Cour d'appel d'Amiens, CT0076, du 12 juillet 2006
Cour d'appel d'Amiens, CT0076, du 12 juillet 2006
N 831 DU 12 JUILLET 2006 X... Sébastien, Didier Y... Z..., Brice, Noubeth 06/00455 C/ Ministère Public A... B... épouse C... D... D'APPEL E...
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le douze juillet deux mille six COMPOSITION DE LA D... LORS DES F..., Président :
G... LAYLAVOIX, Conseillers :
Madame H...,
G... I..., Magistrats désignés par Ordonnance de G... le Premier Président de la D... d'Appel d'AMIENS, en date du 15 décembre 2005, en application de l'article L. 710-1 du Code de l'Organisation Judiciaire aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 12 juillet 2006. Ministère Public :
G... J...,
Greffier : Mademoiselle BRUN PARTIES EN CAUSE DEVANT LA D... : X... Sébastien, Didier né le 1er Octobre 1983 à GOUVIEUX Fils de Didier et de K... Chantal De nationalité :
française Situation Familiale : Célibataire Profession : Chauffeur poids-lourds
Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire de LIANCOURT demeurant 4, Résidence Sylvie Appt Y 60500 CHANTILLY Prévenu, non appelant, détenu (Mandat de dépôt du 07/04/2006), comparant, assisté de Maître FAYIEN-BOURGOIS Dorothée du Barreau d'AMIENS. Y... Z..., Brice, Noubeth né le 21 Janvier 1983 à PARIS IX Fils de Laurent et de DIALLO Brigitte De nationalité : Française Situation Familiale :
Célibataire Profession : Sans profession
Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire de LIANCOURT demeurant 8, avenue de Beaumont 60260 LAMORLAYE Prévenu, appelant, détenu (Mandat de dépôt du 07/04/2006), comparant, assisté de Maître
THIEBAUT-GOUIN Emmanuelle du Barreau de SENLIS. A... B... épouse C... demeurant 22, rue de Gournay 60160 MONTATAIRE Partie civile, non appelante, non comparante. LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SENLIS, par jugement contradictoire du 10 Avril 2006, a déclaré Sur l'Action Publique 1o) X... Sébastien
- coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 24/03/2006, à BORAN SUR OISE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, 2o) Y... Z...
- coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 24/03/2006, à BORAN SUR OISE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné 1o) X... Sébastien à QUINZE MOIS d'emprisonnement - a ordonné la révocation totale du sursis attaché à la condamnation du 20 septembre 2004 prononcée par le TC de SENLIS - a ordonné son MAINTIEN EN DETENTION. 2o) Y... Z... à QUINZE MOIS d'emprisonnement - a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la condamnation du 23 juin 2004 par le TC de SENLIS 6 a ordonné son MAINTIEN EN DETENTION. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné. Sur l'Action Civile - reçu Madame A... épouse C... B... en sa constitution de partie civile, - déclaré ms Y... et X... co-prévenu non appelant, responsables du préjudice subi par Madame A... épouse C... B... et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros toutes causes de préjudices confondus, ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : * Appel a été interjeté par :
G... Y... Z..., le
10 Avril 2006, des dispositions pénales et civiles du jugement. G... le Procureur de la République, le 18 Avril 2006 contre G... X... Sébastien. G... le Procureur de la République, le 18 Avril 2006 contre G... Y... Z... DÉROULEMENT DES F... : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 12 Juillet 2006, G... le Président a constaté l'identité des prévenus, Ont été entendus, G... le Conseiller I... en son rapport, Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément, et en leurs brfs moyens de défense, G... J..., Substitut de G... le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître FAYEIN-BOURGOIS, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu Sébastien X..., commise d'office, en sa plaidoirie, Maître THIEBAUT-GOUIN, Avocat du Barreau de SENLIS, Conseil du prévenu Z... Y..., en ses conclusions et plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole les derniers, successivement et séparément, La D... s'est ensuite retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ; DÉCISION :
FF/DB
Un vol avec violences a été commis par deux individus, l'un de race blanche et l'autre de race noire, dont le visage était dissimulé par une écharpe, armés d'une arme de poing et d'une arme blanche, le 24 mars 2006, au préjudice du salon de coiffure exploité sous l'enseigne "B... COIFFURE" 20 rue Joseph et Joséphine Courtois à BORAN SUR OISE par Mme B... A... épouse C...
Les investigations de la gendarmerie de SAINT LEU D'ESSERENT ont conduit à l'interpellation de G... Sébastien X... et de G... Z... Y...
Par jugement du 10 avril 2006, le Tribunal Correctionnel de SENLIS a déclaré G... Sébastien X... et G... Z... Y...
coupables d'avoir frauduleusement soustrait la somme de 90 ç au préjudice de Mme B... C..., cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et la réunion, et les a condamnés, chacun, à la peine de 15 mois d'emprisonnement.
Le tribunal a, en outre, ordonné la révocation de la totalité du sursis attaché à la condamnation prononcée à l'encontre de G... Sébastien X... le 20 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de SENLIS et la révocation de la totalité du sursis attaché à la condamnation prononcée à l'encontre de G... Z... Y... le 23 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS.
