Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 mars 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 mars 2006

27/03/2006 ARRÊT No135 NoRG: 05/00587 HM/EKM Décision déférée du 13 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/915 M. TESSIER-FLOHIC Roger X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Huguette Y... épouse X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ COMMUNE DE MOULIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE SIX

APPELANTS Monsieur Roger X... 17 rue de la Belette 11100 NARBONNE représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIEGE Madame Huguette Y... épouse X... 17, rue de la Bedlette 11100 NARBONNE représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIEGE INTIMEE COMMUNE DE MOULIS HOTEL DE VILLE 09200 MOULIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E.

KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... sont propriétaires à MOULIS (09) d'une parcelle cadastrée A 670 supportant une maison à usage d'habitation.

A l'Ouest et au Sud de la maison d'habitation existe un espace séparant la construction de la route départementale 633.

Un litige oppose les époux X... et la commune de MOULIS sur la propriété de cet espace sur lequel les époux X... ont procédé à des travaux et enfoui une cuve.

Après qu'une ordonnance de référé, confirmée par arrêt de la cour ait ordonné la libération par les époux X... de cet espace, ceux-ci ont par acte du 4 juin 2004 fait assigner la commune de MOULIS devant le tribunal de grande instance de Foix pour que soit reconnu leur droit de propriété au motif que leurs titres de propriété et notamment l'acquisition qu'ils ont faite des domaines le 6 septembre 1999 établissent le transfert à leurs auteurs et à eux-mêmes de cet espace appelé "placette" intégré au cadastre dans la parcelle A 670 et que la commune ne fournit aucun élément démontrant le droit qu'elle revendique.

La commune de MOULIS n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2004, le tribunal de

grande instance de Foix a débouté les époux X... de leur demande en retenant que les documents produits et particulièrement les divers titres de propriété ne rapportaient pas la preuve du droit revendiqué par les demandeurs.

Les époux X... ont régulièrement fait appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures au fond, déposées le 11 janvier 2006, ils demandent à la cour de dire que la parcelle située entre la route départementale 633 et la partie construite de la parcelle no 670 et désignée comme "la placette" est la propriété de Roger X... pour l'avoir acquise du service des domaines le 6 septembre 1999, et de condamner la commune de MOULIS à leur payer la somme de 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent que l'espace litigieux étant autrefois cadastré A 825 qu'il figure dans un acte du 14 juin 19885 portant vente de Madame Z... née A... à Francazal, puis dans un acte de 1898 Francazal/Dulon et que par suite de la vacance de la succession de Dulon, elle a été vendue par le service des domaines à Roger X... le 6 septembre 1999.

Ils prétendent que la contenance de la parcelle A 670 mentionnée à l'acte (1are 40 ca) ne laisse aucun doute sur l'étendue de la cession des droits de Marcel DULON héritier de Marcel, Auguste DULON acquéreur en 1998.

Ils ajoutent que le cadastre confirme que les parcelles 822 (habitation) et 825 (jardin) correspondent ensemble chacune pour 0 are 60 ca à la parcelle 670 acquise et que le tribunal a, sans raison, considéré ces éléments comme douteux alors que l'existence d'une surcharge sur le relevé cadastral pour la parcelle 825 n'est pas expliqué par la commune.

Ils font par ailleurs valoir que rien ne permet d'établir l'intégration de la "placette" dans le domaine public communal et que

l'alignement figurant sur une permission de voirie qui leur a été délivrée par le conseil général le 24 septembre 2000, montre l'intégration de la "placette" dans la parcelle A 670 et que la commune ne peut prétendre l'intégrer dans son domaine privé alors que leur auteur DULON a lui-même planté les arbres, installé un banc et déposait du bois sur le terrain pour approvisionner un four qui avait partiellement son assise sur le terrain litigieux.

Ils soutiennent encore qu'un rapport d'expertise rédigé dans le cadre d'une procédure administrative conforterait leur position.

