Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 26 avril 2006

Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 26 avril 2006

DU 26 Avril 2006 -------------------------

D.N/S.B S.C.I. CHARI S.A.R.L. CHARI 47 Marc Z... C/ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant par son mandataire général la STE LLOYD'S FRANCE SAS BANQUE POPULAIRE OCCITANE RG N :

05/01007 - A R R E T No428/2006 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Avril deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. CHARI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... S.A.R.L. CHARI 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... Maître Marc Z... agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL CHARI 47 Demeurant ... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 12 Mai 2005 D'une part, ET : LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant par son mandataire général la STE LLOYD'S FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me François X..., avocat BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 52-54 place Jean Y...

81012 ALBI CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Mars 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 12 mai 2005 le tribunal de grande instance d'Agen a déclaré l'action intentée par la SCI CHARI prescrite et dit que la demande présentée par la banque populaire occitane était sans objet. Par déclaration du 23 juin 2005 dont la régularité n'est pas contestée, la SCI CHARI, la SARL CHARI 47et Maître Z... ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CHARI 47 relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et à la condamnation de la SA LLOYD'S à payer : - à la SCI CHARI la somme de

437 462.97 ç avec au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires les intérêts moratoires à compter du 20/06/2001 à titre principal et 100 209.94 ç à titre de dommages et intérêts, - à la SARL CHARI 47 la somme de 305 264.52 ç à titre principal et 35 773.92 ç à titre de dommages et intérêts.

Elles réclament encore la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La banque populaire occitane demande à la cour de déclarer que la SA LLOYD'S devra lui régler les sommes de 478 562.87 ç et 272 799.34 ç ainsi que 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA LLOYD'S sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour d'écarter des débats l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris, de débouter les appelantes de leur

demande nouvelle en dommages et intérêts. Elle réclame encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 24 janvier 2006 ;

Vu les dernières conclusions de la banque populaire occitane du 24 novembre 2005 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 21 février 2006 ; SUR QUOI

Dans la nuit du 15 mars 2006 un incendie a endommagé la discothèque que la SARL CHARI 47 exploitait dans un immeuble appartenant à la SCI CHARI.

Une information judiciaire était ouverte le 21 mars 2000 qui s'est soldée le 21 janvier 2003 par une ordonnance de non lieu confirmée le 21 mai 2003 par la chambre de l'instruction.

L'immeuble était assuré auprès du LLOYD'S qui a versé le 22 septembre 2000 une provision de 500 000 F. Une expertise amiable était engagée qui a débouché sur une offre d'indemnité acceptée le 20 juin 2001 dans les termes suivants : - 722 580.90 ç à titre d'indemnité immédiate - 182 236.79 ç à titre d'indemnité différée.

Le 12 octobre 2001 la SARL CHARI 47 était placée en redressement judiciaire.

Le 15 juillet 2003 la LLOYD's était mise en demeure de payer les sommes convenues.

Elle s'y est opposée arguant de la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, fin de non recevoir retenue par les premiers juges. SUR LA DECHEANCE DU DROIT D'INVOQUER LA PRESCRIPTION

Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance.

Aux termes de l'article L 112-4 du code des assurances les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Aux termes de l'article R 112-1 du code des assurances les assureurs doivent mentionner dans leurs polices les règles relatives à la prescription biennale.

En l'espèce, la police multirisques-incendie en date du 03/01/2000 (conditions particulières et conventions spéciales, il n'y a pas de conditions générales) ne mentionne pas ces règles.

L'inobservation par l'assureur de cette règle doit être sanctionnée

par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances. Le fait que l'assuré ait été assisté d'un conseil pendant la durée du sinistre n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation d'information à laquelle l'assureur est lui-même soumis.

La SA LLOYD'S est dès lors déchue de son droit à invoquer la prescription. SUR LES DEMANDES DE LA BANQUE OCCITANE

La banque occitane est créancier privilégié en vertu des dispositions de l'article L121.31 du code des assurances.

Sa créance pour la SCI CHARI s'élève à 478 562.87 ç représentant : - les échéances impayées

121 511.24 ç - les intérêts de retard au taux de 8.20 %

35 316.62 ç du 28 février 2001 au 17 octobre 2005 - le capital restant dû

252 651.65 ç - les intérêts de retard au taux de 8.20 %

45 975.68 ç - l'indemnité forfaitaire

18 917.64 ç - déduction faite des règlements

4190.04 ç du 30/07/2003 au 17/10/2005

Sa créance pour la SARL CHARI 47 s'élève à 212 799.34 ç (et non pas 272 799.34 ç ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions) représentant : - les échéances impayées146 906.29 ç - les intérêts de retard au taux de 7.90 %

26 922.65 ç du 28 février 2001 au 17 octobre 2005 - le capital restant dû

30 119.13 ç

- l'indemnité forfaitaire

8 851.27 ç

Les décomptes précités ne font l'objet d'aucune critique de la part , ni des appelantes, ni de l'intimée, ils seront en conséquence homologués et la LLOYDS devra donc régler pour le compte des appelantes, à la banque populaire occitane les sommes précitées outre

les intérêts à échoir à compter du 17 octobre 2005 jusqu'au règlement définitif.

