqué à l'encontre des AGF.
Suivant arrêt avant-dire-droit du 3 février 2005, la cour a ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du syndic du syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau dans le jugement dont appel et dit qu'il convenait de remplacer la mention "le syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau représenté par son syndic, M. Denis X..." par la mention "le syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau représenté par son syndic la société Gestrim Rhin 14 rue du Sand à Sélestat".
En l'état des dernières conclusions déposées le 22 septembre 2005, l'appelante demande à la cour : - de recevoir l'appel ;
- de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée par M. X..., comme mal fondée ;
- de rejeter comme irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires "à défaut d'indication de son Etat Civil" ;
- de rejeter comme mal fondées les conclusions d'irrecevabilité d'appel soulevées par le syndicat des copropriétaires, à défaut de grief ; - d'infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
- de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et M. X... à réparer le préjudice résultant de la fausse déclaration du risque auprès des AGF ;
- de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et M. X..., à indemniser la société Cheaper's des suites dommageables du sinistre du 18 octobre 1996, par le versement d'un montant de 100.000 ç avec les intérêts à compter du 31 octobre 1996.
- de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles.
En fait, l'appelante rappelle qu'elle n'a pas obtenu indemnisation de l'important préjudice qu'elle a subi à la suite du dégât des eaux du 18 octobre 1996, dû à des infiltrations d'eaux polluées provenant des parties communes - et dont elle déclare établir la consistance par la production de différents rapports dexpertise - du fait du refus des AGF de prendre en charge les conséquences de ce sinistre. Elle fait valoir d'une part que l'existence d'un différend entre l'assuré et sa société d'assurance ne lui est pas opposable, d'autre part que la responsabilité personnelle de M. X... est engagée pour avoir fait une fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat
d'assurance, faute dont le syndicat des copropriétaires doit également assumer les conséquences en sa qualité de mandante.
Elle ajoute qu'en application des règles de droit local, la réduction de l'indemnité prévue à l'article L 113-9 du Code des assurances n'est pas applicable en Alsace Moselle.
Outre la réparation du préjudice matériel (71.057,52 francs en 1998) la société Cheaper's se prévaut du préjudice de jouissance qui a suivi et qui a duré deux mois. Elle considère cette demande nouvelle recevable en application de l'article 556 du nouveau Code de procédure civile.
En l'état des dernières conclusions déposées le 14 novembre 2005, M. Denis X... et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour : - de dire et de juger l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé tant à l'égard du Syndicat des Copropriétaires que de M. Denis X... à titre personnel ;
- de dire et de juger irrecevable la demande nouvelle tendant à voir condamner les intimés à indemniser la société Cheaper's des suites dommageables du sinistre du 18 octobre 1996 ;
En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, - de débouter la SARL Cheaper's de toutes ses prétentions ;
- de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et à payer à M. Denis X... et aux Syndicats des Copropriétaires, chacun, la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement :
- de condamner les AGF, assureur du syndicat des copropriétaires à garantir ce dernier de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées à son égard en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ; - de les condamner aux entiers frais et dépens de leur mise en cause.
L'intimé, M. Denis X..., soutient qu'il ne peut pas être mis en cause à titre personnel car il n'a pas été personnellement assigné en première instance, qu'il n'a été appelé en cause qu'en sa qualité de syndic, mandataire du syndicat, fonction qu'il n'exerce plus depuis le 30 juin 1999, qu'ainsi la déclaration d'appel est irrégulière comme l'était d'ailleurs l'assignation initiale et ce en dépit de l'arrêt avant dire droit de la Cour qui a fait droit à la requête en rectification présentée par la SARL Cheaper's.
Les intimés affirment également que la demande de l'appelant tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de M. X..., à indemniser la société Cheaper's des conséquences du sinistre est irrecevable car nouvelle en appel. Ils rappellent en effet qu'en première instance, l'appelante avait uniquement demandé que les défendeurs soient condamnés à assumer toutes les conséquences dommageables de " la fausse déclaration " faite à l'assureur mais qu'il ne s'agissait pas de les entendre déclarer responsables du sinistre, ces deux demandes étant distinctes et n'ayant ni la même fin ni le même fondement.
Subsidiairement, les intimés forment un appel en garantie à l'encontre des AGF, assureur du syndicat des copropriétaires, et soutiennent qu'en sa qualité de locataire, il appartenait à la SARL Cheaper's de diriger son action contre son bailleur, sur le fondement de la réparation du trouble de jouissance. Ils font également observer que la SARL Cheaper's n'exploite plus ces locaux depuis plusieurs années , que leur responsabilité dans la survenance du sinistre n'est pas établie par le rapport d'expertise produit par l'appelante et qu'enfin le montant réclamé est fantaisiste.
