Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 2 mars 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 2 mars 2006
02/03/2006 Y... No NoRG: 04/05205 Décision déférée du 27 Octobre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/11 RAMI-PICHON
SA DANZAS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SA PYROLAVE représentée par la SCP RIVES-PODESTA
confirmation partielle Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
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Y... DU DEUX MARS DEUX MILLE SIX
*** APPELANT(E/S) SA DANZAS Zac de FRANCAZAL 24 rue Alfred Sauvy 31270 CUGNAUX représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me ALexandre Z..., avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) SA PYROLAVE ZI du CHANTRE 82100 CASTELSARRASIN représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP DECHARME, avocats au barreau de TARN ET GARONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS X... : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
La société Danzas a relevé appel le 30 novembre 2004 du jugement rendu le 27 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a débouté la société Pyrolave de sa demande principale, qui a fait droit à sa demande subsidiaire, qui a condamné la société Danzas à payer 21 250 ç au titre de la garantie d'assurance, qui a partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 18 novembre 2002, la société Pyrolave a confié à la société Danzas le transport de deux caisses contenant des plaques de lave émaillée. Le 21 novembre 2002, la société Leicht destinataire a refusé la livraison, les plaques étant détruites. Une expertise amiable et contradictoire a été effectuée dans les locaux de la société Danzas le 26 avril 2003 et l'expert a incriminé l'emballage par rapport au poids et à la position des marchandises.
La société Danzas fait valoir l'article 17-4 de la CMR qui exonère le transporteur lorsque la marchandise est mal emballée et elle soutient que cette cause d'exonération est également applicable à l'assurance des marchandises transportées (article 4 des conditions générales). Sur les critiques apportées par la société Pyrolave au rapport d'expertise, elle les réfute au motif que l'expert s'est basé sur les renseignements donné par la société Pyrolave elle-même et qu'aucune indication ne pouvait permettre au transporteur de suspecter le vice de l'emballage. A titre subsidiaire la société Danzas conteste le
montant de l'indemnité qui pourrait être due, 11 303,81 ç ou, subsidiairement, 21 250 ç. La société Danzas conclut au débouté des prétentions de la société Pyrolave, au paiement de 5 000 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel.
La société Pyrolave expose qu'au reçu de sa réclamation du 25 novembre 2002 pour 26 510,43 ç, le responsable de la société Danzas a proposé d'assurer le transport gratuit de la livraison de remplacement mais aucune indemnisation n'est intervenue. Elle admet que la CMR est applicable au litige mais elle conteste que les avaries soient imputables à l'emballage d'autant que l'expert ne disposait pas des caisses d'origine quand il est intervenu. Elle prétend aussi que la société Danzas a reconnu sa responsabilité du fait qu'elle a reconnu des opérations de manutention en cours de transport et en ce qu'elle a proposé une livraison gratuite. Elle ajoute que la société Danzas connaissait parfaitement les risques pour être son transporteur habituel, que le type d'emballage utilisé a été défini en concertation avec des transporteurs pour présenter les meilleures garanties, que la société Danzas n'a fait aucune réserve sur l'emballage. Elle en déduit que la société Danzas doit être condamnée à lui payer 26 510,43 ç avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2002 outre capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire elle argue de la garantie d'assurance comprise dans le prix du transport et qui était souscrite à l'époque à hauteur de 100 000 francs suisses. Elle estime que l'article 4 du contrat invoqué par la société Danzas dans cette hypothèse n'a pas lieu d'être appliqué et elle conclut au paiement de 21 250 ç. En tout état de cause elle sollicite 3 000 ç pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta. SUR QUOI
Attendu qu'il est constant que les deux caisses de lave émaillée expédiées en novembre 2002 ont été sinistrées ;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la CMR le transporteur est responsable de l'avarie survenue entre la prise en charge et la livraison ; que toutefois cette présomption cesse si l'avarie résulte de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage et l'article 18 de la même convention prescrit que si le transporteur établit que le dommage a pu résulter de l'emballage, il y a présomption qu'il en résulte ;
Attendu qu'en l'espèce une expertise amiable et contradictoire a été diligentée ; que si l'expert ne disposait pas de l'emballage d'origine, qui n'avait pas été retourné, il s'est fié aux indications du représentant de la société Pyrolave et aux photographies ; que selon lui le sinistre est imputable à une insuffisante stabilité des caisses à claire voie dont le piètement de 0,70 à 0,75 m de large en bas des caisses n'a pas suffi à assurer la stabilité des caisses lorsqu'elles sont chargées, compte tenu de l'importance du déport vers le haut du centre de gravité ;
Attendu que ces indications de l'expert sont plausibles et non démenties, qu'elles instituent une présomption de défectuosité de l'emballage conformément à l'article 18 précité ; que la société Pyrolave ne renverse cette présomption ni par l'attitude de la société Danzas qui ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité, ni par les opérations de manutention opérées lors d'un transit à Lyon, l'attention de la société Danzas n'ayant pas été attirée sur les risques qui pouvaient s'ensuivre ; que si la société
Danzas est bien le transporteur habituel de la société Pyrolave, l'expert observe que chaque envoi est un cas particulier où le poids, le volume et les dimensions varient à chaque expédition ; qu'en conséquence le tribunal a écarté à bon droit la responsabilité de la société Danzas ;
Attendu, sur la garantie d'assurance Eurapid, que l'article 4 du contrat exclut le sinistre provenant d'un emballage insuffisant ; que cette garantie n'est pas mieux susceptible de jouer et le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu en conséquence que la société Pyrolave sera intégralement déboutée de ses prétentions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré dans ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Réformant pour le surplus, Déboute la société Pyrolave de sa demande d'assurance Eurapid Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Pyrolave aux dépens de première instance et d'appel, Autorise la SCP Sorel Dessart Sorel à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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