Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 13 mars 2006

Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 13 mars 2006

N 314 DU 13 mars 2006 X... Sirhan 05/00214 C/ Ministère Public DAVIES Y... NIMIRF Z... A... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le treize mars deux mille six COMPOSITION DE LA A... LORS DES B..., Président

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Monsieur C..., Monsieur D..., Ministère Public : Madame DE CROUY E..., Greffier : Mademoiselle BRUN PARTIES EN CAUSE DEVANT LA A... : X... Sirhan né le 23 Février 1969 à SKOPJE (YOUGOSLAVIE) de Sami et de SAKIPI Hibe nationalité : Yougoslave situation familiale : célibataire profession : Gérant de discothèque Déjà condamné demeurant : 39/44, rue de la Pépinière 80000 AMIENS Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, ayant pour avocatMaître BOREK-CHRETIEN du Barreau d'AMIENS. DAVIES Y... Fonctionnaire de Police demeurant Hôtel de Police 1 rue du Marché de Lanselles 80000 AMIENS Partie civile, appelante, comparante, ayant pour avocat Maître DUPORT du Barreau d'AMIENS. NIMIRF Z... Fonctionnaire de police demeurant Police Nationale - Service Régional des Transports 2ème - Compagnie - Brigade J1 Gare de Lyon Quai N 75012 PARIS Partie civile, appelante, comparante, ayant pour avocat Maître DUPORT du Barreau d'AMIENS. LE MINISTÈRE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire en date du 25 Novembre 2004, a : Sur l'action publique

relaxé X... Sirhan

- poursuivi de VIOLENCE SUR PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE SANS INCAPACITÉ, la nuit du 10/09/2004 au 11/09/2004, à AMIENS, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 4 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,

- poursuivi d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, la nuit du 10/09/2004 au 11/09/2004, à AMIENS, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal Sur l'action civile - déclaré irrecevable les constitutions de parties civiles de Messieurs NIMIRF Z... et DAVIES Y... LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur DAVIES Y..., le 30 Novembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles. Monsieur NIMIRF Z..., le 30 Novembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 30 Novembre 2004 contre Monsieur X... Sirhan. DÉROULEMENT DES B... : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 30 Janvier 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Sirhan X..., Ont été

entendus, Monsieur le Conseiller C... en son rapport, X... Sirhan en son interrogatoire, Les parties civiles en leurs observations, Maître DUPORT, Avocat du Barreau d'AMIENS, conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Madame DE CROUY E..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître PETIT, avocat au Barreau d'AMIENS substituant Maître BOREK-CHRETIEN, conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 13 mars 2006, la A... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION :

RL/NB

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les parties civiles des dispositions civiles, à titre principal, puis par le ministère public, à titre principal, des dispositions pénales d'un jugement rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite dirigée contre lui pour violence à policiers et outrages, au bénéfice d'un doute non explicité par le jugement, et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;

Attendu qu'il pourrait être fait référence pour plus ample exposé des faits à celui des premiers juges, s'ils en avaient fait un ;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête et des auditions effectuées à l'audience de la A..., que le prévenu s'est opposé à un contrôle de police, a saisi un policier par les épaules et l'a poussé, a déclaré aux policiers qu'il les emmerdait et a reproché à l'un d'entre eux, de race noire, de ne pas parler français (alors que le prévenu est le seul à ne pas être de nationalité française ...) ; qu'il échet d'ailleurs de remédier à une imprécision de la procédure en ce que Sirhan X... est indiqué être né à SKOPJE (SKOPLIÉ en

français) en Yougoslavie alors que l'intitulé officiel de son état de naissance est "Ancienne République Yougoslave de Macédoine" - adresse postale internationale : "ARYM" ou "FYROM" (Former Yougoslavian Republic of Macedonia) ; que la culpabilité du prévenu est suffisamment établie et qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, observation étant faite que ce jugement est le seul frappé d'appel, au contraire de celui rendu le 13 septembre 2004 qui a ordonné le renvoi de l'affaire et rejeté l'exception de nullité soulevée ; que les conclusions du prévenu reprenant cette nullité devant la A... sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée acquise par le jugement du 13 septembre 2004 devenu définitif ; Attendu qu'il résulte du casier judiciaire versé au dossier que Sirhan X... a déjà été condamné pour des délits d'outrage ainsi que de violence aggravée, délits similaire pour l'un et assimilé pour l'autre, à ceux poursuivis présentement poursuivis, par un arrêt de cette A... du 24 octobre 2003 devenu définitif cinq jours plus tard en l'absence du pourvoi ; que le prévenu a été invité à présenter ses observations sur l'état de récidive légale qui en découle, par interpellations du conseiller rapporteur et du président et n'a pu que reconnaître cet état ; qu'il n'a plus droit à un sursis ; qu'une peine de trois mois d'emprisonnement assurera donc la répression et dissuadera le prévenu de renouveler des faits semblables ;

Attendu que les demandes des parties civiles sont justifiées dans leur principe mais trop élevées dans leurs montants ; qu'il échet d'allouer à chacun des policiers victimes : 500 Euros en application de l'article l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale du Code de Procédure Pénale pour la 1ère instance et

l'appel ensemble ;

PAR CES MOTIFS

La A...,

Statuant publiquement, contradictoirement envers toutes les parties, Déclare les appels recevables,

Déclare irrecevable et rejette l'exception de nullité de procédure soulevée par les conclusions du prévenu, le rejet de ladite exception ayant été prononcée par un jugement du 13 septembre 2004 devenu définitif,

Infirme en toutes ses dispositions civiles et pénales le jugement rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS,

Déclare le prévenu coupable des infractions reprochées,

Constate qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt de cette A... du 24 octobre 2003 à la peine de trois mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours,

Le condamne à une peine ferme de trois mois d'emprisonnement,

Sur l'action civile : le condamne à payer, à chacune des parties civiles

[* 200 ç de dommages et intérêts

*] 500 ç par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (en 1ère instance et appel ensemble)

Condamne Monsieur Sirhan X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.

Arrêt du 13/03/2006 Aff : Sirhan X...

Arrêt rendu par la A... composée de :

Président : Monsieur D...

Conseillers : Monsieur C...,

Madame F...,

Assistés de Madame G..., Greffier,

En présence du Ministère Public,

En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président.

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