SUR LES INDEMNITES

L'offre d'indemnité globale faite par le LLOYD'S portait sur la somme de 722 580.90 ç ainsi qu'il résulte de la lettre d'acceptation du 20 juin 2001 conformément aux termes du procès verbal d'évaluation des dommages. La SCI et la SARL demandent à la cour à la fois de réévaluer ces sommes et aussi à titre de dommages et intérêts complémentaires le montant des intérêts conventionnels et indemnités réclamés par la banque.

Il convient que le LLOYD'S indemnise les appelantes du préjudice financier causé par le non versement des sommes résultant du sinistre assuré à savoir : le montant contradictoirement arrêté le 20 juin 2001 outre les intérêts et frais facturés par le créancier des appelantes sur les sommes qui lui sont dues depuis cette date, outre les intérêts sur le surplus des sommes puisque la créance de la banque populaire occitane n'englobe pas totalement la créance de la SARL. Dès lors le LLOYD'S sera condamné aux sommes suivantes :

POUR LA SCI

Il est dû en principal 417 316.38 ç Il doit être ajouté à sa créance la somme de 20 146.59 ç correspondant au montant des honoraires de l'expert conseil conformément à l'annexe I-A des conditions particulières. En définitive il lui sera alloué la somme de 437

462.97 ç. La créance de la banque occitane se monte à 478 562.87 ç. Elle englobe totalement le montant dû en principal.

POUR LA SARL

Il lui sera alloué la somme de 305 264.52 ç conformément aux documents précités. La créance de la banque occitane se monte à 272 799.34 ç. Le solde en faveur de la SARL se monte à 32 465.18 ç. Il portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2003 date à laquelle l'assureur a été mis en demeure de payer.

SUR LES DOMMAGES INTERETS COMPLEMENTAIRES

SUR LA RECEVABILITE DE CES DEMANDES

Le LLOYD'S relève que ces demandes n'ont pas été faites en première instance. Il doit toutefois être relevé que cette demande est liée à la créance de la banque populaire occitane, qui en cause d'appel formule une demande d'intérêts arrêtée à la date de ses dernières conclusions. La demande des appelantes étant corrélative à celle de la banque, il est naturel qu'elle ne l'ait pas sollicité plus tôt et par ailleurs elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges auxquels il était demandé à titre de dommages intérêts des

intérêts moratoires, demande reprise dès ses premières conclusions d'appel. Cette demande est donc recevable pour la première fois en cause d'appel.

SUR LE MONTANT

Il résulte du décompte produit par la banque, conforme au contrat qui la lie à la SCI et à la SARL qu'elle lui réclame paiement des échéances impayées et du capital restant dû à la résiliation du contrat, mais également, ce qui est contractuellement dû à savoir les intérêts de retard sur ces sommes ainsi que l'indemnité forfaitaire. Si le Lloyd's n'avait pas abusivement refusé de payer les sommes qu'il devait conformément à sa lettre d'acceptation du 20 juin 2001, la SCI et la SARL se seraient immédiatement libérées de leur dette à l'égard de la banque et n'auraient pas été tenues au paiement des intérêts sollicités à ce jour et de l'indemnité forfaitaire. Il sera dès lors fait droit à leur réclamation à ce titre soit 100 209.94 ç pour la SCI et 35 773.92 ç pour la SARL, outre les intérêts éventuellement demandés par la banque à compter du 18 octobre 2005 et

jusqu'à règlement définitif.

Il ne sera pas fait droit à la demande de donner acte, une telle décision étant sans intérêt puisque insusceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le12 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Statuant à nouveau,

Statuant à nouveau,

Condamne les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à payer :

1o) A la SCI CHARI les sommes de : - 437 462.97 ç à titre d'indemnité - 100 209.94 ç pour son préjudice financier à titre de dommages et intérêts - les intérêts à courir à compter du 18/10/2005 qui seront réclamés par la banque populaire occitane.

2o) A la SARL CHARI 47 les sommes de : - 305 264.52 ç avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 465.18 ç à compter du15 juillet 2003. - 35 773.92 ç pour son préjudice financier à titre de dommages et intérêts - les intérêts à courir à compter du 18/10/2005 qui

seront réclamés par la banque populaire occitane.

Dit que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES devront verser directement entre les mains de la banque populaire occitane sur les fonds dus à la SCI CHARI et à la SARL CHARI 47 les sommes de 478 562.87 ç et 272 799.34 ç outre les intérêts à échoir à compter du 17/10/2005 et jusqu'à complet règlement.

Condamne les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à payer à :

1o) La SCI CHARI et la SARL CHARI 47 la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

2o) La banque populaire occitane la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE

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