Concernant les AGF, les intimés soutiennent que l'assignation délivrée à son encontre est parfaitement régulière dans la mesure où la demande incidente formée devant le tribunal l'était également, qu'il n'était nullement nécessaire de recourir à la procédure d'assignation à jour fixe et qu'en tout état de cause les AGF n'ont justifié d'aucun grief.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires et M. X... affirment que les AGF ne peuvent invoquer la prescription biennale, au regard des disposions de l'article L 114-2 du Code des assurances relatif à l'action de l'assuré ayant pour cause le recours d'un tiers, dans la mesure où la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'a été mise en cause que par l'assignation au fond de la société Cheaper's, en date du 18 septembre 1999 .
Plus subsidiairement encore, les intimés contestent la faute qui leur est reprochée en rappelant que la surface des locaux qu'ils ont déclarée était celle qui avait été mentionnée par l'ancien propriétaire et que cette superficie a constamment varié en fonction des relevés qui en ont été faits.
En l'état de leurs conclusions déposées le 26 septembre 2003, les AGF demandent à la cour :
- de déclarer l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas mal fondé et de l'en débouter ;
En l'état de leurs conclusions déposées le 26 septembre 2003, les AGF demandent à la cour :
- de déclarer l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas mal fondé et de l'en débouter ;
- de déclarer nulle et de nul effet l'assignation en intervention forcée pour inobservation des articles 56 et 788 du nouveau Code de procédure civile ; - de constater la prescription (article L 114-1 du Code des assurances).
Subsidiairement : - de déclarer l'appel en garantie mal fondé ; - de faire application des dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances.
Plus subsidiairement encore : - de faire application de la franchise contractuelle ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires en tous les frais dépens et article 700 du nouveau Code de procédure civile en application duquel elles demandent le versement d'un montant de 1.000ç..
Sur l'appel de la SARL Cheaper's, les AGF reprennent l'argumentation des intimés relative à l'irrecevabilité de la demande nouvelle à hauteur de cour de l'appelante et à l'irrégularité de la déclaration d'appel comme de l'assignation initiale dès lors que M. X... n'était plus syndic de la copropriété depuis plusieurs années au moment de l'assignation. Cette société d'assurance reprend également la motivation du jugement sur le fond dont elle observe qu'elle n'est pas critiquée par l'appelante.
Sur l'appel provoqué dirigé à son encontre, l'assureur invoque la prescription biennale en faisant valoir que la société Cheaper's avait assigné le syndicat des copropriétaires en référé provision et que l'ordonnance prononcée le 14 juin 1997 dans le cadre de cette procédure a fait courir le délai de deux ans.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances afférent à la réduction proportionnelle en constatant que le caractère inexact de la déclaration sur la surface de l'immeuble n'est pas discuté. Elle soutient que l'article L 191-4 du Code des assurances spécifique aux départements dAlsace et Moselle n'est pas applicable lorsque le risque omis modifie considérablement l'étendue des obligations de l'assureur, ce qui était le cas ici .
En dernier lieu elle invoque la franchise.
Sur quoi, la Cour,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens :
Sur la recevabilité de l'appel
M. Denis X... soutient que l'appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé à son encontre alors qu'il n'avait pas été personnellement assigné en première instance.
La SARL Cheaper's le conteste et conclut au rejet de ces conclusions faute de justifier d'un grief.
Il ressort des mentions de l'assignation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg le 12 octobre 1999, que la demande de la SARL Cheaper's visait, d'une part M. Denis X..., d'autre part le syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau. De plus, le dispositif de cette assignation tendait à la "condamnation solidaire des deux défendeurs" ce qui établit que la demande était dirigée contre M. Denis X... à titre personnel et non pas seulement en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau, qualité qu'il n'avait d'ailleurs plus à la date de l'assignation, ce qui a donné lieu à rectification dans l'assignation signifiée à M. Denis X... lui même (voir acte de signification du 18 septembre 1999).
Il en résulte que l'appel est recevable en ce qu'il est dirigé contre M. Denis X... qui, contrairement à ce qu'il affirme, était partie régulièrement assignée en première instance.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau
La SARL Cheaper's conclut à l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau qui n'aurait pas fait
connaître son "état civil".