La commune de MOULIS a conclu à la confirmation de la décision déférée en soutenant que les documents produits démontrent que la "placette" revendiquée appartient au domaine public communal et a demandé 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle a, le même jour, par conclusions du 14 octobre 2005, formé une inscription de faux sur la base de l'article 306 du nouveau code de procédure civile à l'égard des pièces no 7 et 5 versées aux débats par les époux X... constituées respectivement par une permission de voirie no 263/2000 du 25 septembre 2000 délivrée par le conseil général de l'Ariège et un "document cadastral de 1963 relatif à la parcelle no 670".

Elle a soutenu que la copie de la permission de voirie produite par les époux X... n'est pas conforme à l'original qu'elle produit en ce qui concerne le plan annexé qui n'est pas à la même échelle et ne porte pas les mêmes lignes et que la pièce no 5 ne correspond pas plus à l'original qu'elle fournit, la mention "recul de 1 mètre pour l'élargissement de la RD 633 de 5 mètres à 6 mètres" ayant été rajoutée à la machine.

Elle a demandé à la cour d'écarter ces pièces des débats.

En dernière analyse, elle a conclu au sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte avec constitution de partie civile pour faux qu'elle a déposée le 21 novembre 2005.

Par arrêt du 13 février 2006, la cour a déclaré irrecevable l'inscription de faux incident formée par la commune, rejeté la demande de sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2006.

Les parties ont réitéré leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les époux X... ont acquis par acte du 6 septembre 1999 de la direction des services fiscaux de l'Ariège, curateur à la succession vacante de Marcel DULON notamment "une maison d'habitation et grange cadastrées section A no 670 lieu dit Aubert commune de Moulis pour 1 are 40 ca" ;

Attendu que les époux X... ne peuvent revendiquer que ce qu'ils ont effectivement acquis ;

Attendu que l'acte précité ne fait état d'aucun terrain non bâti entourant la construction acquise ayant son assiette sur la parcelle A 670 ; que l'examen du cadastre montre que ladite parcelle était au moment de la vente entièrement bâtie ;

Attendu qu'il appartient donc aux époux X... de démontrer que nonobstant les termes de leur acte d'achat ils ont en fait acquis le terrain litigieux qu'ils revendiquent situé au Sud Ouest entre leur maison d'habitation et la route départementale 633 ;

Attendu qu'à cet égard l'arrêté d'alignement pris par le conseil général le 25 septembre 2000 est sans effet sur la propriété de l'espace litigieux dès lors qu'il ne concerne que la délimitation du domaine public départemental; que sa publication est tout aussi insuffisante à établir les droits revendiqués par les époux X... ;

Attendu en outre que le tribunal administratif de Toulouse saisi par Roger X... a, par jugement du 1er avril 2004, refusé de déclarer irrégulière la décision prise par la commune de MOULIS le 16 août 2000 d'autoriser la clôture selon les points 2- 3 - 4 - 5 en retenant que Roger X... (agissant seul devant cette juridiction) ne démontrait pas les droits revendiqués ni le caractère irrégulier de la délimitation fixée par la commune;

Attendu que les concordances cadastrales entre les anciennes parcelles 822- 825- 826 et DP (probablement droit "de patus") et la nouvelle parcelle A 670 ne sont pas déterminantes de la propriété de l'espace litigieux dès lors qu'il résulte des actes anciens et particulièrement de l'acte invoqué par les époux X... du 14 juin 1885 que la parcelle 825 a été un jardinet; qu'il est également mentionné à cet acte que ledit jardinet confronte BUISSON, ANGLADE, LAUZZIEZ et un chemin public alors que l'espace litigieux confronte au Nord et au Sud Ouest 2 chemins publics et au levant la maison ;

Attendu par ailleurs qu'au même acte il est indiqué que la maison cadastrée no 822 comprenant seulement une chambre haut et bas ce qui ne correspond pas exactement à la maison actuelle qui apparaît plus importante confronte du midi et du Nord un chemin public au couchant le no 825 et BUISSON ;

