Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 8 mars 2006

Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 8 mars 2006

N 298 DU 8 Mars 2006 GALLOUIN X... Germain Camille 06/00119 C/ Ministère Public COUR D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le huit mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président

:

:

Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : Monsieur A..., Greffier : Mademoiselle B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GALLOUIN X..., Germain, Camille né le 26 Janvier 1970 à LISIEUX (14) Fils de Jean-Paul et de ANNE France Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : sans Déjà condamné 21 Rue Demolombe 14000 CAEN Prévenu, DETENU à la Maison d'Arrêt d'AMIENS, Mandat de dépôt du 11/01/2006, appelant, comparant, ayant pour avocat, Maître PETIT du Barreau d'AMIENS, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TribunalCorrectionnel de BEAUVAIS, par jugement contradictoire en date du 11 Janvier 2006, a déclaré GALLOUIN X... coupable DE RECIDIVE d'OUTRAGE PAR GESTE, MENACE, ENVOI D'OBJET A MAGISTRAT OU JURE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, le 10 Janvier 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par l'article 434-24 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 434-24 alinéa 1, 434-44 alinéa 4 du Code Pénal, 132-8 à 132-16 du Code Pénal, coupable de REBELLION, le 10 Janvier 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 433-7 alinéa 1, 433-22 du Code Pénal, et, en application de ces articles, a précisé que la récidive pour l'outrage à magistrat est relatif à un arrêt de la Cour d'Appel ANGERS du 12.09.2002 et l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement ferme et a décerné un mandat de dépôt - COMPARUTION IMMEDIATE. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur GALLOUIN X..., le 16 Janvier 2006 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 16 Janvier 2006 contre Monsieur GALLOUIN X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 1er Mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître PETIT, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, ayant sollicité l'aide juridictionnelle, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 8 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier et a ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date.. DÉCISION :

FB/LB

X... GALLOUIN est prévenu d'avoir à BEAUVAIS, le 10 Janvier 2006

- résisté avec violence à Jean-Paul MENUGE, personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce fonctionnaire de police nationale, agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, en l'espèce en forçant le policier à le laisser passer alors qu'il lui interdisait l'accès au bureau de Madame le Procureur près le Tribunal de Grande Instance à BEAUVAIS, sur instruction formelle de celle-ci et du procureur adjoint ;

Faits prévus par l'article 433-6, l'article 433-7 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par l'article 433-7 alinéa 1, l'article 433-22 du Code Pénal ;

- outragé par gestes, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à sa fonction, André RIBES, procureur de la république adjoint, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en se maintenant dans les locaux du Tribunal dans l'intention d'importuner le Procureur de la République et en indiquant qu'il s'y maintiendrait dans le but de forcer la porte du bureau de Madame le Procureur de la République, qu'il la suivrait où qu'elle se rende et en tentant de forcer son entrée dans le bureau de Madame le Procureur de la République, et ce malgré les avertissements répétés de Madame le Procureur et de Monsieur le Procureur adjoint, qui lui avaient enjoint à plusieurs reprises de ne pas importuner les magistrats du Parquet et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 12 Septembre 2002 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS pour des faits de même nature ;

Faits prévus par l'article 434-24 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par l'article 434-24 alinéa 1, l'article 434-44 alinéa 4 du Code

Pénal, l'article 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés.

Il résulte de la procédure et des débats charges suffisantes contre X... GALLOUIN d'avoir à BEAUVAIS, le 10 Janvier 2006 commis les faits suffisamment explicités à l'acte de poursuite dont la Cour adopte expressément la teneur et qui constituent les infractions de rébellion et d'outrages à magistrat visées audit acte qui renferme la constatation des éléments des délits reprochés au prévenu tels qu'ils sont précisés dans les textes énoncés à la prévention.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé quant à la culpabilité de X... GALLOUIN qui ne le conteste d'ailleurs pas ;

Il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente de celle du Tribunal.

Compte tenu de la personnalité du prévenu, condamné à de multiples reprises pour des infractions similaires, et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité.

Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme.

Le maintien en détention de X... GALLOUIN qui, très sévèrement sanctionné pour des faits d'une particulière gravité, risque de se soustraire à l'action de la justice, sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, prévenir le renouvellement de l'infraction et protéger

l'ordre public du trouble résultant durablement des faits délictueux. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 11 Janvier 2006 sur la déclaration de culpabilité de X... GALLOUIN, L'infirmant sur la peine,

Condamne X... GALLOUIN à 4 mois d'emprisonnement,

Ordonne son maintien en détention,

Condamne X... GALLOUIN au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

ARRET rendu par la Cour composée de :

PRESIDENT : Monsieur BARROIS,

CONSEILLERS : Monsieur Z... et Monsieur Y...,

Assistée de Mademoiselle B..., Greffier,

En présence du Ministère Public

Le Greffier, Le Président,

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less