Toutefois et faute d'avoir développé ce moyen dans ses écritures, il suffira d'observer que la dénomination, le siège social et l'organe de représentation de l'intimé sont précisées sur la page de garde de l'ensemble de ses conclusions, et notamment des dernières. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la recevabilité de la demande de la SARL Cheaper's
Les dernières conclusions prises par la SARL Cheaper's devant le tribunal de grande instance de Strasbourg visaient à l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute prétendument commise par M. Denis X... lors de la souscription du contrat d'assurance (fausse déclaration relative à la surface des locaux assurés) , faute qui selon la SARL Cheaper's avait eu pour conséquence la réduction de l'indemnisation versée par l'assureur et dont le syndicat des copropriétaires était également responsable en sa qualité de mandant. L'objet de la demande de la SARL Cheaper's était donc d'obtenir du syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau et de M. Denis X... l'indemnisation partielle du préjudice qu'elle avait subi le 18 octobre 1996 à la suite d'un sinistre dégât des eaux (même si la description de ce sinistre de son origine et de ses conséquences étaient plus que lacunaires).
Si à hauteur d'appel, la SARL Cheaper's étend sensiblement l'objet de sa demande en réclamant au syndicat des copropriétaires l'indemnisation de l'intégralité du préjudice consécutif à ce sinistre, la part dindemnisation qu'elle réclamait en première instance se trouve nécessairement incluse dans les prétentions qu'elle formule devant la cour. Il en résulte que seule la demande correspondant à la part d'indemnité que les AGF ne contestaient pas devoir indemniser en application des dispositions de l'article L
113-9 du Code des assurances apparaît nouvelle en appel. A cet égard, la SARL Cheaper's invoque vainement les dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile relatives aux demandes virtuellement comprises dans les conclusions de première instance dans la mesure où l'objet de la demande étant circonscrit à la réparation du préjudice résultant de la fausse déclaration , la part d'indemnité prise en charge par l'assureur du syndicat des copropriétaires était nécessairement exclue de cette demande. Pour ce motif elle ne peut être considérée ni comme une demande complémentaire, ni comme une demande accessoire.
Il y a donc lieu de faire partiellement droit aux conclusions dirrecevabilité prises par les intimés.
Sur le fond
A hauteur d'appel, la SARL Cheaper's invoque tour à tour au soutien de sa demande :
- la "chaîne des contrats" entre la SARL Cheaper's le propriétaire et le syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau ;
- subsidiairement la responsabilité quasi délictuelle du syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau ;
- le fondement juridique invoqué devant le tribunal, à savoir la fausse déclaration non intentionnelle imputable à M. Denis X... que devrait assumer le syndicat des copropriétaires en sa qualité de mandant.
Il importe en revanche de souligner que la SARL Cheaper's ne reprend pas devant la cour le moyen qui avait été évoqué par le tribunal dans les motifs du jugement entrepris, tiré de l'application de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Sur le premier moyen, dont il convient d'observer qu'il ne concerne pas M. Denis X... à titre personnel, la SARL Cheaper's ne précise pas quelle serait l'obligation "contractuelle" souscrite par le
syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau vis à vis du propriétaire des lieux sinistrés, dont elle serait, en sa qualité de locataire, en mesure de se prévaloir à l'égard de ce syndicat, de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle ensuite, qui suppose la démonstration préalable d'une faute, la SARL Cheaper's se contente de se référer au rapport d'expertise déposé par M. Y... le 18 avril 1998 qui ne permet pas de caractériser une faute imputable au syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau dès lors que l'origine du "bouchon dans la colonne de chue d'eaux usées" n'a pas été identifiée et que le syndic a pris toutes mesures utiles pour endiguer les conséquences du sinistre. Il en résulte que ce moyen n'est pas davantage fondé.
Quant à la fausse déclaration enfin, la cour ne peut que reprendre les motifs du jugement qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par la SARL Cheaper's. De plus et dans la mesure où la SARL Cheaper's n'a apparemment perçu aucune indemnisation des AGF, à la suite de ce sinistre, le lien de causalité entre la fausse déclaration alléguée et le dommage subi n'apparaît pas non plus établi.
Il y a donc lieu de confirmer intégralement la décision entreprise, y compris sur l'appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau à l'encontre des AGF et de condamner la SARL Cheaper's aux entiers dépens de l'appel, ainsi qu'au paiement d'un montant de 1.000 ç au syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau et à M. Denis X... d'une part aux AGF d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable et régulier en la forme, y compris à l'égard de M. Denis X... ;
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en appel et REJETTE la demande de la SARL Cheaper's ayant pour objet la part d'indemnisation du préjudice découlant du sinistre du 18 octobre 1996 à laquelle les AGF n'ont pas opposé l'application de la règle proportionnelle (article L 113-9 du Code des assurances) ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL Cheaper's aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'un montant de 1.000 ç (mille euros), au syndicat des copropriétaires 9 rue du Marteau et à M. Denis X... d'une part, aux AGF d'autre part, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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