Cour d'appel de Lyon, CIV.1, du 6 avril 2006
Cour d'appel de Lyon, CIV.1, du 6 avril 2006
R.G : 05/01160 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 janvier 2005 RG No2004/4657 X... C/ Y... CPAM DE LYON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 AVRIL2006
APPELANTE : Madame Fa'za X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Amel Z... née le 18/01/2002 à ECULLY 171 rue Joliot Curie 69005 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD avocats au barreau de LYON INTIMEES : Madame Béatrice Y... A... de radiologie et d'Echographie 22 quai Arloing 69009 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me SERTELON, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON 12 rue d'Aubigny 69003 LYON DEFAILLANTE
L'instruction a été clôturée le 03 Février 2006 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Mars 2006 L'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD B... :
Madame C... pendant les débats uniquement. A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame
C..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2002 Madame Fa'za X... a mis au monde une enfant de sexe féminin prénommée Amel présentant une agénésie de l'avant-bras droit et de la main droite.
Les père et mère de l'enfant reprochent au Docteur Béatrice Y... médecin-radiologue de ne pas avoir détecté cette malformation lors des échographies qu'elle a pratiquées au cours de la grossesse. Ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2002 l'organisation d'une expertise qui a été pratiquée par le Professeur BRUNELLE.
L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2003. Il expose en page 2 la liste et les résultats des échographies effectuées au cours de la grossesse qui peuvent être résumés ainsi qu'il suit: - 1ère échographie le 13 juin 2001 : inopérante car trop précoce, - 2ème échographie le 2 juillet 2001 : aucune anomalie détectée, - 3ème échographie le 17 septembre 2001 : absence de visibilité de la main droite, le compte-rendu précise : "échographie à recontrôler", - 4ème échographie le 22 octobre 2001 : identification des deux membres supérieurs et de leurs trois segments mobiles, - 5ème échographie le 10 décembre 2001 : il n'est pas fait mention de la visibilité des membres supérieurs.
Après avoir émis plusieurs hypothèses sur la non visualisation de l'agénésie le 22 octobre 2001, l'expert concluait en ce sens qu'il s'agissait d'un aléa diagnostique lié à la faiblesse de l'examen échographique dans le dépistage des anomalies des membres. Il
excluait toute faute médicale ou négligence.
Par acte en date du 10 février 2004 Monsieur Salah Z... et Madame Fa'za X... père et mère de l'enfant Amel agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de l'enfant ont assigné le Docteur Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin qu'il soit dit et jugé que le Docteur Y... avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, et que soit ordonnée une expertise afin d'apprécier les conséquences médico-légales de l'agénésie du membre supérieur droit sur la personne de l'enfant Amel.
Ils sollicitaient la condamnation du Docteur Y... au paiement des sommes suivantes: - 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice personnel de l'enfant, - 20.000 euros à chacun des demandeurs en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 10 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé qu'en procédant elle-même à l'échographie de contrôle du 22 octobre 2001 alors que la précédente échographie avait permis de suspecter une anomalie du membre supérieur droit le Docteur Y... avait commis une faute à l'origine du préjudice qui en était résulté pour les père et mère, ce préjudice étant caractérisé par l'impossibilité pour eux d'avoir été informés avant la naissance de l'agénésie d'un membre et d'avoir pu s'y préparer, au besoin par un soutien psychologique.
Le Tribunal écartait tout lien entre la faute du Docteur Y... et la malformation dont l'enfant était affectée ainsi que tout préjudice
susceptible d'indemnisation au bénéfice de l'enfant en relation avec la faute du Docteur Y...
Madame le Docteur Y... était condamnée à payer au père et mère de l'enfant la somme de3.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 février 2005 Madame Fa'za X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son enfant Amel a relevé appel de cette décision. Elle soutient que Madame le Docteur Y... a commis une faute en affirmant l'existence des deux mains de l'enfant lors de l'échographie de contrôle du 22 octobre 2001 et en s'abstenant de recourir à l'assistance d'un confrère, ce qui, selon l'expert, aurait été de bonne pratique médicale.
Elle soutient que la faute du Docteur Y... l'a privée de la possibilité de consentir de manière libre et éclairée à la poursuite d'une grossesse conduisant à la naissance d'un enfant handicapé, alors qu'elle a toujours fait part de son intention de faire réaliser une interruption thérapeutique de grossesse si elle avait su que son enfant serait handicapée.
Elle invoque par ailleurs un préjudice moral résultant du fait qu'elle n'a pas pu se préparer à la naissance d'un enfant handicapé. Elle sollicite la condamnation du Docteur Y... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame le Docteur Y... fait valoir qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé ne peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice qu'en cas de faute caractérisée.
Elle soutient que le seul reproche qui lui est fait par l'expert, à savoir de ne pas avoir pris l'avis d'un tiers compétent ne constitue pas une faute caractérisée au sens du texte susvisé.
Elle conclut au rejet des demandes d'indemnisation de Madame X... et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La C.P.A.M. DE LYON assignée a fait savoir qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir dans cette affaire. DISCUSSION
Attendu que la Cour prend acte que Madame X... ne présente aucune demande au nom de sa fille mineure Amel et ne sollicite que la réparation de son propre préjudice ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er - I alinéa 3 de la loi no 2002-203 du 4 mars 2002 "lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ;
Attendu que les conclusions du pré-rapport d'expertise sont les
suivantes : "il s'agit d'un aléa diagnostique lié à la faiblesse de l'examen échographique dans le dépistage des anomalies des membres.
En aucun cas les données de la littérature ne permettent d'établir que l'échographie est un examen fiable à 100 % dans le dépistage des anomalies des membres.
Il s'agit donc d'un aléa diagnostique inhérent à la technique utilisée et non pas à la compétence ou à la négligence du Docteur Y...
Aucune faute médicale, aucune négligence ne peut être relevée à l'analyse de cette observation".
Attendu que ce n'est qu'en réponse à un dire que l'expert a précisé que devant le doute diagnostique sur la présence ou l'absence d'une main, il aurait été de bonne pratique de faire contrôler cette anomalie par un autre échographiste ; qu'il précise par ailleurs qu'aux termes des articles 32 et 33 du Code de déontologie le médecin peut faire appel s'il y a lieu à l'aide d'un tiers ou à un concours approprié ;
Attendu que les articles 32 et 33 du Code de déontologie ouvrent une possibilité mais n'imposent pas une obligation ; que par ailleurs le manquement à ce qui n'est qu'une "bonne pratique" ne suffit pas à établir une "faute caractérisée", alors surtout que l'expert a dans son pré-rapport exclu toute faute médicale ;
Attendu qu'au demeurant il n'est pas établi que le recours à un tiers compétent aurait conduit à une conclusion différente de celle de l'examen de contrôle du 22 octobre 2001 qui selon Madame X... s'est prolongé durant "deux heures" ;
Attendu qu'il n'est en définitive aucune faute caractérisée du Docteur Y... n'étant démontrée il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que Madame le Docteur Y... n'a commis aucune faute caractérisée au sens de l'article 1er-I de la loi no 2002-203 du 4 mars 2002,
Déboute en conséquence Madame Fa'za X... de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame Fa'za X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE B... LE PRESIDENT
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