Attendu qu'à l'acte des 8 et 11 avril 1898 par lequel Francazal dit Rey acquéreur en 1885 a vendu les biens acquis à Guillaume Dulon, il est précisé que le petit jardin est situé devant la maison et confronte la grande route et une grange à Buisson ce qui n'est pas le cas de l'espace litigieux ;

Attendu qu'il apparaît en fait de ces actes que l'espace litigieux est l'art. no 2 de l'acte de 1885 consistant en une pature non cadastrée confrontant du levant la maison ci-après (822) du couchant et midi chemin public et repris à l'acte de 1898 comme "patus"

attenant à la maison ; ce qui explique la mention D.P. (Droit de patus) sur les tables de concordance cadastrale pour les besoins fiscaux ;

Attendu que ce "patus" qui est un espace commun insusceptible d'appropriation privé et destiné à l'usage des habitants d'un hameau n'a pas été intégré dans la parcelle A 670 seule acquise par les époux X... en 1999 ; leurs auteurs ayant eu seulement concurremment avec les autres habitants la jouissance de cet espace, conformément à son statut ;

Attendu que les époux X... qui prétendent par ailleurs que leur auteur Dulon aurait lui-même planté un tilleul posé un banc et plus anciennement utilisé

Attendu que les époux X... qui prétendent par ailleurs que leur auteur Dulon aurait lui-même planté un tilleul posé un banc et plus anciennement utilisé l'espace pour entreposer du bois destiné à alimenter un four qui aurait également existé à cet endroit ne fournissent à cet égard aucun élément si ce n'est une carte postale ancienne du hameau d'Auber qui tendrait plutôt à démontrer l'usage public de l'espace (dont il n'est pas démontré qu'il s'agit du terrain litigieux) située sous un arbre et deux photographies dont l'une montre les vestiges d'un ancien four sur une construction non identifiée ;

Attendu que les époux X... ne démontrent donc pas qu'ils sont propriétaires par titre ou par un usage prolongé à titre de propriétaire du terrain en litige ;

Attendu qu'il est à l'inverse établi et d'ailleurs non contesté par les époux X... qu'existaient depuis de très nombreuses années sur l'espace litigieux deux arbres sous lesquels se trouvait un banc utilisé par les habitants du hameau pour se retrouver ; ce qui correspond à l'usage normal d'un patus entouré d'habitations et situé

en bordure de la voie publique ;

Attendu que les dires de la commune à cet égard sont corroborés par des attestations de Madame B... veuve C... née en 1926 qui indique avoir toujours vu deux tilleuls et un banc sur le terrain attenant à la maison appartenant aujourd'hui à X... et précise "c'est en ce lieu que les gens d'Auber "aimé" se retrouver à l'ombre des arbres pour discuter et passer de bons moments assis sur le banc" et de Madame D... née à Moulis le 11 janvier 1928 et demeurant à Auber qui expose que cette place avait été considérée comme communale par tout le monde ;

Attendu que le maire produit en outre une pétition en ce sens signée par de nombreux habitants du hameau ;

Attendu que la situation des lieux, la qualification de pature et patus donnée au terrain litigieux par les actes anciens, l'absence de numérotation cadastrale, l'usage ancien plus que trentenaire du terrain par l'ensemble des habitants du hameau conforme à sa destination, l'absence de toute mention de ce terrain dans l'acte d'acquisition de 1999 des époux X..., démontrent que le terrain en litige affecté à l'usage commun des habitants est la propriété de la commune de MOULIS ;

Attendu que la revendication des époux X... est donc infondée;

Attendu que pour être infondée l'action des époux X... n'apparaît pas pour autant abusive ; que la demande en dommages-intérêts formée à ce titre par la commune de MOULIS n'est donc pas fondée ;

Attendu qu'il apparaît par contre équitable d'allouer à la commune de MOULIS la somme de 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Dit que le terrain litigieux situé entre la parcelle A 670 appartenant aux époux X... et la voie départementale A 633 est la propriété de la commune de MOULIS ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par ladite commune ;

Condamne les époux X... à payer à la commune de MOULIS la somme de 2.000 ç (deux mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS

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