Cour d'appel de Douai, CT0039, du 30 mars 2006
Cour d'appel de Douai, CT0039, du 30 mars 2006
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 30/03/2006 * * * No RG : 04/03201 Ordonnance du juge-commissaire du
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 04 Mai 2004 REF : IG/CD APPELANTES I.R.E.C. prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 15 Avenue du Centre Commune de Guyancourt 78281 ST QUENTIN EN YVELINES Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me MASSONI avocat au barreau de PARIS Association GROUPE MALAKOFF prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 15 Avenue du Centre Commune de Guyancourt 78281 ST QUENTIN EN YVELINES Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me MASSONI avocat au barreau de PARIS INTIMÉS S.A.S. METALEUROP NORD représentée par son mandataire ad hoc Me MERCIER 69 Rue de Monceau 75008 PARIS Maître MARTIN es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant 55 Boulevard Victor Hugo 62400 BETHUNE Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE Maître THEETTEN es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant 55 Boulevard Victor Hugo BP 247 62405 BETHUNE CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE Maître MERCIER es qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SAS METALEUROP BORD Demeurant Résidence Mozart Rue Faidherbe 62400 BETHUNE Assigné à personne habilitée le 18.10.04 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. REBOUL, Conseiller
--------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme J. Y... X... à l'audience publique du 09 Février 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé
publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 28 avril 2005
Vu l'arrêt réputé contradictoire de cette Cour du 8 septembre 2005 ayant ordonné la réouverture des débats sur la nature juridique exacte de l'IREC et de l'association Groupe MALAKOFF (relèvent-elles du statut d'organisme de prévoyance et de sécurité sociale visé par l'article L 621-43 du code de commerce), discriminer les cotisations susceptibles d'admission définitive dès leur déclaration, des cotisations qui, quoique non contestées, ne peuvent qu'être évaluées alors qu'elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure et savoir si le juge-commissaire a été saisi dans le délai de l'article L 621-103 du code de commerce, délai imparti pour déposer l'état des créances au greffe du tribunal ;
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2005 par l'IREC, membre de l'ARRCO institution no 202 U (institution de retraite complémentaire par répartition) et l'association Groupe MALAKOFF ;
Attendu que l'IREC reconnaissant qu'elle est un organisme de prévoyance soumise au régime de droit commun des déclarations de créances pour ne pas disposer du pouvoir de se délivrer des contraintes sollicite son admission au passif privilégié pour le montant de 8941.940 ç et au passif chirographaire pour 823,54 ç, 2.500 ç au titre de ses frais irrépétibles et l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; elle invoque les arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation des 17 septembre 2003, 3 décembre 2003 et 5 juillet et 4 octobre 2005 ainsi que les deux arrêts de la Cour d'appel de VERSAILLES du 15 décembre 2005 ;
SUR CE
Attendu que la déclaration rectificative du 11 mars 2003 a été contestée par Mes MARTIN et THEETTEN comme comportant des cotisations 2001 à hauteur de 823,54 ç non couvertes par le privilège occulte d'une durée d'un an à compter de leur exigibilité, et ne pouvant donc être admises qu'à titre chirographaire ;
Attendu que le 11 mars 2003, l'IREC a déclaré dans le délai de déclaration des créances, ouvert par la publication au BODACC le 19 février 2003 du redressement judiciaire du 28 janvier 2003 :
- cotisations exercice 2001
823,54ç
- cotisations évaluées 4ème trimestre 2002
642.158 ç
- cotisations évaluées 1er trimestre 2003
199.782 ç soit 842.763,54 ç à titre privilégié ; que s'agissant d'une déclaration de créance de droit commun, non critiquée dans son quantum, elle sera admise à titre privilégié pour la somme de 841.940 ç et à titre chirographaire pour celle de 823,54 ç ;
Attendu que les autres déclarations ont été faites hors du délai de déclaration c'set-à-dire après le 19 avril 2003 et sont donc irrecevables ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à l'IREC la charge de ses frais irrépétibles;
P A R C E Z... M O T I F Z...
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant de ce chef,
ADMET la créance de l'IREC au passif privilégié de la SAS METALEUROP NORD pour la somme de 841.940 ç et au passif chirographaire pour celle de 823,54 ç;
REJETTE la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de l'IREC ;
CONDAMNE Mes MARTIN et THEETTEN es qualités aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
J.DORGUIN
I.GEERSSEN
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