Statuant sur la constitution de partie civile de Madame B... C..., le tribunal a condamné solidairement G... Sébastien X... et G... Z... Y... à lui payer la somme de 1.500 ç à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues, ainsi que celle de 300 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
G... Z... Y... a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 10 avril 2006 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de SENLIS.
Le Ministère public a interjeté appel le même jour des dispositions pénales du jugement précité tant à l'encontre de G... Sébastien X... que de G... Z... Y...
A l'audience, G... Sébastien X... reconnaît sa participation au vol du 24 mars 2006, refusant d'indiquer l'identité de son comparse ; il sollicite la bienveillance de la cour ;
G... Z... Y... demande à la cour de prononcer une relaxe à son égard dès lors qu'il conteste avoir participé au vol en cause aux côtés de G... Sébastien X... ; il conteste même la réalité de l'infraction, la matérialité de celle-ci étant, selon lui,
impossible.
Le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont déclaré G... Sébastien X... et G... Z... Y... coupables des faits qui leur sont reprochés et de l'infirmer en ses dispositions relatives à la peine, demandant leur condamnation à la peine de 2 ans d'emprisonnement ; il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la révocation des sursis prononcés à l'égard de G... Sébastien X... et de G... Z... Y..., ainsi que leur maintien en détention. détention.
SUR CE
Attendu que les appels formés dans les conditions prescrites par la loi sont recevables;
Attendu que G... Sébastien X..., qui n'a pas relevé appel du jugement, reconnaît sa participation aux faits et ne remet pas en cause le résultat des investigations des forces de gendarmerie qui le concernent ;
Attendu que G... Z... Y... ne se borne pas seulement à contester sa participation au vol du 24 mars 2006 mais s'emploie à tenter de démonter que la commission de ce vol avec violence serait matériellement impossible et qu'il n'a donc pas pu avoir lieu ;
Qu'à cet égard, il produit un constat dressé le 11 juillet 2006 par Maître François GOSSARD, huissier de justice associé à SENLIS, qui a chronométré le temps nécessaire à un véhicule automobile pour effectuer le parcours décrit par G... Sébastien X... entre le salon de coiffure et le domicile de celui-ci, puis le cabinet du
médecin chez qui il avait rendez-vous le même jour ;
Attendu que cette tentative de démonstration est dépourvue d'intérêt dès lors que le vol a bien eu lieu puisque G... Sébastien X... admet sa participation à ce vol et en confirme les détails donnés par Madame B... C... et par les témoins, se bornant simplement à refuser d'indiquer l'identité de son partenaire ;
Attendu qu'il est également dépourvu d'intérêt de savoir, comme l'atteste le docteur Alain L..., médecin généraliste à LAMORLAYE, que G... Z... Y... se trouvait le 24 mars 2006 vers 18h45 dans la salle d'attente de ce praticien puisque G... Sébastien X..., qui a reconnu sa participation au vol, s'y trouvait lui aussi à la même heure et a honoré, malgré la commission de ce vol peu de temps auparavant, le rendez-vous qu'il avait pris avec ce médecin ;
Que la présence de G... Z... Y... dans cette salle d'attente n'est donc pas de nature à démontrer qu'il n'a pas participé au vol en cause ;
Attendu que Madame B... C... a reconnu G... Z... Y... comme étant celui qui tenait le pistolet et qui s'est servi dans le tiroir caisse (procès-verbal du 6 avril 2006, cote 49) ;
Attendu que Madame Chantal K... épouse M..., mère de G... Sébastien X..., a indiqué aux forces de gendarmerie, le 5 avril 2006 (cotes 38 et 45), non seulement avoir reçu les confidences de son fils selon lesquelles il se trouvait bien en présence de G... Z... Y... lors de la commission du vol en cause mais qu'il n'allait pas le dénoncer, mais aussi et surtout avoir reçu l'aveu de G... Z... Y... lui-même de sa participation à ce vol ;
Attendu que G... Selim N..., chez qui G... Z... Y... affirme avoir passé une partie de la journée, notamment à l'heure de
la commission du vol, ne se souvient pas avoir vu ce dernier ce jour là, alors qu'il se souvient parfaitement de son emploi du temps et avoir passé la journée chez lui à aménager une salle de sport (cote 50) ;
Attendu, en conséquence, qu'il est suffisamment établi que G... Z... Y... a bien participé au vol du 24 mars 2006 ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont déclaré G... Z... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la gravité de l'infraction et à la personnalité des prévenus ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef et d'ordonner le maintien en détention de G... Sébastien X... et de G... Z... Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions civiles, qui ne sont pas remises en cause ;
PAR CES MOTIFS
La D...,
Statuant publiquement et contradictoirement, sauf par arrêt de défaut à l'égard de Madame B... C...,
Déclare recevables les appels formés par G... Z... Y... et par le Ministère Public,
Confirme le jugement entrepris (Tribunal Correctionnel de SENLIS du 10 avril 2006) tant sur les dispositions pénales que civiles, Arrêt du 12/07/2006 Aff. : Sébastien X... et Z... Y...
Ordonne le maintien en détention de G... Sébastien X... et
de G... Z... Y...
Les condamne chacun au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président.
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