Cour d'appel de Reims, CT0193, du 15 mars 2006

Cour d'appel de Reims, CT0193, du 15 mars 2006

ARRÊT N o du 15/03/2006 AFFAIRE No : 04/01343 GL/BD Ali AIT X... C/ SA SOCIETE LAFARGE GRANULATS NORD-EST Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 MARS 2006

APPELANT : d'un jugement rendu le 04 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES section industrie Monsieur Ali AIT X... 22 rue Pierre Viénot 08600 CHOOZ Comparant, concluant et plaidant par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, INTIMÉE : SA SOCIETE LAFARGE GRANULATS NORD-EST Aux Trois Fontaines BP 34 08600 GIVET Comparant, concluant et plaidant par la SCP DUCLOS THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président Madame Anne LEFEVRE Conseiller Monsieur Guy LECUYER Conseiller Y... lors des débats : Monsieur Christophe JAVELIER Z... : A l'audience publique du 23 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2006, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président et par Madame Bénédicte A..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, assermenté, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Ali AIT X... a été embauché par la société LAFARGE GRANULATS NORD EST à compter du 17 mai 1971. Depuis 1993, il exerce les fonctions de conducteur d'installation, affecté à l'installation du "stacker", tapis électrique -permettant de transporter divers matériaux du point de production de ces derniers jusqu'au point de stockage du site- commandé depuis une centrale de commande où opère le salarié.

Monsieur Ali AIT X... a fait l'objet de deux mises à pied consécutives en date des 8 mars et 7 avril 2000 pour avoir refuser d'effectuer des taches de nettoyage d'une rigole au motif que de tels

travaux ne sont pas prévus dans sa fonction.

Reprochant à son employeur de lui avoir infligé des sanctions irrégulières et abusives, Monsieur Ali AIT X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES le 20 mars 2000 afin de voir annuler la sanction en date du 8 mars 2000 et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi.

Par conclusions régularisées le 2 février 2001, Monsieur Ali AIT X... a modifié ses demandes en sollicitant l'annulation de la mise à pied notifiée le 7 avril 2000 et la réparation du préjudice subi.

Par jugement du 4 mai 2004, le conseil des prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES a dit que Monsieur Ali AIT X... est recevable mais mal fondé en ses demandes et l'en a débouté et condamné aux dépens.

La décision a été notifiée le 13 mai 2004 et par déclaration au greffe en date du 3 juin 2004, Monsieur Ali AIT X... en relevait appel.

Vu les conclusions déposées et développées à la barre à l'audience du 23 janvier 2006 à laquelle l'affaire a été retenue et par lesquelles Monsieur Ali AIT X... demande à la Cour d'annuler les sanctions de mise à pied des 8 mars et 7 avril 2000 et, en conséquence, de condamner la société LAFARGE GRANULATS NORD EST à lui verser :

- 314,15 ç du fait de l'annulation de ces sanctions disciplinaires,

- 762,35 ç de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 1.500,00 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2006 et développées à la barre à l'audience par lesquelles la société LAFARGE GRANULATS NORD EST demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et de condamner Monsieur Ali AIT X... à lui verser 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société LAFARGE GRANULATS NORD EST soutient que tous les salariés présents sur le site de GIVET sur lequel travaille Monsieur Ali AIT X... et qui correspond à une carrière de granulats ont nécessairement parmi leurs fonctions, conformément au principe de polyvalence appliqué sur ledit site, de procéder régulièrement à des tâches d'entretien.

Monsieur Ali AIT X... fait valoir que les tâches d'entretien entrant dans les fonctions de chaque salarié présent sur le site de GIVET concernent le nettoyage de leur poste de travail ainsi que la machine qui y est installée et non celui du site en lui-même.

Il ressort des énonciations du jugement entrepris que l'enquête sur les lieux de travail ordonnée par la formation de jugement du conseil de prud'hommes le 10 mars 2003 qui avait pour objet de vérifier la réalité du poste de travail de Monsieur Ali AIT X... et de constater en quoi consistaient exactement les tâches d'entretien qui lui étaient demandées a permis d'établir que l'endroit où Monsieur Ali AIT X... devait procéder au nettoyage était éloigné de plus de 300 m de son lieu de travail et que le nettoyage du caniveau devant les bureaux n'a aucun lien avec le poste de conducteur d'installation.

Le jugement entrepris expose par ailleurs sans le critiquer que Monsieur Ali AIT X... fait valoir que :

-

les attestations fournies par la société LAFARGE GRANULATS NORD EST ne peuvent être que rejetées pour avoir été rédigées par les personnes qui auraient donné l'ordre de procéder au nettoyage et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même en application de l'article 1315 du code civil,

-

son poste de travail est conducteur d'installation, coefficient 185 et que la convention collective des carrières et matériaux rappelle les fonctions de chacun, suivant la classification du salarié, en l'espèce, le nettoyage ressort de la classification 120 (manoeuvre), le coefficient 185 correspond à ouvrier qualifié de niveau 3.

De l'ensemble de ces constatations, le jugement entrepris conclut que l'argumentation de Monsieur Ali AIT X... pour ne pas nettoyer le caniveau n'est pas recevable et le déboute de l'ensemble de ses demandes.

N'ayant pas démontré en quoi l'argumentation de Monsieur Ali AIT X... n'était pas recevable alors que les éléments retenus à l'appui de la décision établissent le contraire, le jugement entrepris est entaché d'une contradiction de motifs.

La société LAFARGE GRANULATS NORD EST n'établit pas, contrairement à ce qu'elle allègue, que tous les salariés présents sur le site de GIVET étaient assujettis à des travaux de nettoyage indépendants de leur poste de travail. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que les fonctions de conducteur d'installation exercées par Monsieur Ali AIT X... lui imposaient d'effectuer des tâches comme le balayage de caniveaux situés à 300 mètres de son poste de travail et devant les bureaux administratifs.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de procéder à l'annulation des sanctions de mise à pied en date des 8 mars et 7 avril 2000 et de condamner la société LAFARGE GRANULATS NORD EST à verser à Monsieur Ali AIT X... 314,15 ç à titre de réparation du préjudice financier qui lui a été ainsi infligé ainsi que 750 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Ali AIT X... la totalité des frais exposés par lui à hauteur d'appel et non compris dans les dépens. La société LAFARGE GRANULATS NORD EST sera condamnée à verser 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Monsieur Ali AIT X...

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LAFARGE GRANULATS NORD EST les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES le 4 mai 2004 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

ANNULE les sanctions de mise à pied prononcées par la société LAFARGE GRANULATS NORD EST à l'encontre de Monsieur Ali AIT X... les 8 mars et 7 avril 2000,

CONDAMNE la société LAFARGE GRANULATS NORD EST à verser à Monsieur Ali AIT X... :

- 314,15 ç à titre de réparation de son préjudice financier,

- 750,00 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

CONDAMNE la société LAFARGE GRANULATS NORD EST à verser, à hauteur d'appel, à Monsieur Ali AIT X... 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DEBOUTE la société LAFARGE GRANULATS NORD EST de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LAFARGE GRANULATS NORD EST aux dépens de première instance et d'appel. LE Y...,

LE PRÉSIDENT,

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