Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0013, du 6 mars 2006
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0013, du 6 mars 2006
ARRÊT No 399/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND
13ème Chambre
Prononcé publiquement le LUNDI 06 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 14 NOVEMBRE 2005 PRÉVENUS BEN SALEM X... Ali SACI Y... CONTRADICTOIRE PARTIES CIVILES Z... Gabrielle Z... Hugues CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :
B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BEN SALEM X... Ali né le 01 Mai 1979 à NICE Fils de BEN SALEM Aliq et de BEN ADJSARIL Najiba De nationalité française Détenu à la maison d'arrêt de grasse, écrou n 18630, demeurant 4 rue Raoul Lesueur - 06000 NICE Déjà condamné Détenu (Mandat de dépôt du 20/10/2005) prévenu de RECIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES prévenu de RECIDIVE D'ESCROQUERIE Comparant, assisté de Maître MONNERET Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant SACI Y... né le 02 Décembre 1983 à NICE Fils de SACI Hadi et de BOUCHAREB Embarka De nationalité française Situation familiale inconnue Détenu à la maison d'arrêt de grasse, écrou n 18631, demeurant 2 rue Maccario - 06000 NICE Déjà condamné Détenu (Mandat de dépôt du 20/10/2005) prévenu de RECIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES prévenu de RECIDIVE D'ESCROQUERIE
Comparant, assisté de Maître CARRE Guillaume, avocat au barreau de NICE Prévenu, appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
Z... Gabrielle Demeurant 69 B rue de la Colline, rés. les Hauts de l'Isle - 97400 ST DENIS Partie civile, non appelante Comparante Z... Hugues Demeurant 69 B rue de la Colline, rés. les Hauts de l'Isle - 97400 ST DENIS Partie civile, non appelant Comparant
ARRÊT No399/D/2006 LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur SACI Y..., le 18 Novembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 21 Novembre 2005 contre Monsieur SACI Y... Monsieur BEN SALEM X..., le 21 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 21 Novembre 2005 contre Monsieur BEN SALEM X... DÉROULEMENT DES A... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 06 MARS 2006, Le B... a constaté l'identité des prévenus, Le Conseiller C... a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Les parties civiles ont eu la parole Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître MONNERET et Maître CARRE ont été entendus en leurs plaidoiries La défense ayant eu la parole en dernier, Enfin, le B... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 18 novembre 2005, Y... SACI a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles, 21 novembre 2005, X... BENSALEM a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales uniquement et le Ministère Public a formé appel incident le 21 novembre 2005, d'un jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2005 par lequel le
Tribunal correctionnel de GRASSE, statuant suivant la procédure de comparution immédiate avec mandat de dépôt en date du 20 octobre 2005, Sur l'action publique : - les a déclarés coupables : * d'avoir à ROQUEBRUNE CAP MARTIN le 18 octobre 2005, et en tous cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un sac à main et son contenu, au préjudice de Hugues Z... et de Gabrielle Z..., cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : - la réunion avec X... Ali BEN SALEM - les violences sur la personne de Gabrielle Z... n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de NICE à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits assimilés, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 AL 2 AL 1, 311-1, 311-14 1o 2o 3o 4o 6o, 132-8 à 132-16 du Code pénal.
ARRÊT No 399/D/2006 * d'avoir à NICE et SAINT LAURENT DU VAR le 18 octobre 2005, et en tous cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant une carte de paiement COFINOGA volée et son code confidentiel, ses références d'identification ou tout donnée liée à son utilisation, trompé les GALERIES LAFAYETTES de NICE et SAINT LAURENT DU VAR, et de les avoir ainsi déterminés à remettre des fonds, valeur ou bien quelconque, en l'espèce des vêtements et des articles de parfumerie pour un montant de 1570 euros à SAINT LAURENT DU VAR et de 2267,70 euros à NICE et ce en état de récidive légale pour X... BEN SALEM qui a été condamné le 20 novembre 2000 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de deux ans d'emprisonnement et pour Y... SACI condamné le 16 septembre 2004 par la même juridiction à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits assimilés. faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 132-16, 313-1 AL 1 AL 2, 313-1 AL 2, 313-7, 313-8, 132-8 à 132-16 du Code pénal. et les a condamnés à la même peine de 3 ans d'emprisonnement et ordonné leur maintien en détention. Sur l'action civile : - a reçu Hugues Z... et de Gabrielle Z... en leur constitution de partie civile, - et condamné solidairement les prévenus à verser aux parties civiles la somme de 6 786 euros à titre de dommages et intérêts. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Les faits sont les suivants :
Y... SACI et X... Ali
BEN SALEM ont été interpellés le 18 octobre 2005 alors qu'ils venaient d'utiliser une carte COFINOGA volée avec violences à sa titulaire Danielle Z..., par arrachement de son sac. Le montant des achats s'élevaient à 1570,10 euros et l'enquête révélera que ces mêmes individus reconnus sur la caméra de surveillance avaient utilisé cette carte à 7 reprises dans le même magasin "LES GALERIES LAFAYETTE" pour 3600 euros. L'utilisation de cette carte COFINOGA caractérisant l'escroquerie n'est pas contestée par les mis en cause qui nient par contre être les auteurs de ce vol effectué avec violences. Toutefois, les victimes, les époux Z... ont déclaré qu'ils se trouvaient sur le parking à côté du restaurant le "Roc Martin" installés dans leur véhicule, lorsqu'un individu dont ils font la description précise, a ouvert la portière arrière pour dérober le sac à main et que Hugues Z... l'a poursuivi jusqu'au véhicule occupé par un deuxième individu. Hugues Z... a ainsi reconnu les mis en cause comme étant les individus ayant perpétré le vol du sac à main de son épouse. En outre, la fouille des prévenus a amené la découverte notamment d'une boucle d'oreille de forme ovale en or et d'une gourmette en or et ces objets sont reconnus formellement par les victimes.
ARRÊT No 399/D/2006 A l'audience de la Cour : Les parties civiles ont déclaré solliciter la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement. En outre, Hugues Z... confirmait la reconnaissance formelle des deux prévenus lors de l'exécution du vol avec violence au préjudice de son épouse. Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine. Les prévenus ont sollicité leur relaxe du chef de vol aggravé et l'indulgence de la Cour concernant les faits de recel et escroquerie. SUR QUOI LA COUR : Sur l'action publique :
Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus ; Qu'en effet, la reconnaissance formelle des prévenus par la victime, tant en procédure qu'à l'audience de la Cour, désigne ceux-ci indubitablement comme les auteurs des faits reprochés ; Qu'enfin, un élément matériel notamment, s'ajoute aux éléments à charge, soit la découverte dans un temps très proche des faits en possession des prévenus de plusieurs bijoux ayant été volés à la victime ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à leur infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité des prévenus, déjà plusieurs condamnés, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis plus sévère ; Que la Cour considère que celle de 4 ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention des prévenus ; Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments
suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ;
ARRÊT No 399/D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre des prévenus et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels.
AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus. L'infirme sur la peine; et statuant à nouveau de ce chef : Condamne Y... SACI et X... BEN SALEM à 4 ans
d'emprisonnement. Ordonne le maintien en détention des prévenus. Sur l'action civile: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :
B... : Monsieur THIBAULT-LAURENT D... : Monsieur C... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur E..., Substitut Général
GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le B... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le B... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER
LE B... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
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