Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 26 avril 2006

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 26 avril 2006

BJC DU 26 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 06/00173 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Chérif

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Chérif âgé de 29 ans actuellement détenu pour autre cause au centre de détention de LANNEMEZAN né le 13 Août 1977 à VALENCIENNES (59) de et de X... Anita de nationalité française, célibataire, Mecanicien, Jamais condamné

PRÉVENU, appelant, avisé , détenu pour une autre cause au Centre de détention de LANNEMEZAN,absent, sans avocat

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 12 Décembre 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, le prévenu X... Chérif et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 21 Juin 2005, à l'encontre de X... Chérif poursuivi comme prévenu d'avoir à ANGOULEME en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des scies à métaux, deux téléphones portables, une pince coupante et du fil de pêche qu'il savait provenir du délit de remise à un détenu,réception de lui et

transmission d'objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

Infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal

LE TRIBUNAL

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement

Sur ces appels et selon convocation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame A..., B...,

A ladite audience, le prévenu a refusé d'être extrait ;

Monsieur le Y... BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

SUR QUOI,

Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 26 avril 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés, les 09/12/2005 et 12/12/2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Chérif X..., prévenu, est avisé de la date de l'audience, par le directeur du centre de détention dans lequel il se trouve détenu. La gendarmerie nationale fait parvenir par fax à la Cour, le procès-verbal du 08/03/2006 au terme duquel Chérif X... fait connaître qu'il refuse d'être extrait pour être conduit devant la

Cour. L'intéressé, qui ne comparaît donc pas, n'est pas représenté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Le Ministère Public requiert l'aggravation de la sanction et réclame une peine de 12 mois d'emprisonnement.

Le 28 novembre 2002, suite à divers renseignements, lors d'une fouille approfondie de la cellule no408 de la maison d'arrêt d'ANGOULÊME, les personnels de l'Administration Pénitentiaire découvrent dans le bas de la cloison en carreaux de plâtre du coin W.C., derrière la plinthe en carreaux de fa'ence, une cache formée d'un évidement de 40 cm de long par 8 cm de hauteur et de 4.5 à 5 cm de profondeur. Dans la cache est dissimulée, enveloppée dans un sac poubelle, une poche plastique contenant : six bouts de lames de différentes longueurs, du fil de pêche enroulé sur un dévidoir,

un téléphone cellulaire de marque SAMSUNG, de couleur grise, sans batterie, sans puce avec pour no IMEI 520028/99/078604/0 sur étiquette et noIMEI selon l'expert chargé d'examiner l'appareil, 00000000000000/0,

Cette cellule était occupée par trois détenus, Rachid C..., Sébastien HEYMANN LELEU et Chérif X....

Ce dernier a été transféré à la maison d'arrêt de GRADIGNAN.. Six lames de scie à métaux de 30 cm de long ont été découvertes dans ses effets personnels à son arrivée dans son nouveau lieu de détention.

L'enquête menée à partir des téléphones portables met en évidence que le téléphone ALCATEL, retrouvé dans la cellule no408 de la maison d'arrêt d'ANGOULÊME occupée un temps par Chérif X..., a été acheté le 29 septembre 2002, a été activé du 04/10/2002 au 12 novembre 2002 par une mobicarte no06 88 28 00 87 attribuée à El Kébir D... et régulièrement utilisé par Jamel D... dont le frère a été incarcéré à la maison d'arrêt d'ANGOULÊME du 15 mai 2002 au 20 janvier 2003 et que parmi les correspondants de ce téléphone, on retrouve des connaissances de Chérif X..., Karine E... et Sylvie F...

Par ailleurs Michaùl BRUNET qui a partagé la cellule no408 avec Chérif X... et Rachid C..., a reconnu avoir utilisé à deux reprises le téléphone en possession de ses co-détenus pour appeler sa concubine.

L'intéressé n'ayant pas voulu comparaître et n'étant pas représenté, la Cour ignore les moyens qu'il entendait développer à l'encontre du jugement déféré. Quoiqu'il en soit, au vu des investigations ci-dessus détaillées, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu sont suffisamment caractérisés.

En raison des antécédents judiciaires de l'intéressé et de la gravité des faits articulés contre lui, la peine prononcée par les premiers juges est insuffisante et sera portée à neuf mois.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier à l'égard de Chérif X...,

Déclare les appels recevables,

Dans les limites des recours,

Confirme la décision déférée lorsqu'elle prononce sur la culpabilité de Chérif X...,

Réformant sur la peine,

Condamne Chérif X... à neuf mois d'emprisonnement,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.

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