Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 9 mars 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 9 mars 2006
SAL/MM DOSSIER N 05/01072 ARRÊT DU 09 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N Prononcé publiquement le JEUDI 09 MARS 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 09 SEPTEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats Monsieur B..., Avocat Général , au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LOUGARRE C... né le 18 Mai 1979 à TOULOUSE (31) de Marcel et de PRAT Nicole de nationalité francaise, célibataire Mécanicien demeurant 66 avenue des Pyrénées31220 MARTRES TOLOSANE Prévenu, libre, appelant, comparant . LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 09 Septembre 2005, a déclaré LOUGARRE C... coupable du chef de : DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 03/05/2005, à Montaut, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET DELIT DE FUITE, le 03/05/2005, à Montaut, infraction prévue par les articles 222-20-1 6 , 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 03/05/2005, à Montaut, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TOURNANT A GAUCHE, le 03/05/2005, à Montaut, infraction prévue par l'article R.415-4 OEIII du Code de la route et réprimée par l'article R.415-4 OEVI, OEVII du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE NON PROROGE, le 03/05/2005, à Montaut, infraction prévue par les articles R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, les articles 2, 3, 12 AL.2 de l'Arrêté ministériel 08/02/1999 et réprimée par l'article R.221-1 OEIII, OEV du Code de la route DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 27/04/2005 à 19:00, à Carbonne, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal,
l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 27/04/2005 à 19:00, à Carbonne, infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 27/04/2005 à 19:00, à Carbonne, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à : jonction des procédures 0566597 et 0542418 - 6 mois d'emprisonnement, annulation du permis de conduire pendant 6 mois, 150 ç d'amende, 150 ç d'amende, 50 ç d'amende, 50 ç d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LOUGARRE C..., le 09 Septembre 2005 M. le Procureur de la République, le 09 Septembre 2005 contre Monsieur LOUGARRE C... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 16 Février 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame Y... en son rapport ; LOUGARRE C... en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur A..., Substitut Général en ses réquisitions ; LOUGARRE C... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 MARS 2006. DÉCISION : C... Lougarre a relevé appel le 9 septembre 2005 du jugement contradictoire rendu le même jour par le tribunal correctionnel de Toulouse qui a joint les deux procédures et l' a déclaré coupable des chefs de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule par non respect d'une disposition légale ou réglementaire de sécurité n'ayant
pas entraîné d'ITT supérieure à 3 mois, délit de fuite, défaut d'assurance, non respect de la priorité, défaut de maîtrise et conduite sans avoir sollicité la prorogation de son permis de conduire à deux reprises et, en répression, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance avant le délai de 6 mois et deux amendes de 150 euros pour les contraventions de défaut de maîtrise et de refus de priorité et deux amendes de 50 euros pour les deux contraventions de conduite avec un permis de conduire non prorogé. Le tribunal a statué sur les demandes d'indemnisation de Pascal Reversade et de Sarah Exelis et d'intervention de la Maif. Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour. L'appel est limité aux dispositions pénales. A l'audience de la Cour, l'avocat général a requis l'aggravation de la peine et le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement avec annulation du permis de conduire et l'interdiction d'en solliciter la délivrance avant deux ans en raison de la gravité des faits qui traduisent des délits de fuite organisés, de l'immaturité du prévenu et de ses antécédents judiciaires. Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour en reconnaissant les faits et l'inanité de son comportement tout en minimisant la portée de ses délits de fuite par rapport aux blessés qu'il n'abandonnait qu'en présence de tiers pour leur porter secours. MOTIFS DE LA DECISION , Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l'action publique: Attendu qu'il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de joindre les deux procédures no 0566597 et 0542418 qui ont mis en exergue diverses infractions de la circulation reprochées à C... Lougarre à l'occasion de deux accidents de la route les 27 avril et 3 mai 2005 ; Attendu que l'ensemble des faits sont reconnus par le prévenu ; qu'il était au moment des faits
parfaitement conscient de la faiblesse de sa vision et qu'il a conduit sans ses lunettes alors qu'il devait passer un examen médical pour proroger la validité de son permis de conduire après suspension de ce dernier ; Attendu que la Cour adopte les motifs précis et pertinents des premiers juges quant à l'exposé des faits et à la démonstration de la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des infractions reprochées ; qu'il convient d'observer que le prévenu a confirmé avoir arraché la plaque d'immatriculation de son véhicule lors du second accident pour ne pas être identifié par des témoins et que les véhicules qu'il conduisait étaient acquis au nom de son épouse alors qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire afin d'échapper au risque de confiscation de son véhicule ; Attendu que, sur la peine, le comportement du prévenu manifeste une immaturité inquiétante comme l'ont souligné les premiers juges ; qu'il a déjà été condamné à quatre reprises sur le plan pénal; Attendu que a Cour estime que l'extrême gravité des faits et le comportement inconséquent de son auteur qui a déjà reçu des avertissements judiciaires nécessitent le prononcé d'une peine mixte avec un suivi probatoire ; qu'il convient de le condamner à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que son permis de conduire est annulé avec interdiction d'en solliciter le renouvellement avant 6 mois ; que les peines d'amende prononcées par les premiers juges doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; En la forme reçoit les appels, au fond: sur l'action publique : - joint les procédures no0566597 et 0542418 - confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau; - condamne C... Lougarre à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant
deux ans; - prononce l'annulation de son permis de conduire et lui interdit d'en solliciter la délivrance avant le délai de 6 mois; - le condamne à 150 euros d'amende pour la contravention de refus de priorité, à 150 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, et à deux amendes de 50 euros pour les contraventions de conduite avec un permis de conduire non prorogé. Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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